En quatre originaux. L'ordonnance n'en exigeoit
(i) Voyez, Légis. civ , corn, et crim. de la Fr, , Analyse des observations des Tribunaux.
TIT. VII. nu COMNOISSEME3NT. Art. 282. lo.">
que trois ; l'un pour le chargeur, le second pour le cosignataire , et le troisième pour le capitaine (i). L'article 2S2 veut qu'il y en ait un quatrième pour l'armateur, u II est juste, dit Valin, que chaque partie intéressée au connoissement en ait un double. Le chargeur, pour être en état de convaincre le capitaine qu'il lui a confié les effets qui y sont énoncés -, celui auquel les marchandises sont adressées , afin qu'il puisse les réclamer à l'arrivée du navire ; et le capitaine, pour l'autoriser à demander le paiement du fret stipulé » (2). Mais, pourquoi l'armateur étoit-il la seule des parties intéressées qui demeurât sans titre? L'article 282 répare cette omission de l'ordonnance.
2. Sont signés par le chargeur et par le capitaine. La Commission a elle-même exposé les motifs de cette disposition , et répondu aux objections qu'on y avoit opposées. Elle a dit : « les connoissemens sont ordinairement remplis par l'expéditeur, et signés par le capitaine. On sait que la plupart des commerçans sur les ports ont des connoissemens imprimés , qu'ils font remplir par des commis.
« Dans le cas de diversité dans le connoissement , les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance dévoient rarement être invoquées , puisqu'il y a peu de connoissemens qui soient remplis de la main même de l'expéditeur , et moins encore de celle du capitaine.
<( Ce n'est pas seulement contre le capitaine et l'expéditeur que le connoissement fait foi , dit Valin 5 il fait foi contre les assureurs et toutes autres personnes } sauf les preuves de fraude ou de collusion.
(1) Ordonnance de la marine de t68i, liv. 3, lit. ?, art. 3. — (a) Vrilin , ibid., art. 3, liv. 3, lit. a.
« On sait que les connoissemens sont des pièces essentielles pour la justification des assurés et pour le règlement des avaries : nous avons cru devoir leur donner tous les caractères d'authenticité qu'ils pouvoient avoir, en assujettissant l'expéditeur et le capitaine à les signer.
« On a observé que les expéditeurs étoient souvent dans l'impossibilité de signer les connoissemens , à cause de la multiplicité qu'il peut y en avcir pour le même chargement : il nous semble que cette observation ne doit pas être prise en considération , surtout lorsqu'il s'agit de donner à un acte aussi important toute la force dont il est susceptible » (i).
3. Dans les vingt-quatre heures après le chargement. Il est de l'intérêt du capitaine de n'être pas obligé de retarder son départ , pour attendre des pièces et des expéditions que les chargeurs doivent lui remettre.
Il est de l'intérêt des chargeurs d'avoir le plus tôt possible le connoissement , soit pour stipuler des assurances , soit pour l'envoyer à ceux auxquels ils envoient les marchandises et pouvoir tirer sur eux 5 car, à moins de stipulation contraire , la vente est consommée , et le prix en est dû aussitôt que les marchandises sont entre les mains de celui qui doit les transporter *.
La disposition pourvoit à ce double intérêt , en fixant le temps dans lequel le connoissement sera signé. S'il y a du retard de la part du chargeur, il devra
(1) Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Analyse raisonnée desob- ■vrvations des Tribunaux.
Voyez la noie sur l'ait. loo.
TIT. VII. DU connoissement. Art. a83. 157
au capitaine l'indemnité dont il a été parlé dans la note 2 sur l'article 278. Si c'est le capitaine qui diffère de signer le connoissement d'un chargeur jusqu'à ce qu'il ait pris les marchandises de tous les autres , l'article autorise ce chargeur à le faire citer pour signer, ou pour voir dire que le jugement tiendra lieu de siguature , et que le capitaine sera condamné aux frais.
