‹ Esprit du Code de commerceChapitre 4 sur 114 · II. Si des raisons de justice ont fait donner la pré · texte numérisé non relu

II. Si des raisons de justice ont fait donner la pré

(1) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 1, tic. i'it art. 17. — (2) Yoyex Lègis. >•.., <<„,,. ct crim. de la Fr., Procès-verbal dn 7 juillet 1807, art. 2. [J] M. B-got-Préameneu , ibid. — (4) Ibid. — 1 iiiiud de S.-.T.-d'Ang«-l. , ibid. — (6) M. Berlin , ï I ii«l .

férence aux créances privilégiées sur celles qui ne le sont pas , des raisons de justice aussi ont fait préférer certaines créances privilégiées à d'autres créances également privilégiées.

Posons d'abord les règles d'après lesquelles cette préférence est accordée.

Dans cette matière la loi se détermine d'après les principes qui vont être expliqués.

Le privilège dérive de la qualité de la créance (i) , autrement de la faveur de la cause. Or, comme les créances privilégiées sont produites par des causes différentes et dont les unes méritent plus de faveur que les autres , il y a la même raison pour préférer celles dont la cause est plus favorable à celles dont la cause l'est moins , que pour accorder la préférence aux créances privilégiées en général sur celles qui ne sont pas privilégiées.

Ainsi , la faveur de la cause décide de l'ordre entre ces créances.

Mais si la cause de deux créances privilégiées est également favorable , s'ensuivra-t-il qu'elles devront concourir?

Non : alors il faudra se régler parla priorité de date, car les droits antérieurement acquis ne sauroient être diminués par des droits qui ne sont acquis que postérieurement.

Enfin , lorsqu'entre deux créances privilégiées tout est égal soit quant à la faveur de la cause , soit quant à la date, il n'y a plus de motif pour préférer l'une à l'autre , et il est juste de les faire concourir.

La loi se règle pour l'application de ces principes sur les distinctions qui vont être posées.

(r) Code civil , air. 2095.

TIT. I. DES NAV. ET ALT. BAT. DE MER. Ail. 1QI. î)

La première distinction est prise de la différence entre la nature des créances privilégiées.

Dans le paragraphe précédent, on a vu que le privilège est attaché à trois sortes de créances, aux frais de justice , aux droits dus à l'Etat, aux créances particulières qui ont pour objet le navire ou son usage. Il ne s'agit plus que d'expliquer l'ordre dans lequel la loi fait marcher ces divers privilèges.

Les frais de justice et autres frais , pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, ont été placés en première ligne (i). De droit commun les créances de cette qualité priment toujours les autres, soit sur les meubles , soit sur les immeubles (2). Il est naturel que tous les créanciers , et même l'Etat lorsqu'il lui est dû , souffrent qu'on paye avant eux , l'emploi des moyens sans l'usage desquels ils n'auraient pas recouvré leur créance.

Viennent ensuite les droits dus à l'Etat à l'occasion de la navigation (3) : *[ ce sont là des droits impériaux ^ (4) , lesquels , constituant une branche de revenus publics , doivent être colloques avant les créances particulières.

Quant aux créances des particuliers , d'après ce qui vient d'être dit , elles sont nécessairement placées en troisième ordre.

On a dû s'arrêter là pour les deux premières sortes de créances -, tous les frais de justice ont le même but ; tous les droits dus à 1 Etat ont le même caractère et le même intérêt 5 il n'y avait donc pas de

(1) Code de commerce, art. 191,1» principio et n. 1. — (2) Code civil, art. 2101 et aio5. — (3) Code de commerce, art. 191 , n. 2. — (4) î.î. Regnaud de St-J.-d'Ang. , Voyez Légis. cii\, coin, et crim. Je la Fr. , Procès-verbal du 7 juillet 1807.

distinction a faire entre frais et frais , entre droits et droits.

Les créances des particuliers , au contraire , procédant de, causes diverses , ont chacune un objet différent. Les unes sont donc plus favorables que les autres. Dès lors il a fallu établir entre elles un ordre de préférence.

