LE NOM ET L'ADRESSE DE CELUI A QUI I.' EXPEDITION EST FAITE
Le nom et le domicile du capitaine 4, Le nom et le tonnage du navire, Le lieu du départ et celui de la destination 5, Il énonce Le prix du fret.
Il présente en marge les marques et numéros 6 des objets à transporter.
Le connoissement peut être a ordre, ou au porteur, ou a personne dénommée 7.
1. Le connoissement. Cet acte, que dans quelques lieux on appelle aussi police de chargement , est une reconnorssance donnée par le capitaine des effets et marchandises qu'il a reçus sur son navire.
La charte-partie, en effet, n'est que la convention de charger et de recevoir les marchandises sur le bâtiment. Cette convention, comme on l'a vu dans le titre
TIT. VII. du coaivoissEMEisT. Art. 281. 147
précédent et comme on le verra clans le titre VIII , se résout en dommages-intérêts quand elle n'est pas exécutée ; et lorsqu'elle l'est , elle impose au chargeur l'obligation de payer le fret, au fréteur celle de remettre les marchandises, et de faire raison des avaries dont il doit répondre Or, le connoissement est le titre qui justifie que la convention a été exécutée, et qu'en conséquence tous les engagemens dont il vient d'être parlé subsistent.
2. Les espèces ou qualités. L'ordonnance portoit la qualité, quantité etmarque (1).
La section avait retranché le mot qualité. Sa première rédaction portoit seulement la nature et quantité (2).
Au Conseil on en demanda le rétablissement (3).
Valin, disoit-on, veut que « les marchandises soient indiquées par leur qualité générique et apparente » (4).
La section répondit qu'elle avoit repoussé le mot qualité par les motifs suivans :
i° ^Ce mot eût imposé au capitaine une responsabilité qu'il ne porte pas actuellement et qu'en effet il ne doit pas porter. Dans l'usage reçu on s'en rapporte à la déclaration du chargeur sans la vérifier, et cet usage est raisonnable ; car le capitaine , s'il étoit obligé de vérifier, pourroit être surpris. Par exemple, il ne sauroit pas toujours distinguer au goût la qualité des vins. Il seroit encore plus embarrassé de discerner chaque espèce d'indigo. C'est par cette raison que Valin veut que l'espèce des marchandises soit indiquée par leur qualité générique (5). « La qualité des marchandises
coin
(t) Ordonnance de 1681 , iiv. 3,tit. 2 , ait. 2. (2) Voyez Légis. ch:,
et crim. de la Fr. Procès-verbal du 21 juillet 1807, art. 87.
[. lîignt.Préamencu , ihid. — (4) Ibid. — (5) M. Regmuut de S.-.T.d'Ang. , ibid.