Si LE MATELOT EST ENGAGÉ AU PROFIT OU AU FRET , etC
J'ai déjà eu occasion de répéter plusieurs fois que les matelots engagés au profit ou au fret deviennent les associés du propriétaire.
Mais cette circonstance suffit-elle pour donner au matelot sa part lorsqu'il meurt pendant le voyage?
f^alin pense que si l'on suivoit ici les règles ordinaires, on n'accorderoit absolument rien aux héritiers du matelot , et que sa part accroîtroit à celles de ses associés. La raison qu'il en donne, c'est que, dans l'espèce, il y a une société de travaux qui ne peut fructifier que par le travail commun, et que ni le matelot ni ses héritiers ne pouvant y contribuer , il n'est pas naturel qu'ils aient part dans les bénéfices. Valin ne voit donc dans la disposition de notre article ^ qu'une exception au droit commun , laquelle a pour objet d'encourager les matelots à former des sociétés^ (1).
4. Les loyers du matelot tué en défendant le navire, SONT DUS EN ENTIER POUR TOUT LE VOYAGE, SI LE
navire arrive a BON port. Observons d'abord que la loi ne distingue plus entre les diverses manières dont le matelot peut avoir été engagé : qu'il l'ait été au mois , au voyage, au profit ou à la part du fret, il profite également de la disposition. C'est ici un service extra-
1, T'alin, sur l'art. I 4 du tit. 4>l'v. 3 de l'ordonnance de 1681.
ordinaire pour lequel il convient de lui accorder une récompense extraordinaire. Ainsi le veulent la justice et l'intérêt du commerce*.-
Valin ne veut pas qu'on distingue entre le matelot qui est tombé sous les coups de l'ennemi, et celui qui a péri en manœuvrant le navire pendant le combat: l'un et l'autre a contribué à la défense commune (i).
Cette opinion est très conforme à la justice , mais il faut avouer qu'elle n'est pas consacrée par le texte du Code. Il est à désirer que la jurisprudence l'admetle.
Les loyers que le Code accorde en entier au matelot sont,
i° Tous les avantages qui lui étoient assurés par la nature et les clauses de son engagement, ses loyers au mois pendant toute la durée du voyage , s'il a été engagé au mois 5 le prix stipulé , s'il a été engagé au voyage 5 sa part dans le profit ou dans le fret, s'il a été engagé au fret ou au profit 5
20 Les avantages accidentels dont il auroit profité s'il eût vécu , c'est-à-dire , suivant Valin (2), sa part dans les prises que le navire auroit pu faire après sa mort.
Mais tout cela n'est dû que lorsque le navire arrive à bon port 7 car la perte du bâtiment est un cas de force majeure dont les effets désastreux doivent retomber sur tout le monde.
Cependant la perte ne doit nuire aux intéressés que dans la proportion qu'elle existe. En conséquence, les matelots dont il s'agit seront payés sur les débris du navire ou sur le fret des marchandises sauvées , le tout
(r) Valin, sur l'art. 14 du tit. 4, liv. 3 de l'ordonnance de iC8r.— (a) Ibid.
* Voyez ce qui a été dit sur l'art. a6i.
TIP. V. de l'engag. des matelots. Art. 267. 123
conformément aux règles qui sont établies par l'article 259, et comme les autres gens de l'équipage.
Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine x, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.
Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.
1. Ne peut rien prétendue contre le capitaine. Le pillage et la prise du navire sont des cas fortuits dont personne ne doit répondre, et dont les suites retombent en entier et individuellement sur ceux qui en souffrent. Ainsi, que des effets soient enlevés , la perte est supportée par les propriétaires , et il en est de même lorsqu'il y a enlèvement d'hommes.
Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou
A TERRE POUR LE SERVICE DU NAVIBE 'j A DROIT A l'eNTIER PAIEMENT DE SES LOYERS 2.
Il a dioit au paiement d'une indemnité pour son rachat , si le navire arrive à bon port.