En conséquence , la loi les a d'abord partagées en deux classes.

La première classe comprend les obligations contractées à raison du navire même , c'est-à-dire les créances pour conservation , pour vente , pour construction , pour réparation , pour mise en état.

La seconde classe se compose des engagemens contractés à l'occasion de l'usage du navire , c'est-à-dire des créances pour prime d assurance et pour les indemnités dues aux affréteurs.

Le Code de commerce , d'après l'ordonnance (i) , accoude la préférence aux privilèges de la première classe (2), sur ceux de la seconde (3), et c'est avec raison , car le propriétaire actuel du navire ne doit pas pouvoir l'engager à raison de l'usage qu'il en fait et du bénéfice qu'il en tire, avant d'avoir payé ceux qui l'ont conservé , qui l'ont créé , qui l'ont mis en état ou qui lui en ont transmis la propriété.

Mais , toujours en s'attachant aux circonstances qui doivent faire préférer un privilège à l'autre , on a été obligé de distinguer diverses espèces dans chacune des deux classes de créances particulières.

En effet , on vient de voir que les créances de la première classe ont pour objet,

(1) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 1, tit. r4 , art. 16. • — (2) Code de commerce, art. 19 1 , n"f 3 , 4 et 5. — (3) Ibid. , nos 5 et 6.

TIT. I. DES NAV. ET AUT. BAT. DE MER. Art. I9I. 1 I

Ou la conservation du navire ,

Ou le prix de la vente et les travaux , fournitures et prêts faits pour construire le navire , le mettre en état de naviguer ou le restaurer après la navigation.

Les créances pour conservation , * qui sont celles qu'on trouve énoncées dans les nos 3 , 4 et 5 de l'article 191 , ont été placées avant les créances de la seconde espèce qui sont énoncées dans les nos 6 , 7 , 8 et 9 , et même avant celle du vendeur , parce que , ^sans ces créances , le gage commun n'existeroit plus et seroit perdu pour tout le monde ^ (1).

Quant aux créances de la seconde classe elles se partagent aussi en deux espèces , savoir , celle des assureurs et celle des affréteurs:

La créance pour prime d'assurance a été préférée aux créances pour indemnités dues aux chargeurs. L'ordonnance de 1681 alloit jusqu'à statuer que la prime seroit payée d'avance. Du moins falloit-il lui conserver le premier rang après les créances qui , en conservant le navire , ont ménagé les intérêts de l'assureur. La faveur que mérite le contrat d'assurance , lequel , ainsi que nous le verrons dans la suite, sert si puissamment le commerce maritime, réclamoil cette préférence.

Enfin, comme il y a différentes manières de contribuer à la conservation , a la construction , à la mise en. état et à la restauration du navire, et comme dès lors les créances produites par ces causes ne sont pas toutes de la même qualité , il a fallu les classer suivant le degré de faveur que chacune mérite.

A l'égard des conservateurs , si en général ils sont

(ij M. 1: 'Archicham élit r , Voyez Lêgis. civ., coin, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du 7 juillet 1807.

préférés à tous autres créanciers, parce que sans eux le gage commun seroit perdu pour tous , par la même raison ceux d'entre eux qui ont le plus récemment conservé doivent être préférés à ceux qui ont conservé dans un temps plus éloigné.

C'est d'après ce principe que le Code a classé leurs créances.

Pour en faire l'application , on a considéré que la conservation du navire, actuellement dans le port, est évidemment la plus récente, car on l'auroit inutilement conservé pendant le voyage , si depuis son retour on l'eût laissé dépérir.

En conséquence , le Code fait venir d'abord les créances pour conservation depuis la rentrée du navire (i), et ne fait passer qu'après celles qui ont pour objet la conservation pendant le voyage (2).

Il distingue ensuite entre les diverses créances dé chacun de ces degrés.

En effet , on contribue de trois manières à la conservation du navire dans le port ; par la garde du bâtiment ; par l'abri qu'on fournit aux agrès et aux apparaux qui sans ce secours dépériroient -, par les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux.

Les salaires du gardien et les frais de garde ont obtenu le premier rang (3).

