IO
est donc étrangère au capitaine » (i). «Il lui est impossible de la garantir » (2).
20 ^ Le capitaine se dégageroit de cette responsabilité en se servant de la formule qu'on a dit être. Et puisqu'il est reconnu qu'il ne lui est pas toujours possible de vérifier, il faut s'abstenir de toute expression absolue et exclusive des réserves ^(3).
3° ^ L'expression de la qualité est inutile , attendu que , d'un coté , le connoissement n'est qu'une lettre de voiture que la facture explique-, que de l'autre, il y a impossibilité que , pendant le voyage , le capitaine change les vins et autres marchandises ^ (4).
Cependant la Section consentait^ à ce que le connoissement exprimât l'espèce des marchandises ^ (5).
On lui opposa :
« Qu'à la vérité on ne pouvoit pas rendre le capitaine responsable des qualités déclarées , mais que néanmoins il étoit peut-être utile d'exiger cette déclaration; car le capitaine, averti qu'il est chargé de transporter des marchandises précieuses , ne pourra s'excuser de n'y avoir pas donné tous les soins qu'elles exigeoient » (6).
^ Que cependant le mot espèce n'atteint pas ce but , parce qu'il ne présente pas le même sens que le mot qualité ^ (7) 5 par exemple , « si on se contente de déclarer que le chargement est composé de vins , on ne le fait pas assez connoître \ car il existe une différence énorme entre le vin d'un mauvais crû et le vin d'un crû supérieur » (8).
fi) M. Bégouen, Voyez Légis. cic com. et crim, delaFr., Procès-verbal
du ai juillet 1807. — (2) M. Crétel , ibid (3) M. Regnaud de St.-J.
tl'Ang., ibid. — (4) Ibid. — (5) M. Bégouen, ibid. — (6) M. Bigot-Préa- ,neneu, ibid. — (7) M. Treilhard, ibid. — (8) Ibid.
TIT. VII. du coinnoissemeut. Art. 281. 149
Enfin on observa « que ce n'étoit là qu'une discussion de mots ; qu'en tout cas , il y a moins d'inconvénient à conserver une expression reçue et dont le sens est fixé par l'usage , qu'à introduire une expression nouvelle dont l'acception n'est pas fixée » (1).
Le Conseil, pour tout concilier, finit par adopter la proposition de dire cumultativement espèce et qualité (2).
3. Le nom et l'adresse de celui a qui l'expédition est faite. Au Conseil d'état, on observa que, « parmi les caractères constitutifs du connoissement que détermine l'article , on n'en trouvait pas qui fût relatif à l'indication de la propriété ou du pour compte , car le nom et F adresse de celui à qui V expédition est faite ne donnent rien de semblable, vu qu'un tel individu peut n'être qu'un consignataire et n'est souvent pas autre chose » (3).
Cependant ^ on ne demandoit pas que renonciation de la propriété ou du pour compte fût indéfiniment exigée j puisqu'elle seroit inutile en temps de paix, c'est-à-dire dans l'état qu'on doit considérer comme le plus ordinaire. Alors il importe peu que le propriétaire soit désigné par le connoissement ; car s'il s'élève quelques difficultés entre le vendeur, le consignataire et l'acheteur, elles n'entraînent qu'un débat dans lequel chacun apporte et fait valoir ses titres j> (4).
Mais il n'en est pas de même en temps de guerre. Dans ces circonstances « la désignation an pour compte
(1) M. VArchichancelier, Voyez Légis. civ> , coin, et eritn. de la Fr., Procès-verbal du aa juillet 1807. ~~ (2) Dèeuton , Ibid. — Ibid. — (3) M. Bttlier, ibid. — (4) Ibid.
est une condition essentielle et en l'absence de laquelle la marchandise arrêtée en mer , même sur un navire neutre, est confiscable. C'est là un point de jurisprudence constante » (i).
