Tome II
J'ai déjà eu occasion de m'expliquer sur ce point*.
1. Est appelé fret ou nolis. a Le loyer du vaisseau s'appelle fret sur l'Océan , et nolis sur la Méditerranée» (i).
2. Pour la totalité ou pour partie du bâtiment. Cette manière d'affréter se règle sur l'étendue que le chargeur veut se réserver dans le bâtiment, sans qu'on s'arrête au poids des objets qu'il y dépose. Elle convient à ceux qui ont à faire transporter des marchandises légères, mais qui sont de nature à dépérir ou à se gâter lorsqu'elles se trouvent placées pêle-mêle avec d'autres plus lourdes ou de mauvaise odeur.
3. Pour un voyage entier ou pour un temps limité. Les clauses de cette espèce ne concernent que la fixation du fret , quelle que soit d'ailleurs la nature du chargement et le mode d'affréter. Elles se retrouvent donc dans toutes les chartes-parties quelconques.
L'affrètement au voyage entier est une sorte d'abonnement par lequel le fréteur se charge de transporter les objets convenus, moyennant une somme déterminée à laquelle il ne sera rien ajouté si le voyage se prolonge au-delà du temps ordinaire , et de laquelle il ne sera rien retranché si le voyage est moins long qu'on n'avoit dû le croire.
L'affrètement à temps limité, qu'on appelle aussi affrètement au mois, est celui dont le prix est réglé par portions déterminées de temps , et payé à raison de celles qui sont employées au voyage. Si, par exemple, le capi-
(i) Va lin , note snr le tit. 3, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de rftfrr.
* Voyez Notions préliminaires sur le titre vi ci-dessus.
TIT. VIII. DU FRET ou nolis. Art. 286. 163
tainemet neuf mois à faire le voyage, il recevra neuf fois le fret stipulé pour chaque mois, et douze fois ce fret si le voyage dure une année. Mais cette stipulation est doublement désavantageuse au chargeur, car en donnant intérêt au capitaine à prolonger le voyage, autant qu'il le peut sans compromettre sa responsabilité , l'arrivée des marchandises en est différée , et le prix du transport en devient plus considérable. Aussi est-ce la moins usitée.
4. Au tonneau , au quintal. Tout le monde sait que l'ancien quintal étoit de cent livres pesant et le tonneau de deux milliers ou vingt quintaux. Mais ce ne sont pas les mesures que le Code indique. La loi du ier vendémiaire an 4 > qui oblige de n'employer que les poids nouveaux, s'applique aux contrats maritimes comme aux autres contrats. En conséquence, dans une séance postérieure du Conseil et présidée par le chef du gouvernement d'alors , la Section de l'intérieur a déclaré que le quintal dont il est parlé ici est le quintal métrique , dont la dénomination est autorisée par l'arrêté du i3 brumaire de l'an g.
Le poids appelé tonneau doit être réglé dans la même proportion.
Mais ce ne sont là que des observations de détail. Il faut déterminer la nature des affrétemens dont il s'agit ici , en quoi ils différent des autres manières d' affréter, Ce qu'ils ont de commun entre eux , ce qui les distingue l'un de l'autre.
Tout cela sera expliqué dans cette note et dans les notes suivantes.
L'affrélement au tonneau ou au quintal diffère de l'affrètement pour tout ou partie du navire , en ce que dans ce dernier on règle le fret sur l'espace que le
chargeur se réserve, au lieu que dans l'autre on le détermine principalement d'après le poids des objets chargés.
Je dis principalement, parce que quelquefois on fait entrer dans l'évaluation du poids la place que les marchandises occupent. En effet, il est des marchandises qui, quoique moins pesantes que d'autres, sont d'un bien plus grand encombrement. Si donc le capitaine ne percevoit le fret qu'à raison du poids, il éprouveroit infailliblement des pertes, car le navire partiroit sans avoir un chargement de tout le poids qu'il peut porter, la place qu'occupent les marchandises légères ne permettant pas d'y en placer d'autres , et ne complétant pas néanmoins la totalité du port. L'usage avoit en conséquence admis que quatre barriques , six tierçons , ou huit quarts équivaudroient à un tonneau, lorsque les marchandises sont en futailles.
Ces modifications d'équité n'empêchent pas cependant qu'il ne soit dans la nature de l'affrètement au tonneau ou au quintal d'être réglé sur le poids , et c'est là ce qu'ils ont de commun.
Voici maintenant ce qui distingue l'affrètement au tonneau de l'affrètement au quintal.