Le loyer des magasins le second (4).

Les frais d'entretien ont été placés au troisième (5).

^ Les salaires du gardien ne sont que des gages de domestiques ^ (6): or, suivant le droit commun, de telles créances doivent être payées avant toutes les

(1) Code de commerce, art. 191 , n. 3. — (2) Ibid. , n. 6. — (3) Ibid. -(/i) rbîrî. , n. 4. — (5) 11. 5. — (6) art. içt.

TIT. I. DES RAY. ET AUT. BAT. DE MER. Art. 191. 13

autres, même avant les fournitures de subsistances (i).

Cependant, pourquoi ne pas borner la préférence du gardien aux choses qu'il garde , c'est-à-dire à la coque du navire? Pourquoi l'étendre aux agrès et apparaux dont la conservation n'est pas due à ses soins , mais au locateur des magasins où ils ont été déposés? ^ ne convenoit-il pas de classer les deux privilèges suivant l'objet de chacun d'eux. ^ (a)?

La nature des choses repoussoit cette division. Sans doute que, «s'il se faisoit une vente séparée, d'abord du corps du navire , et ensuite des agrès et apparaux, il seroit juste d'affecter spécialement le privilège de chacun sur la partie à la conservation de laquelle il auroit particulièrement concouru-, mais s'il n'est pas impossible qu'on vende séparément la coque et les agrès, il est sensible que cela doit être fort rare, parce que la division diminueroit la valeur respective de chaque partie. En s'arrêtant à ce qui se pratique , il n'y a pas lieu de diviser le privilège sur le navire et sur les agrès , en distinguant ces deux sortes de choses , puisque la vente s'en fait en bloc et moyennant un prix unique» (3).

Parmi les créanciers pour conservation pendant le voyage, le Code distingue le capitaine et l'équipage, qui par leur industrie, leurs soins, leurs travaux, ont heureusement ramené le navire, de ceux qui ont prêté des fonds pour les besoins du bâtiment , et donne la préférence aux gages et loyer des gens de mer (4).

L'ordonnance de 1681 contenoit la même disposition (5), et Valin en explique les motifs. «Il semble-

(1) Code civil , art. aiot. — (2) M. Treilhard , Voyez Lïgis. cii:,com. et crim. de la Fr. , Procès-verbal du y juillet 1807. — (3) M. Jierlier , ibid. — (.'») Code de commerce, art. 191 ; n" 6 et 7.— (5) Ordonnance de la Marine de i6Si, liv. i,tic. 14, art 16.

roit, dit-il, que des créanciers de cette nature, sans le secours desquels le navire n'auroit pas achevé son voyage, devroient concourir avec les gens de l'équipage ; cependant il est vrai de dire qu'en quelqu'endroit que le navire eût été retenu , ne pouvant plus continuer son voyage , les matelots auroient trouvé le moyen de se faire payer de leurs gages sur le navire. Ainsi la préférence que cet article leur donne est juste à tous égards , d'autant plus qu'ils contribuent plus efficacement encore par leur travail au retour du navire que tous créanciers , prêteurs ou fournisseurs ; et qu'au surplus ils n'ont que le navire et le fret pour gage de leurs loyers» (i).

Ici se termine ce qui concerne les conservateurs.

Quant aux privilèges du vendeur, des constructeurs , de ceux qui ont restauré le navire ou qui ont fourni les choses nécessaires pour le mettre en état de naviguer , le Code les fait concourir (2) , mais il leur donne la préférence sur ceux qui ont prêté leurs fonds pour radouber , armer et équiper le vaisseau avant son départ (3).

On demandera pourquoi ces derniers ne concourent pas avec les précédens ?

C'est d'abord ^ parce que les précédens ont acquis privilège avant eux Jp (4) : ce qui est surtout vrai relativement au vendeur.

C'est ensuite, parce que, de droit commun, ceux qui ont prêté des deniers pour rembourser des ouvriers , n'ont privilège que comme subrogés à ces

(1) Valin , sur l'art. 16, tit. 14, liv. I de l'ordonnance de la marine de 1681. — (2) Code de commerce, art. 191. — (3) Ibid. — (4) M. Defennon , Voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du 7 juillet 1807.