Le Codepourvoiroit sans doute à ce cas, si , comme l'ordonnance , il tracoit tout à la fois les règles de la course et celles des contrats maritimes. «Mais l'embarras vient ici, comme sur plusieurs points, de ce que le projet actuel scinde des matières que l'ordonnance de 1681 embrassoit dans leur généralité. Du moins, convient-il dans ce plan de division que ce qu'on dit ne nuise pas à ce qui reste à dire» (2).
Pour prévenir cet inconvénient, on proposa d'ajouter à l'article : le tout sans préjudice de la désignation du propriétaire dans les cas de guerre et autres qui exigent la justification de ce caractère (3).
L'amendement fut combattu 5 on objecta qu'il seroit dangereux et inutile.
Il seroit dangereux :
i° Parce que «ce seroit imposer une trop grande gêne au commerce que d'exiger, dans tous les cas, la déclaration du nom du propriétaire \ souvent on a un grand intérêt à déguiser sa propriété » (4) et que , « quelqu'intérêt que mérite la course, le commerce en mérite encore davantage» (5).
20 Parce que «c'est pour le cas de guerre surtout qu'il seroit plus impolitique d'exiger que le connoissement fasse connoître le véritable propriétaire , attendu nue c'est alors qu'il peut le plus importer d'en dérober la connoissance à l'ennemi qui visite les papiers du na-
(1) M. Berlier, Voyez Lég. civ. , coin, et crun delà Fr. , Procès-verba! dn 21 juillet 1807. — (2) Ibid. — (3) Ibid. — (4) M. Regnaud de St-J.d'Ang., ibid. — (5) IbiH.
TIÏ. VIL DU CONNOISSEMENT. Alt. 281. 1 5 1
vire. Le chargeur doit être le maître de déclarer ou de masquer sa propriété dans le connoissement à ses risques et périls. Cela n'empêche pas qu'en cas de guerre les Tribunaux compétens ne jugent la propriété d'après les lois et les réglecuens» (i).
L'amendement seroit inutile :
i° En ce qu'on « n'entend rien préjuger sur les régies qui pourront être établies par le Code maritime relativement à la course » (2), et que « la disposition ne devoit s'appliquer qu'aux connoissemens faits en temps de paix» (3).
20 En ce qu'il ne s'agissoit *[ que des connoissemens faits pour des navires de France , et que si un vaisseau français étoit capturé , la validité de la prise seroit jugée , non d'après nos lois , mais d'après celles des capteurs ^(4).
L'auteur de la proposition répondit, « que l'amendement seroit sans doute oiseux , s'il n'y avoit qu'à examiner le caractère ennemi ou neutre du navire pour condamner ou relâcher la marchandise , mais que cette régie n'existe encore qu'à l'égard des Etats-Unis de l'Amérique par un traité du 8 vendémiaire an IX; que le droit commun y est opposé 5 que si l'on se propose de le changer , ce ne seroit pas l'amendement qui y feroif obstacle » (5).
Que «quoiqu'on ne s'occupât pas du Code des prises, on n'en devoit pas moins envisager l'influence du travail sur les parties parallèles dont on ne s'occupoit pas encore :
«Qu'au surplus il ne falloit pas croire que ces obser-
(1) M. Bcgvuen , Voyez Légis. civ. coin, tt crim. de la Fr. Procès-verbal <lu 21 juillet 1S07. — (2) M. Rognait d de St-J.-d'Ang., ibid. — (3 M Brgouen, ibid. — (4) Ibid. — (5) M. lier lier, ilii'i.
vations fussent étrangères à la discussion , parce que les réclamations en matière de prise ne regardent guère que les étrangers pour lesquel n'est pas faite, dit-on , la loi actuelle , uniquement destinée à régir le commerce français -, qu'il s'offre plusieurs réponses à cette objection : i° Le propriétaire peut être un Français ; 2° fût-il étranger , il seroit fort difficile de ne point l'admettre à exciper de la loi française, d'après laquelle il doit être jugé» (i)=
Mais comme l'auteur de la proposition *[ ne vouloit qu'empêcher qu'une disposition , bonne pour les temps de paix et l'état ordinaire du commerce , ne fût , vu son isolement et la généralité de ses expressions, faussement appliquée à la matière spéciale des prises ^ (2) , il se réduisit à demander ^ que le procès-verbal énonçât que l'article ne change rien aux principes suivis en matière de prises J^ (3) , et ^ ne préjuge rien sur le point en discussion ^ (4).