Quand l'affrètement est fait au tonneau , l'affréteur s'oblige de charger dans la proportion exacte du poids qu'on appelle tonneau, c'est-à-dire jusqu'à concurrence d'un, de deux , de trois ou d'un plus grand nombre de lonneaux -, ou , ce qui est la même chose, deux milliers, quatre milliers, six milliers, etc. Du moins, le chargement doit-il atteindre une fraction précise du tonneau comme une moitié, un quart , ou un millier, un demi-miliier.
Au contraire, quand l'affrètement est fait au quintal, le chargement n'a pas besoin d'être dans la proportion du tonneau: par exemple, il peut être de six, sept, huit cen4$ pesant.
TIT. VIII. DU FRET OU NOUS. Al't. 286. 16.1
5. A forfait. Dans l'affrètement à forfait on présente en bloc une partie de marchandises et l'on convient de la somme qu'on paiera pour le transport , sans régler explicitement ce fret, ni à raison du poids de ces marchandises, comme pour l'affrètement au tonneau ou au quintal, ni sur la place qu'elles occuperont dans le navire , comme pour l'affrètement de tout ou partie du navire. Par exemple, un négociant de Marseille veut faire transporter aux Echelles du Levant quarante caisses de marchandises quelconques pesant six milliers et pouvant remplir le navire jusqu'à concurrence du huitième de son tonnage. Il va trouver le fréteur et convient avec lui , non pas d'affréter le huitième du navire ni trois tonneaux , mais de lui donner une somme fixe pour le fret: voilà l'affrètement à forfait. Il est fort utile pour le chargement des marchandises d'un poids au-dessous de cent livres.
Cette qualification d'affrètement à forfait convient bien aussi à l'affrètement au voyage, et Valin la lui donne. Mais alors, ce forfait ne porte que sur la quotité qui sera due du fret fixé , soit à raison de l'encombrement, soit à raison du poids , au lieu qu'ici il porte sur la fixation même de la somme.
6. A cueillette. Voici ce que c'est que l'affrètement à cueillette :
La règle générale est que le capitaine doit p'artir à un jour fixé depuis le chargement, s'il n'en est empêché par force majeure*, et il ne peut refuser de charger aussitôt que l'affréteur lui envoie ses marchandises. Mais comme, hors le cas où le navire est affrété pour sa totalité , il est possible que le fréteur n'ait pas.
* Voyez note soi l'ail - \,
au moment où il doit partir, complété son chargement pour tout le tonnage que comporte son vaisseau , et qu'alors son départ lui causeroitdu préjudice, on a imaginé l'affrètement à cueillette , lequel le met à l'abri de cette sorte de dommage. Cette stipulation est une convention particulière qu'on ajoute à l'affrètement, soit au tonneau ou au quintal, soit de partie du navire, laquelle rend conditionnel l'affrètement principal , c'est-à-dire que le fréteur ne s'engage à prendre les marchandises de l'affréteur qu'autant que par l'effet d'autres chartesparties il sera parvenu à compléter son chargement.
Le chargement est réputé complet lorsqu'il est arrivé à peu près aux trois quarts du tonnage.
7. Avec désignation du tonnage du vaisseau. L'ordonnance , loin d'exiger cette énonciation , décidoit au contraire que l'affrètement pouvoit être fait avec ou, sans désignation déportée (i).
La Commission avoit suivi l'ordonnance (2).
Mais la Cour de cassation (3) , la Cour d'appel de Rennes (4), le Tribunal et le Conseil de commerce de Bordeaux (5) , demandèrent la suppression des mots : sans désignation déportée.
Ils se fondèrent,
i° Sur ce que ^ il étoit déjà décidé par les articles 2^3 et 281 , que le port du navire seroit exprimé dans le connoissement et dans la eharte-partie ^ (6).
(l) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 3, tic. 3 , art i. — (2) Projet de Code de Commerce, art. 216. — (3) Observations de la Coar de cassation, tome 1 , p. 16. — (4) Observations de la Coar d'appel de Rennes , ibid. , p. 338. — (5) Obserrations dn Tribunal et conseil de commerce de Lordeaux , tome 2, Ire partie, p. 179. — (6) Observations de la Cour de cassation , tome 1 , p. 17; et de la Cour d'appel de iîennes , p. 3>8.
TIT. VI1J. du fret ou »olis. Art. 287. 167
20 Sur ce que^ la désignation du tonnage se trouvoil consacrée par l'usage ^(1);
3° Sur ce que ■[ cet usage a pour cause le grand intérêt du commerce ^ (2).
