Tome
Au Conseil on observa ^ que cette rédaction sembloit faire tomber l'extinction sur le fonds du droit des créanciers privilégiés et sur les créances de ceux qui n'ont pas de privilèges , et l'on demanda que le fonds des droits fût formellement réservé ^ (i).
La rédaction a été réformée d'après cet amendement.
L'intention des auteurs de la loi a donc été que la dette continuât de subsister nonobstant l'extinction du privilège ; et la disposition qui nous occupe n'a d'autre effet que d'empêcher la dette d'être payée par préférence.
2. Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations. La première rédaction disoit seulement : par le remboursement de la dette (2) , ce qui n'est qu'une des manières d'éteindre l'obligation. On devoit donc généraliser afin d'appliquer dans son entier l'article ia34 du Code civil.
Un navire est censé avoir fait un voyage en mer x , liorsoue son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différens , et trente jours apres le
DÉPART z;
Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours , a été plus de soixante jours en voyage sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.