Cette seconde proposition a été adoptée (5).
4 Le domicile du capitaine. Cette énonciation a été admise sur la demande du tribunal de commerce de Baïonne , lequel a dit : « le connoissement doit indiquer le domicile du capitaine 5 cela est d'usage à Baïonne , et doit être très-utile dans les assurances , la bonne réputation d'un capitaine connu inspirant plus de confiance» (6).
5 Et celui de la destination. Le premier projet de la commision portoit : le lieu de la décharge (7).
(1) M. Berlier , Voyez Lég. civ., com. et crim. de la Fr., Procès-verbal du 21 juillet 1807. ~ W Ikid. — (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) Décision ibid. ^— (6) Observations du Tribunal de commerce de Bayonne, t. 2 ^ [« partie, p. 106. — ■ (7) Projet de Code de commerce , art. 212.
TIT. VIL du cosKoosEMBirT. Art. 281. \Ô.)
Le tribunal de commerce de Bordeaux demanda qu'on y substituât ces mots : le lieu du départ et de la destination, parce que « la décharge est quelquefois accidentelle et la destination est certaine » (1).
Cette addition a été faite par la Commission ellemême dans son second projet (2).
6 Les marques et numéros. Cette énonciation, qui n'étoit pas exigée dans la rédaction primitive , a été ajoutée après la discussion dont il a été rendu compte dans la première note sur cet article 5 discussion à la suite de laquelle on est entièrement rentré dans les termes de l'ordonnance.
7 Le connoissement peut être a ordre , ou au porteur, ou a personne dénommée. Cette disposition n'exisloit pas dans le premier projet de la Commission. Elle fut réclamée par le Tribunal et le Conseil de commerce de Marseille, qui, s'attachant à la disposition à laquelle se rapporte la note 3 , dirent : « si le connoissement devoit absolument contenir le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, on pourroit présumer que la loi prohibe les connoissemens à ordre ou au porteur. Ils sont cependant usités dans le commerce. Ils présentent de grandes facilités , sans aucun inconvénient. Il faut donc les conserver. Nous pensons bien que telle est l'intention des auteurs du projet ; mais elle ne suffit pas-, elle doit être littéralement prononcée » (3).
La Commission se rendit à cette proposition (4), et
(1) Observations du Tribunal de commerce de Iîordeaux, tome 2, V* partie, p. 179. — (a) Projet corrigé , art. 212. — (3) Observations du Tribanal et Conseil de commerce de Marseille, tome 2. II* partie, p. J 4- - 4) Projet corrigé, art. 213.
développa de la manière suivante les motifs que le commerce de Marseille n'avoit fait qu'indiquer : <c l'usage , dit-elle , a fait admettre des connoissemens à ordre et au porteur ; ils offrent de grandes facilités, et présentent peu d'inconvéniens : l'expéditeur est le maître de disposer de la marchandise qu'il embarque dans un navire. Cependant, il n'a pas de correspondant dans le lieu où il en fait l'expédition , ou bien il veut se réserver l'initiative de la consignation , jusqu'à ce qu'il ait des renseignemens certains sur la solvabilité et la moralité de ceux à qui il doit adresser son expédition. Il fait des connoissemens à ordre ou au porteur ; et, sans perdre l'avantage de l'époque favorable à l'expédition qu'il a faite, il se réserve le droit de confier ses intérêts à celui qui lui fera les meilleures conditions» (i).
Chaque connoisseroent est fait en quatre oricinaux ' au moins ;
Un pour le chargeur,
Un pour celui à qui les marchandises sont adressées , Un pour le capitaine, Un pour l'armateur du bâtiment.
Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par