Ea effet , dans l'affrètement pour la totalité ou pour partie du bâtiment, le fret est plus ou moins considérable , suivant que le vaisseau a plus ou moins de capacité et de portée.
De quelque nature que soit l'affrètement , l'affréteur doit connoitre le tonnage du navire , afin de pouvoir juger s'il y a place pour toutes les marchandises qu'il se propose d'y charger , et s'il n'y aura pas une surcharge qui expose à des accidens.
Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.
L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.
Quiconque loue un navire en totalité en acquiert nécessairement la disposition exclusive. La place qu'il laisse vide lui appartient comme celle qu'il remplit par son chargement.
Il résulte de ces principes,
i° Que la place qui reste ne peut être louée que de son consentement;
fi) Observations du Tribunal de commerce de Bordeaux, t. 2, lru partie, p. 180. — f'alin, sur l'art, i, «il. 3, liv. 3 de l'ordonnance de 16S1. — (a) Observation! du fribonal de Bordeaux, tome 1, lr'' partie, p. 1S01
l68 LIV. II. DU COMMERCE MARITIME.
2° Que quand ce consentement intervient , le fret du chargement complémentaire lui appartient de plein droit. S'il étoit perçu au profit du capitaine , celui-ci touclieroit un double fret, car, ainsi que nous le verrons dans l'article suivant , l'affréteur, pour la totalité, est tenu de le payer comme s'il avoit complété son chargement.
Ceci cependant n'est que pour les cas où il n'y a pas changement dans la convention primitive. En effet , si l'affréteur pour prix du Consentement qu'il donne stipuloitune diminution sur le fret qu'il a promis, la chartepartie changerait de nature: il n'y auroit plus qu'un affrètement partiel du navire et peut-être même un chargement à cueillette suivant les clauses de la nouvelle stipulation.
Je ne parle donc que dans la supposition que le premier contrat conserve toute sa force, Alors se présente la question de savoir si , dans le cas où le capitaine affréteroit à plus haut prix pour le chargement complémentaire que pour le chargement principal, l'excédant lui appartiendrait ou appartiendrait à l'affréteur.
Mettons d'abord de coté l'hypothèse où les parties se sont expliquées sur ce point dans des conventions expresses : ces conventions doivent être exécutées.
Mais qu'arrivera-t-il quand il n'y a pas de convention? Quelle présomption faut-il adopter?
Chacun étant naturellement présumé faire ce qui est le plus conforme à ses intérêts, je pense que la présomption doit être que l'affréteur n'a donné au capitaine qu'un simple mandat, et qu'en conséquence il a entendu se réserver tout le profit du nouvel affrètement.
On objectera que le capitaine doit aussi être censé n'avoir agi que dans son intérêt , et qu'il n'en a aucun à rendre gratuitement un service semblable à l'affréteur.
HT. VIII. DO FKET OU KOL1S. Alt. 287. 169
Je réponds , s
i° Que le mandat est de sa nature un contrat gratuit -,
20 Qu'il ne faut juger que par l'intention de celui qui est le maître de l'affaire , sans la volonté duquel le nouvel affrètement devient impossible: or, ici, c'est évidemment l'affréteur.
Il y a encore une autre question :
Tout ce qui vient d'être dit concerne l'hypothèse où le capitaine fait charger pour le Compte d'autrui: mais la même présomption existe-t-elle lorsqu'il charge pour son propre compte? Devra-t-il de plein droit le fret s'il ne peut prouver que l'affréteur a bien voulu lui en faire remise ?
Valin prétend ^ qu'alors le capitaine ne doit pas le fret, à moins que l'affréteur ne se le soit réservé ^ (i).
Comme cet auteur ne motive pas son opinion , il est difficile de savoir sur quelles raisons il se fonde.
Cependant la maxime, que chacun est toujours censé avoir fait ce qui est le plus conforme à ses intérêts, n'est pas moins applicable à ce cas qu'à celui où le capitaine a loué à un tiers.
Au reste, le texte de l'article tranche la difficulté. Celui de l'ordonnance étoit beaucoup moins positif. Il portoit : Le maître ne pourra sans le consentement de V affréteur prendre d'autres marchandises pour achever le chargement , ni sans lui tenir compte du fret (2). Cet article ne parlant que du capitaine qui prend d'autres marchandises, c'est-à-dire qui charge les marchandises d'autrui , on a pu en inférer qu'il bornoit là l'effet de sa disposition , et qu'elle ne devoit pas être étendue à
I alin , sur l'art, a , li\. 3, lit. 3 de l'ordonnance de 168 1 . (a) - Lbid