Les noms du fréteur et de l'affréteur. Le pre
(1) M. 1' ' Archickancelie: -, Voyez Légis. civ. , coin, et cran, de la Fr. , Proces-verbal du 2r juillet 1807. — (2) M. Jaubert, ibid. — (3) Décision, ibid. — (4) Code civil, art. i356. — (5) Ibid., liv. 3, tit.3, ohap. 6, sect. S, | I.
TIT. VI. DES CHARTES-PARTIES. Art. 2j3. I 37
mier projet de la Commission portoit : les noms du capitaine et de l affréteur (i).
La Cour d'appel de Rennes observa que le mot affréter est amphibologique, et pourroit s'appliquer au propriétaire du navire comme au marchand chargeur. En effet , c'est au propriétaire du navire , comme l'observe f'alin, qu'appartient spécialement le droit de l'affréter, c'est-à-dire de le donner à fret: c'est donc lui qu'on pourroit, à plus forte raison, appeler affréteur ; et cependant l'intention des rédacteurs de l'article est de désigner sous ce mot le marchand qui prend le navire à fret : et ces! aussi l'acception la plus commune du mot. Mais pour éviter toute équivoque , dont les législateurs ne peuvent trop se défendre , ii a été proposé de la faire précéder du mot marchand , dont se servoit l'ordonnance de la marine, et qui fait mieux connoitre celui qui prend à fret.
Ceci a conduit la Cour d'appel de Rennes à une autre observation sur le même article. La rédaction pouvoit donner lieu de croire que le capitaine du navire est seul partie capable de l'affréter , l'article ne faisant aucune mention du propriétaire du navire. C'est cependant tout le contraire, le capitaine n'ayant le droit d'alfréter le navire qu'au nom des propriétaires , à qui le fretappartieut. Aussi l'ordonnance de 1681 (article 2 du titre I", livre 3) obligeoit-elle le capitaine à prendre l'avis des propriétaires lorsqu'il affrétoit dans le lieu de leur demeure. Le capitaine peut bien avoir quelquefois un intérêt dans le navire , et par conséquent dans le fret; mais à moins d'une copropriété dans le navire, ou d'une convention exprese qui lui accorde le fret en lout ou en partie, le fret , étant le prix du loyer du na-
1 Projet de (iode de ronimci. .
vire , appartient essentiellement à celui à qui le navire lui-même appartient.
D'après cette observation , la Cour proposa d'ajouter au premier alinéa de l'article 204 la disposition suivante :
« Elle est passée entre les propriétaires du navire, ou le capitaine en leur nom , et en leur absence , hors le lieu de leur résidence , d'une paît , et les chargeurs , de V autre. Elle énonce le nom et le port du navire, les noms des propriétaires ou armateurs , du capitaine et des marchands affréteurs , le lieu, etc.» ^i)
La Commission, pour faire cesser l'équivoque, ajouta le paragraphe suivant: les noms des propriétaires fréteurs (2), sans néanmoins effacer l'autre paragraphe.
La Section de l'intérieur du Conseil d'état présenta la rédaction qui a été adoptée (3). Cette rédaction lève tous les doutes dont la Cour d'appel de Rennes avoit été frappée.
4. Le prix du fret ou nolis. Voyez note ire sur l'article 286.
5. Si l'affrètement est total ou partiel. Ces mots ne se trouvoient pas dans la première rédaction *. Ils ont été ajoutés en conséquence de la demande qui fut faite au Conseil d'état et adoptée par lui** (4)-
(1) Observations de la Cour d'appel de Rennes , t. i , p. 335 et 336. — (a) Projet de Code de commerce corrigé, art. 204. — (.3) Voyez la Lcg. civ., coin, et crim. de la Fr. , Deuxième Rédaction , ait. 79. — f4) Ibid. , Décision.
* Voyez I.ègis. civ. corn, et crim. de la Fr. , Première Rédaction , art. 79. — * " On i .-. ■ ■. -i i 'exnlicatf >n dans In note 2 snr l'ait. 9.86.
TIT. VI. DES CHAllTES-PARTIES. Art. 2j4- '39
Si le temps de la charge et dï: l y décharge * du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux.
1. Le temps de la charge et de la décharge. Ce temps s'appelle jours de planche.
On fixe le temps de la charge afin que le propriétaire du navire ne soit pas obligé d attendre indéfiniment le chargeur. Aussi lorsque ce temps est expiré, le propriétaire a-t-il le droit, ou de mettre à la voile avec les autres chargemens qu'il a sur son navire, ou, s'il peut et veut attendre , de répéter des dommages-intérêts contre le chargeur pour le retard que celui-ci lui fait éprouver (i).
