‹ Esprit du Code de commerceChapitre 33 sur 114 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

( Décrété le 17 septembre 1807 et promulgué le 27. )

DES CHARTES-PARTIES, AFFRÉTEMENS ET NOLISSEMENS.

NPTIONS PRELIMINAIRES.

Avant de m'engager dans la discussion des divers articles du présent titre, je crois nécessaire de donner une idée exacte du contrat qui en est l'objet, de marquer l'étendue des dispositions qui en déterminent la forme extérieure, et de fixer l'usage des principes qui en règlent le fond.

I. Il est san« doute permis à un propriétaire de louer son navire soit à un capitaine, soit à celui qui veut opérer un transport de marchandises: une telle convention seroit celle dont parle l'article 29S, où l'on ne loue que le corps du navire, l'équipage étant fourni et soldé par le preneur. Mais ce n'est pas là le contrat que le législateur a en vue dans le présent titre. Le contrat dont il s'agit est un de ceux que le code civil appelle louage d'ouvrage et d'industrie (1), dans la classe desquels il place le louage des voituriers par terre et par eau qui se chargent du transport des personnes et. des marchandises (2) , et par conséquent de la fourniture

(1) Code civil , art. I 708. . — (2) Ibid. , art. 1779.

des instrumens et de la solde des hommes qui sont nécessaires pour opérer le transport , ainsi que des garanties qui sont la suite d'un semblable marché.

Ici, l'entrepreneur qui se charge du transport se nomme fréteur; celui dont il prend les marchandises, affréteur; le prix moyennant lequel il s'en charge, fret ou nolis *.

II. L'article 2^3 règle les formes extérieures de ce contrat. Mais ce n'est que pour la plus grande sûreté des parties ; car quand elles ont toutes été employées , il ne peut plus y avoir de contestations ni sur l'existence du contrat , ni sur les personnes qu'il lie, ni sur la plupart des engagemens qu'il impose : du reste il n'a pas été dans l'intention du législateur que l'omission de ces formes et des conventions qu'il indique entraînât la nullité du contrat. J'aurai bientôt occasion de le prouver **.

C'est d'après ces principes que s'est introduit l'usage dont parle f^alin. Cet auteur nous atteste ^ qu'ordinairement cul ne dresse de charte-partie que pour les affrétemens considérables ; et que pour le chargement des petits bàtimens qui ne vont que d'un lieu à un autre , on se contente de donner au patron de la barque une facture des choses qu'il est convenu de transporter, ou une lettre de voiture, si le chargement est pour le compte d'un tiers. Cette lettre devient le titre commun du chargeur, du tiers et du patron : des premiers, en ce qu'ils peuvent exiger la remise des effets qu'elle énonce 5 du patron , parce que c'est d'après la lettre qu'il réclame le paiement du fret ^ (1).

(1) Valin , sur l'art, i, livre 3, tit. i de l'ordonnance de 1681. * Vovez note i sur l'ait. 286. — ** Voyez notes sur l'art, i-ï

TIT\ VI. DES CHÀRTKS-PART1E6. ^Sot. préL ! 33

III. Les articles qui suivent l'article aj3 déterminent les effets du contrat.

Cependant ces effets ne sont pas nécessaires et invariables. On s'est borné dans cette partie du Code à établir un droit commun auquel les parties sont réputées se soumettre toutes les fois qu'elles n'y dérogent pas , à peu près comme le Code civil fait le contrat de mariage des personnes qui ne passent pas d'acte entre elles.

Il est donc permis aux contractans de déroger par des clauses particulières aux effets que le Code donne à une charte-partie. L'ordonnance les autorisait formellement à ajouter les conditions dont ils seraient convenus (i). Et Valin assure « que quand ces conditions ne seroient pas conformes aux us et coutumes de la mer, elles n'en seroient pas moins valables si elles n'avoient rien de contraire à l'équité , à la police de l'état et aux bonnes mœurs » (2). Pour appuyer son assertion , cet auteur cite une sentence de l'amirauté de Marseille v du mois de septembre 1752, qui ^ a déclaré valable une stipulation d'après laquelle le capitaine ne devoit recevoir aucun fret, s'il ne partoit dans un délai déterminé ^ *.

(1) Ordonnance de i6Sr , liv. 3, tit. i, art. 3. — (a) Valin, ibid.