1. S'il a été envoyé en mer ou a terre pour le service du navire. Alors le matelot ne se trouve plus, comme dans l'hypothèse de l'article précédent, soumis à une chance commune qui menace également tous les hommes et tous les effets, et qui ne retombe sur lui que par cas fortuit. Il a été spécialement choisi par ses su-
périeurs , envoyé et exposé pour eux à l'accident dont il est devenu la victime. Il a été pris en remplissant le service propre pour lequel il s'étoit engagé.
2. Il a droit a l'entier paiement de ses loyers. Cette disposition n'est pas limitée comme la suivante par la condition que le navire arrivera à bon port. Il s'agit en effet d'un salaire qui , s'il est dû , l'est indépendamment de toutes les circonstances.
Ce salaire , au surplus , il est juste de le payer , « le défaut de service ne pouvant pas plus être imputé au matelot dans cette circonstance que s'il étoit tombé malade au service du navire ».(i)
L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.
L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot à été envoyé en mer oh à terre pour le service du navire et du chargement *.
1. Pour le service du navire et du chargement. L'article ne dit pas que si le matelot est fait esclave , étant envoyé pour le service seulement de la cargaison, «sa rançon sera payée en entier aux dépens de la cargaison , parce qu'on ne peut pas concevoir un cas où le service de la cargaison soit indépendant de celui du navire , l'équipage n'étant préposé à la conservation de la cargaison , qu'autant qu'il est chargé de la conduite du navire , au moyen de quoi rien ne se peut
(i) Valut, mr l'art. 17, tit. 4, Ht. 3 de l'ordonnance de i68i.
TIT. V. de i/engag. des matelots. Art. 5170. 125
faire pour la cargaison , que par une suite du service du navire : au lieu que le service du navire peut n'avoir rien de commun avec la cargaison »(i).
Le montant de l'indemnité est fixé à 600 francs.
Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.
Tout matelot qui justifie qu'il est congédié ■, sans cause valable 2, a droit à une indemnité contre le capitaine.
L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.
L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus 3, répéter le montant de l'ikdemnité* contre les propriétaires du navire.
Il n'y a pas lieu a indemnité, si le matelot est congédié
AVANT LA CLÔTURE DU ROLE d'ÉQUIPAGE 5.
Dans aucun cas le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
1 . Congédié. Valin pense « que le pouvoir qu'a le capitaine de congédier de son chef le matelot ou tout autre homme de l'équipage ne doit s'entendre que du cas où il n'est pas dans le lieu de la demeure du pro-
(1) Valin, sur l'art. 17, tit. 4, Hv. 3 de l'ordonnance de 168 1.
priétaire du navire. S'il en est autrement, il ne le peut que de l'aveu du propriétaire, parla raison qu'aux termes de l'article 5 du titre icr , livre 2, il ne peut former son équipage que de concert avec lui , s'il est sur le lieucc (1).
«Il est vrai , continue Valin, que le propriétaire ne doit pas être présumé vouloir forcer un maître de garder un matelot qui ne lui est pas agréable ; mais enfin le maître ne doit pas le congédier d'autorité sans le consentement du propriétaire, et cette seule entreprise peut engager le propriétaire à lui imposer la nécessité de le garder, comme il en a le droit en effet, puisque le maître ne tient que de lui son pouvoir)) (2).
Je ne sais s'il y a parité de raisons entre les deux cas. A la vérité le propriétaire a intéret à ce que le capitaine n'introduise pas sur le navire un matelot qui par son ignorance ou parsamauvaiseconduîtecompromette le succès duvoyageet le sort du bâtiment. Maislecapitaine, que ce matelot doit seconder-, le capitaine, qui est responsable, a un intérêt bien plus direct à ne faire que de bons choix , et oet intérêt devient la plus forte des garanties qu'on puisse donner au propriétaire. Elle est d'autant plus forte que c'est le propriétaire qui choisit le capitaine et que dès lors ce dernier doit avoir sa confiance. Ainsi l'article 223, en obligeant le capitaine de se concerter, pour la formation de l'équipage, avec le propriétaire qui se trouve sur les lieux, a plutôt rendu hommage à la propriété qu'établi une garantie.