Les dommages-intérêts lui sont dus, même dans le premier cas, à raison de l'inexécution de la convention par le chargeur (2).
Le temps de la décharge est stipulé en faveur du chargeur , qui a souvent intérêt à ce que ses marchandises arrivent pour une certaine époque au lieu de leur destination, par exemple, pour l'ouverture d'une foire , pour une saison où elles sont consommées ou dans laquelle on s'en approvisionne, etc. , et qui du moins est toujours intéressé à ce qu'on ne diffère pas son débit. Le chargeur peut donc obliger le capitaine à faire voile xpiration du délai convenu, quoique celui-ci alléque son chargement n'est pas complet. Cette règle t:e souffre d'exception que pour le chargement à cueilî*.
de civil , art. i 147. — (a) Ibirl , art. r 14a.
Le propriétaire qui ne se rendroit pas à la demande du chargeur seroit passible envers lui de dommagesintérêts.
Cependant il faut prendre garde que l'impossibilité d'exécuter, qui provient de force majeure, et qui n'a pas été amenée par la faute du débiteur , excuse les retards et même l'inexécution, el fait dès-lors cesser l'obligation d'indemniser (i). En conséquence , si la contrariété des temps ou d'autres causes fortuites empêchent le vaisseau de partir , le propriétaire ne devra pas de dommages-intérêts ; et le chargeur en sera pareillement exempt , si des cas fortuits , comme le pillage en route de ses marchandises, ne lui a pas permis de livrer dans le temps prescrit par la convention *. On voit par là que le jugement de ces sortes de questions dépend beaucoup des circonstances.
L'ordonnance ne permettoit de répéter des dommages-intérêts contre la partie en retard ou refusante, qu'après qu'elle auroit été mise en demeure par une sommation (2).
Cette disposition ne se retrouve pas dans le Code, mais elle est de droit commun (3).
Si le navire est frété au mois x, et s'il n'y a convention contraire, !e fret court du jour où le navire a fait voile.
f. Est frété au mois. Voyez dans la note 3 sur l'article 286 quelle est cette manière de fréter.
'1) Code civil, art. ii47- — (2; Ordonnance de ia marine de iSSr, liv. 3, tit. 1 , art. 6. — (3) Code civii , art. 1 1\6. * Voyez aussi ci-après i'ari. 2-7.
TIT. \1. bsi en. mites-parties. Art. 276. 141
Si , avant le départ du navire », il y a interdiction, de commerce AVEC LE PAYS POUR LEQUEL IL EST DESTINE 2, LES CONVENTIONS SONT RÉSOLUES SANS DOMMAGES- INTÉRÊTS DE PART NI d'aUTRE 3.
Le CHARGEUR EST TENU DES FRAIS DE LA CHARGE ET DE LA DÉ- CHARGE DE SES MARCHANDISES 4.
1. Avant le départ du navire. Nous verrons dans l'article 299 quelles sont les suites de l'interdiction de commerce lorsqu'elle survient pendant le voyage.
2. Avec le pays four lequel le navire est destiné. Cette énonciation restreint évidemment l'article au cas qu'elle indique. On ne pourroit donc pas l'étendre à l'hypothèse où l'interdiccion de commerce concerneroit un autre pays que celui pour lequel le navire est destiné, encore que le capitaine fût obligé de passer devant les ports ou à la vue des flottes de cette autre puissance avec laquele on seroit en état d'hostilité , et se trouvât ainsi exposé à des risques qui n'avoient pas été prévus lors de la convention.
3. Les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Prenons garde que l'article ne concerne que l'interdiction qui précède le voyage, et qu'alors les choses sont encore entières.
Dans ces circonstances , la convention doit être résolue parce qu'elle devient contraire à la loi du prince, ce qui la détruit de plein droit , et même nonobstant la volonté do parties(i).
(1) Code civil , art. r $.
Elle doit l'être sans dommages-intérêts de part ni d'autre, parce que c'est par cas fortuit et non par la faute de Tune des parties qu'elle demeure sans effet.
4 Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises. Ces frais auroient été pavés par le chargeur si la convention eût été exécutée. Dès lors ils ne pourroient retomber sur le propriétaire du navire qu'autant que celui-ci seroit obligé d'indemniser l'autre de l'événement ^ ce qui n'est pas.
S'il IWISTE U>'7. FORCE MAJEURE1 QUI SEMPLCHE QUE POUR UN
temps la sortie du navire2, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages -inteièts à raison du retard.
Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la foïlce majeure arrive pendant le
1. S'il existe lise force majeure. Il ne s'agit plus , comme dans l'article précédent , du seul événement de l'interdiction de commerce, mais encore de tout événement quelconque de force majeure, par exemple de la contrariété du temps.
2. Qui n'empêche que pour u.n temfs la sortie du navire. La force majeure a ici , comme dans l'article précédent, l'effet précis qu'elle doit avoir suivant la diversité des circonstances. Si elle fait naître un obstacle absolu qui empêche indéfiniment d'exécuter la convention, la convention est rompue. Si l'obstacle, de sa na-
TIT. VI. DES CHAT.TF5-PAr.TIES. Art. i;".
turc, ne rend l'exécution de la convention impossible que pour un temps, la convention n'est que suspendue.
.'!. Si la force MAJEURE ABRITE PEBDAlfX le voyage. Cette disposition a été ajoutée sur la demande de la Cour d'appel de Rennes, laquelle a dit : «La nécessité de cette addition est indiquée et suffisamment justifiée par ï'alin . sur l'article 8 du livre Pr, titre III de l'ordonnance de 16S1 » (V'.
Voici comment T al'ui s'explique sur ce sujet.
« La charte-partie subsistera tout de même dans son entier, si, sans interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire , le port est terme par ordre du prince, ou par une flotte ennemie qui le tient bloqué, ou si le navire n'est arrêté que pour un temps par force majeure, à cause que l'obstacle n'est que passager.
« La décision au reste est applicable aussi bien dans le cas où le navire est arrêté dans un port où il touche en faisant sa route, qu'à celui où il est retenu avant son départ, attendu qu'il n'y a pas raison pour régler différemment le sort de la charte-partie.
« Dans l'un et l'autre cas il faut dire que le maître et l'affréteur attendent l'ouverture du port et de la liberté du vaisseau, sans dommages et intérêts , tout de même de part et d'autre , par conséquent sans que le fret au mois puisse courir durant tout le temps de la détention, ni que le fret soit augmenté si le navire est loué au vovage* Mais il y a cette différence que le navire étant arrêté dans le cours de son vovage , et étant loué au mois, alors la nourriture et les loyers des matelots pendant tout ce temps-là seront avarie commune *
(i) Observations Dr d'appel de Renne!, tome i , p. 33;. —
f a/ui, sur l'art S , lit I, Kt. 3 de l'onloniurcc de la marine de ifiSi.
Le chargeur peut , pendant l'arrêt du navire , faire décharger ses marchandises à ses frais , a condition de les recharger x ou d'indemkiser le capitaine 3.
1. A condition de les rechauger après qu'il en aura été sommé par le capitaine.
2. Ou d'indemniser le capitaine. La Cour d'appel d'Agen (î) ainsi que le Tribunal et le Conseil de commerce de Saint-Malo (2) demandoient quelle seroit l'indemnité du capitaine.
Valin répond à cette question , *\ que le capitaine reçoit les frais du retard du jour qu'il aura mis le chargeur en demeure , la moitié du fret si le chargeur se refuse à recharger, ou le fret entier si , sans faire cette déclaration , le chargeur mis en demeure laisse partir le navire ^ (3).
Cette opinion est conforme à ce qui a été dit sur l'article 2^5 et aux dispositions de l'article 288.
Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se vendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.
Cet article a été ajouté à l'ordonnance. Il donne à
(1) Observations de la Cour d'appel d'Agen, tome i , p. 67. — (2) Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Saint-Malo, t. 2,11' partie , p. 465. — (3) Valin , sur Vart. 9 , tit. 1 , liv. i, de l'ordonnance de la marine de 1681.
TIT. VI. DES CHARTES-PAIUTES. Art. 280. 145
la convention l'effet qu'elle peut avoir dans les circonstances auxquelles il se rapporte. Le capitaine étant empêché de décharger précisément au lieu convenu, il est de l'intérêt du chargeur que du moins les marchandises soient déposées dans le lieu le plus voisin possible, afin que le fret ne soit pas perdu pour lui.
Cependant , comme il se peut aussi que , par des combinaisons particulières, le chargeur ait intérêt de faire transporter ses marchandises dans un autre port, la règle cesse si le capitaine a des ordres contraires.
Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées , sont respectivement affectés a l'exécution DES CONVENTIONS des parties *.
1. Sont respectivement affectés a l'exécution des conventions des parties. C'est-à-dire que les marchandises répondent au capitaine du paiement du fret , et que le navire , les agrès et apparaux répondent au chargeur de la remise de ses effets et des avaries , le tout suivant les règles posées par les articles iqi , 3o5, 3o6, 307, 3o8 et 309.