TIT. T. DESKW. ET AUT. BAT. DE MER. Art. 1Q1. 15

ouvriers ; qu'en conséquence ils ne peuvent l'obtenir qu'autant qu'ils justifient , par la quittance de ces derniers , que leurs fonds ont été effectivement employés à solder les opérations et à restaurer la chose (i).

Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précèdent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées DANS LES FORMES SUIVANTES * :

i° Les fiais de justices seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens2;

2° Les droits de tonnage et autres , par les quittances légales des receveurs ;

3° Les dettes désignées par les nos i, 3, 4, 5 de l'article 191 , seront constatées par des états arrêtés par le président du Tribunal de commerce.

4° Les gages et loyers de l'équipage , par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime ;

5° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage , par états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage , constatant la nécessité des emprunts ;

6° La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement , équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du Tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard , dans les jours après son départ ;

(1) Code civil, art. 2io3, n, 5.

1G LIV. il. DU COMMERCE MARITIME.

7° Les sommes prèlées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire , seront constatées par des contrats passés devant notaire , ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du Tribunal de commerce dans les dix jours de leur date ;

8° Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances ;

9° Les dommages intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugemcns , ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.

I. Dans les formes suivantes. *[ L'ordonnance de 1681 navoit pris aucune précaution pour constater l'existence et la légitimité des créances privilégiées ^ (i). Ilparoît qu'elle avoit craint ces détails.

Le Conseil a pensé au contraire f qu'il étoit d'autant plus indispensable de prendre des précautions que les créances privilégiées peuvent quelquefois absorber le gage commun des créanciers ordinaires J, (2) Il lui a paru « utile de ne pas renvoyer aux principes généraux, dont l'application présente quelquefois des incertitudes, lorsqu'il suffit de quelques articles pour prévenir les difficultés (3). « D'ailleurs l'article 192 renferme plusieurs dispositions qui sont du ressort de la législation , et que les tribunaux ne sauroient suppléer » (4) Telles sont entre autres celles des N03 6 et 7 ^ qui ordonnent le dépôt , dans un délai , des titres de créances ^ (5) 5 on ne peut en contester l'utilité , car

(1) M. liégouen, Voyez Lésais, civ., com. et crim. de la Fr. , Exposé des motifs. — (2) Ibid. — (3) M. Crétet , ibid. , Procès-verbal du 7 juillet. — (4) M. Berlicr, ibid. — (5) M. Regnaud de St-J.-d'Ang. , ibid.

TIT. I. DF.S KAV. V.T ALT. BAT. DE MER. Alt. ÏCp. 17

^en faisant déposer les mémoires dans un tems non suspect , elles préviennent les fraudes V (T)-

2. Pau les tribunaux comvétens. On avoit d'abord proposé de faire arrêter par le président du Tribunal de commerce les états des frais de justice (2).

Au Conseil d'état on observa ^ qu'il étoit impossible d'admettre cette attribution , attendu que le Tribunal de commerce ne connoît pas de l'exécution de ses jugemens ^ (3), et l'on proposa en conséquence de dire que « ces frais seroient réglés parle Tribunal qui auroit ordonné de saisir » (4V

On s'est enfin arrêté à la rédaction qu'on trouve dans l'article (5).

Les privilèges des créanciers seront éteints " Indépendamment des motens généraux d'extinction des

OBLIGATIONS z,

Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ;

On lorsqu'après une vente volontaire , le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

I.Les privilèges des créanciers seront éteints. Le projet présenté par la Section portoit : les droits des créanciers privilégiés et autres seront éteints (6).

(i) M. liegriaud de St-J. d'An»., Voyez Lcgis. civ. corn, et crim. de la Fi., Procès-verbal du 7 jaiLlet 1807. — (2) Ibid., art. 4. — (3) M. Trei~ lhard, ibid. — (4) M. Regnaud de St-J. d'Ar.g. , ibH. — (5) Ibid. — (6) Il.id. 1». 5.

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