* Nota. Je ne rappelle ici cette sentence qa'en tant qu'elle confirme les principes que j'ai posés, et non comme une règle qu'il faille suivre indéfiniment, lorsqu'il s'agit d'une stipulation de la nature de celle sur laquelle elie statue. Valin dit avec raison , à ce sujet, que pour adopter une déci- «ion aussi rigoureuse , il faurlroit que le maître eût été n>is juridiquement en demeure, et q'i'avec cela il fût question de marchandise» dont le transport ne put être différé sans un dépérissement considérable ou sans en faire manquer le débit, telles que seroient des provisions de carême qui n'arriveroient pas à temps , etc. Il se pourroit même alors que l'exemption du tret n'indemnisât pas le marchand chargeur de tous le» dommages et int«réu qu'il aoroit à prétendre nr l'art. 3 du tit. t , iiv. > de* Por-

dwnnan< a i .

Le Code ne s'explique pas sur tout cela , mais il suffit qu'il ne défende pas de déroger ou d'ajouter à ce qu'il établit pour que les parties en aient la faculté. Il se réfère alors au droit commun, qui valide toutes les conventions où l'ordre public et les mœurs sont respectés (i).

Touteconvention pour louage d'un vaisseau, appelée chartepartie, AFFRÈTEMENT OU NOLISSEMENT *, DOIT ÊTRE RÉ- DIGÉE PAR ÉCRIT 2.

Elle énonce

Le nom et le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l'affréteur 3,

Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la

décharge ,

Le prix du fret ou nolts 4.

Si l'affrètement est total ou partiel 5,

L'indemnité convenue pour les cas de retard.

1. Charte-partie , affrètement, kolissemekt. Ces trois termes sont synonymes. On les emploie, tant pour exprimer le contrat dont je viens de donner la définition, que pour indiquer le titre qui le contient.

Le mot charte-partie vient de l'usage où l'on étoit

autrefois de ne pas garder minute des contrats non

vanslatifs de propriété et de ne pas les faire doubles.

On coupoit en deux dans sa longueur le brevet qui eu

etoit rédigé, et l'on en donnoit une moite à chaque

(i) Voyez Esprit du Code civil, titre préliminaire, 3f partie, 3e divi- 4on, art. G.

T1T. M. UI-S CHARTES-PARTIES. Alt. 2j3. J 3»

partie pour lui servir de titre. Cet usage a été remplacé par des formes meilleures. Néanmoins la dénomination de charte-partie a continué d'être employée par les lois maritimes dans l'acception particulière qu'on vient d'expliquer.

Quant aux mots affrètement et nolissement, on les emploie l'un ou l'autre suivant l'usage des lieux où le contrat est fait.

2. Doit être rédigée par écrit. Le Code n'exige pas qu'il soit passé acte devant notaire de la charte-partie : elle peut donc être faite sous seing-privé. . Il est, en effet, de règle générale que l'acte sousseing-privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu , a entre ceux qui l'ont souscrit et leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique (i), et cette règle ne reçoit d'exception que dans le cas où la loi exige impérativement que l'acte soit notarié. C'est ainsi, par exemple, que le Code civil décide que tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats j et qu'il en restera minute , sous peine de nullité (2) .

Rien de semblable n'est prescrit pour les chartesparties.

Mais quel sera l'effet de la disposition qui porte que les chartes-parties doivent être rédigées par écrit?

Au Conseil on a reproché à l'article de n'être pas rédigé dans le style delà législation. « Si l'on veut, a-t-on continué , que la convention soit rédigée par écrit , sous peine de nullité , il faut le dire : si l'on ne veut pas établir cette peine, il faut le dire encore. Pourra-t-on

(t) Code civil , art. i3aa- — (a) Ibid. , art. Q j i.

alléguer une convention verbale » (i)? Il a été répondu que « dans l'usage actuel les conventions verbales n'étaient pas admises » (2).

L'article fut renvoyé à ia Section pour expliquer l'effet de la disposition (3).

Néanmoins , il a été depuis présenté et adopté tel qu'il étoit d'abord , c'est-à-dire tel qu'on le trouve dans l'ordonnance.

Le Code de commerce semble donc laisser subsister la question qui avoit été proposée , mais avec un peu de réflexion on voit qu'il la décide.

Il suffisoit, en effet, de dire que les chartes-parties seroient rédigées par écrit pour les tirer de la classe des actes de commerce à l'égard desquels l'article i34i du Code civil permet de recevoir la preuve par témoins , et pour la ranger sous la règle commune que cet article établit lorsqu'il dit quil doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la valeur de i5ofr.

Cependant il faut ajouter que, si, à défaut de cette forme, la convention n'est pas exécutée, ce n'est que parce qu'il devient impossible de la prouver , et non parce qu'on la regarde comme nulle 5 d'où il suit que si d'autres preuves que la preuve testimoniale en constatent l'existence, et suppléent à la preuve écrite, la convention a nécessairement son effet. Il en sera donc ainsi s'il y a aveu judiciaire de la part du défendeur (4) ou refus du serment litis-décisoire (5).

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