EST BLESSÉ AU SERVICE DU NAVIBE
1. Pendant le voyage. Nous avons vu*, quand le navire est réputé en voyage. Ce n'est que depuis ce
* Voyez note i sur l'art. a5a.
TIT. V. de l'engag. des matelots. Art. 263. 117
moment que le pansement du matelot est à la charge du vaisseau. Il n'en seroit pas de même si le matelot tomboit malade auparavant, fût-il déjà engagé.
2. S'il est blessé au service du navire. Le Code n'établit pas pour ce second cas la même distinction que pour le cas précédent; que le matelot ait été blessé avant ou pendant le voyage, du moment que c'est en faisant son service , il est payé de ses loyers , et traité aux dépens du navire , et rien n'est plus juste.
Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.
I. Et du chargement. Le matelot qui est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates a défendu tout à la fois le navire et le chargement, il doit donc être traité aux dépens de l'un et de l'autre , à la différence de celui qui a été blessé au service du navire : l'indemnité de ce dernier ne peut être qu'à la charge du propriétaire du bâtiment, lequel en recevant le fret a pris sur lui toutes les dépenses que le service du vaisseau pourroit entraîner dans le cours ordinaire des choses.
Si le matelot, sorti du navire sans autorisation * , est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge; il pourra même être congédié par le capitaine.
Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés q/j'a proportion DU TEMPS QUIL AURA SERVI h
1 . Sans autorisation. Le matelot qui est blessé après avoir quitté le navire sans autorisation, ne doit certainement pas être pansé aux dépens du navire : d'un côté, son accident est la suite de son insubordination-, de l'autre, ce n'est pas pour le service du navire qu'il a été blessé.
Mais cette dernière raison s'applique également au matelot descendu avec autorisation , et blessé à terre sans être employé pour le navire. Doit-on en conclure que la disposition s'étend jusqu'à lui?
C'est le sentiment de Valïn (1).
Une opinion aussi dure ne me paroît pas fondée.
Le matelot qui se trouve blessé dans des circonstances où il n'étoit pas bors des termes de son devoir semble devoir être assimilé au matelot qui tombe malade*. Aussi l'article a64 ne parle-t-il que du matelot sorti du navire sans autorisation : or, il est de règle,
i° Que , lorsque la loi applique spécialement sa disposition à un cas , elle exclut l'application qu'on voudrait en faire à d'autres.
i" Que les dispositions sévères ne doivent jamais être étendues au-delà de l'hypothèse pour laquelle elles sont formellement établies.
2. Ses loyers en ce cas ne lui seront payés qu'a proportion du temps qu'il aura servi. Puisque le matelot s'est mis par sa faute hors d'état de remplir ses engage-
(i) f'alin, sur l'art. 12 du til. 3, liv. 4 de l'ordonnance de la marine de
* Voyez art. 262.
TIT. V. de l'engag. des matelots. Art. 1*65. 1 19
mens, la convention doit être rompue pour l'avenir sans indemnité pour lui.
En cas de mort d'un matelot pendant le voyage , si le matelot est engagé au mois *, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.
Si le matelot est engagé au voyage 2, ia moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée.
Le total de ses loyers est dû s'il meurt en arrivant.
Si le matelot est engagé au profit ou au fret 3, sa part entière est due s'il meurt, le voyage commencé. Les loyers du matelot tué en défendant le navire, sont dus en entier pour tout le voyage , si le navire arrive a bon port 4 .
1 . Si le matelot est ewgagé Au mois. Comme le salaire de ce matelot est acquis jour par jour , ce qui en est dû à son décès entre dans sa succession , et passe naturellement à ses héritiers. On est même obligé d'y comprendre le temps de sa maladie , puisque le matelot malade ne laisse pas de gagner son salaire*.
2. Si le matelot est engagé au voyage. Alors il n'y a plus un salaire journalier $ il y a un forfait.
Mais ce forfait n'est pas du nombre de ceux où rien n'est dû tant que le travail entrepris n'a pas été entièrement achevé : il n'a pour objet que d'empêcher le matelot de réclamer une somme plus forte quand le voyage se prolonge, et le propriétaire de lui donner
* Voyez ci-dessus , art, 262.
une somme moindre quand le voyage se fait dans un très-court laps de temps.
Le prix du travail fait par le matelot jusqu'au jour de son décès est donc acquis à sa succession , et doit être payé dans la proportion que le forfait a été exécuté de la part du défunt.
La conséquence naturelle de tout cela seroit de ne donner aux héritiers du matelot qu'une portion du salaire égale à la portion de temps pendant lequel leur auteur a effectivement servi. Rien ne seroit plus juste si le matelot , en s'engageant , avoit du évaluer la durée précise du voyage , car alors le salaire convenu eût été réglé exactement sur les services , et le matelot ne se seroit pas trouvé exposé à servir pendant une prolongation qui peut détruire tout équilibre entre son loyer et ses travaux ; mais les événemens de mer sont trop multipliés pour qu'une telle supputation devienne possible. C'est même dans cette vue, et dans le cas où cette supputation peut le moins avoir lieu , que le propriétaire a préféré de louer le matelot au voyage plutôt qu'au mois. L'équité ne permet donc pas de s'en tenir ici à la rigueur des principes -, et puisque le matelot engagé au voyage court le risque de perdre lorsque le voyage se prolonge , il convenoit de compenser cette chance par quelques avantages.
Ces considérations ont décidé le législateur a établir la règle que le voyage seroit réputé achevé aussitôt qu'il seroit commencé , c'est-à-dire aussitôt que le vaisseau auroit mis à la voile , soit pour partir , soit pour revenir.
Néanmoins pour concilier tous les intérêts et ne pas trop grever le propriétaire , on a distingué entre l'aller et le retour, et divisé ainsi le voyage en deux parties. Si le matelot décède pendant l'aller , il est censé avoir
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satisfait à la moitié de son engagement , et il reçoit en conséquence moitié de ses loyers 5 s'il meurt au retour, son service est effectivement fait pour la première partie du voyage et réputé fait pour la seconde qui est commencée j en conséquence la totalité des loyers lui est acquise.