Le connoissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite *, fait foi entre toutes les parties 2 intéressées au chargement , et entre elles et les assureurs 3.
1. Rédigé dans la forme ci-dessus prescrite. C'està-dire signé du chargeur et du capitaine , et fait quadruple 5 car il ne peut pas être question ici de l'époque où le connoissement a été signé 5 cela ne tient point à la forme de l'acte.
2. Fait foi entre toutes les parties. L'article est positif et non négatif. Il dit que le connoissement régulier fait foi entre toutes les parties -, et non que . s'il est irrégulier, il ne fera plus preuve contre celle qui l'a souscrit. Il devient du moins alors un commencement de preuve par écrit (1).
3. Et entre elles et les assureurs. Cette disposition, qui n'étoit pas dans l'ordonnance , érige en loi l'opinion de Valin , qui a été rapportée dans la note 2 sur l'article précédent.
'1 Code civil , ai i. i 3 i 7 .
En cas de diversité entre les connoissemens d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui cpii est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. %
Cette disposition se trouvait aussi dans l'ordonnance (i). Elle est infiniment sage.
Il est impossible d'imaginer une règle plus sûre pour discerner lequel des deux connoissemens mérite la préférence , que de l'accorder au titre qui se trouve rempli par l'autre partie , et accepté par celle qui en est porteur.
Néanmoins , la Commission avoit retranché l'article. Elle pensoit qu'en faisant signer le connoissement par le capitaine et par l'expéditeur, comme le veut l'article 282 , il y auroit difficilement diversité entre les doubles.
En tout cas , s'il y en avoit, la Commission^ ne faisoit point de doute que l'exemplaire qui se trouveroit entre les mains du capitaine ne dût être admis puisqu'il réunissoit tous les caractères que demandoit l'article de l'ordonnance qu'elle vouloit supprimer, comme devenu inutile J^ (2).
Le Conseil d'état n'en a pas jugé de même. En effet, comment se persuader qu'une diversité qui se rencon-
(1) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 3, tit. 2, art. 6. — (2) Voyez Lèg. civ.,com. et crim. de la Fr. , Analyse des observations des Tribunaux.
TIT. VII. DU connoissement. Art. 280. 159
tre tous les jours dans les actes sous seing-privé , ne se glissera jamais dans les connoissemens?
Ensuite , on ne comprend pas pourquoi le double qui est entre les mains du capitaine, seroit toujours préféré.
C'est , disoit la Commission , parce qu'il a tous les caractères que l'article de l'ordonnance suppose.
Mais le double qui est entre les mains de l'expéditeur , ne les a-t-il pas aussi ?
Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connoissemens ou chartes-parties , sera tenu d'en donner reçu x au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement.
1 . Sera tenu d'en donner reçu. Le capitaine est donc autorisé à traduire devant les Tribunaux le commissionnaire et le consignataire qui refuseroient le reçu , à les faire condamner, lorsque le refus est mal fondé, non seulement à donner reçu, mais encore aux dommages et intérêts , pour le retard que cette injuste contestation a apporté au départ du navire , et pour tout autre préjudice dont elle est la cause.
Il n'en seroit pas de même, si le refus étoit fondé ; si, par exemple, le commissionnaire ou le consignataire ne vouloit pas recevoir des marchandises avariées, du moins jusqu'à ce que l'état dans lequel elles se trouvent ait été constaté. C'est pourquoi , on ne peut le faire condamner à fournir le reçu, avant de lavoir mis en 'It'meure de faire la vérification , laquelle . d'après un
usage constant, a lieu sur le quai ; attendu que c'est au quai que les marchandises sont livrées , soit que le navire se trouve lui-même au quai , ou qu'il faille descendre le chargement à l'aide de barques ou d'allèges. L'article 106* détermine la manière de prononcer sur les contestations qui s'élèvent relativement à l'état des marchandises.
* Voyez cet article, ci -dessus, tome i.
TIT. VIII. du fuet ou nous. Art. ^86. ICI