Mais le propriétaire n'a aucune espèce d'intérêt à ce que le capitaine conserve un matelot 5 ;point d'intérêt
(1) Valin, snr l'art, ro, tit. 4, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de ifiSi. — (i) Ibid.
TIT. II. de l'engag. des matelots. Art. 270. 127
sous le rapport de la pré ence du matelot: un matelot n'est pas un homme assez important pour que le salut du navire dépende de sa présence ; point d'intérêt sous le rapport des suites du renvoi , puisque le capitaine supporte seul l'indemnité lorsque le matelot a été congédié sans cause valable. Enfin le propriétaire , dans l'espèce, influant sur le choix du matelot qui remplacera l'homme congédié, comme il a influé sur le choix de ce dernier, cette garantie doit lui suffire.
Le capitaine , au contraire, se trouve chargé d'une responsabilité injuste et accablante s'il lui faut répondre des gens de l'équipage et cependant se servir malgré lui d'un sujet dont il n'a reconnu les vices qu'après l'avoir arrêté. Aussi J^alin lui-même convient-il que « le propriétere ne doit pas être présumé vouloir forcer un capitaine de garder un matelot qui ne lui est pas agrcable» (1); on ne conçoit pas d'ailleurs comment le capitaine supporteroit seul l'indemnité due pour un congé donné mal à propos s'il n'a pu le donner qu'avec le concours du propriétaire.
C'est au lecteur à juger. Je n'ai fait qu'émettre mon opinion personnelle.
2. Saks cause valable. «Les causes valables de conçe, suivant Valin, sont, quant au matelot, s'il ne sait pas son métier, ou si, le sachant, il est voleur, mutin, violent , querelleur, de manière à causer du désordre dans le navire-, s'il est trop indocile, s'il résiste au capitaine et à ceux qui ont droit de le commander, ne faisant le service que lorsqu'il est châtié » (2).
A l'égard des officiers, majors, et du chirurgien, le même auteur dit « qu'ils peuvent être congédiés pour
(i) Valin, sur l'art. Io, tit. 4, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (a) Ibid.
cause d'inexpérience et en outre pour des causes moins graves que les matelots , parce qu'on exige deux plus de politesse j qu'ainsi s'ils manquent considérablement au capitaine , s'il survient de l'inimitié par leur faute , entre quelques uns d'eux et lui , si celui qui commande dans son absence maltraite sans raison l'équipage, dans tout ces cas, et autres semblables qu'il n'est pas possible de détailler, le congé est donné avec cause valable» (i). « En ce qui concerne le pilote et le second capitaine, Valin croit que quelque cause raisonnable qu'il y ait de les congédier, le capitaine a tort de l'entreprendre de son chef, et qu'il doit se pourvoir en justice pour faire prononcer leur destitution ; sans quoi il s'expose à répondre des événemens qui en peuvent résulter envers les propriétaires. Car enfin des officiers de ce rang sont trop nécessaires à la conduite du navire pour qu'on puisse s'en passer , et d'un autre côté il n'est pas facile de les remplacer exactement, au moins dans le cours du voyage» (2).
3. Le capitaine ne peut dans aucun des cas ci-dessus, c'est-à-dire pour le congé donné soit avant, soit pendant le voyage.
4. Répéter le montant de l'indemnité. Cette indemnité est , ainsi que l'article l'explique , le tiers ou la totalité des loyers. Sans doute que si le congé est donné avant le voyage, le capitaine ne pourra rien répéter contre le propriétaire, parce que le capitaine ne doit
■ encore rien au matelot ; mais lorsque le congé est donné pendant le voyage, le capitaine pourra compter les loyers au propriétaire pour la portion de temps que le
(l) Valin , snr l'art. 10 , tit. 4 , lir. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (2) Ibid.
TIT. \. i>f. i.'ek&ag. oes matelots. Art. ^71. 129
matelot a servi. L'intention du législateur est que le propriétaire soit indemne et ne supporte pas la faute du capitaine , mais non qu'il s'enrichisse par cette faute.