‹ Esprit du Code de commerceChapitre 42 sur 114 · EST TENU DE PAYER LE FRET EN ENTIER ET POUR · texte numérisé non relu

EST TENU DE PAYER LE FRET EN ENTIER ET POUR

le chargement complet. Ce sont ici des dommagesintérêts. D'où il suit ,

i° Que le capitaine ne peut les demander qu'après avoir mis l'affréteur en demeure de charger -,

2° Que le fret n'est dû, comme observe P alin (i), que dans la proportion du dommage que le fréteur a souffert. Si donc celui-ci a trouvé des marchandises en quantité suffisante pour compléter le chargement

(i) P'alw. note sur l'art. 3, da lit. 3, liv. i de l'Ordonnance de 1681.

TIT. VIII. DU FRET OU NOL1S. Arf. 288. 171

de son vaisseau , il n'a plus rien à demander à l'affréteur.

Il n'en seroit pas de même si le chargement du vaisseau n'étoit pas complet, car alors le capitaine se trouve plus ou moins en perte par la faute de l'affréteur.

Cela est évident lorsque le vaisseau avoit été affrété pour la totalité , mais cela n'est pas moins vrai quand le vaisseau n'a été affrété qu'en partie ou au tonneau. En effet, si l'affréteur eût rempli ses engagemens , le capitaine n'en auroit pas moins reçu à bord les marchandises qu'il a prises ; c'est donc par l'inexactitude de l'affréteur qu'il reste un vide dans le vaisseau. Au surplus , si ce vide ne va pas jusqu'à la quantité de ce que l'affréteur s'étoit obligé de charger, le fret ne sera dû que dans la proportion de ce qui manque , le déficit étant la mesure exacte de la perte.

2. S'il en charge davantage. L'affréteur n'a pas le droit de forcer le capitaine à recevoir des marchandises au-delà de la quantité exprimée dans la convention. La disposition n'est donc que pour l'hypothèse où le capitaine consent à ce que le chargement soit augmenté.

3. Sur le prix réglé par la charte -partie. Si l'addition du chargement étoit faite par une convention écrite qui fixât le fret , il faudra s'en tenir à ce qui auroit été stipulé 5 mais il s'agit du cas où les parties ne se seroient pas expliquées sur le fret du chargement additionnel. Il est naturel alors de présumer qu'elles ont entendu suivre pour l'augmentation du chargement la fixation du fret dont elles sont convenues pour le chargement même. Si ellesavoicnt voulu

stipuler un autre fret pour l'excédant , elles n'auroient pas manqué de l'exprimer du moins dans le connoissement.

4. Saks avoir rien chargé. Alors les choses sont encore entières, au lieu que dans la disposition suivante le contrat a reçu un commencement d'exécution , et le capitaine se voit dépouillé même de la portion du chargement qui avoit déjà été placée sur son navire. C'est à raison de cette différence que dans le premier cas l'indemnité n'est que du demi -fret, tandis que dans le second elle est du fret entier.

Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.

J'ai expliqué dans la note 4 sur l'article 286 , l'intérêt qu'a l'affréteur de connoître le tonnage du navire , et on a vu qu'en conséquence la loi oblige le capitaine à le déclarer.

Cette disposition cependant eût été inutile si le législateur n'eût pas pris des mesures pour assurer l'exactitude de la déclaration.

C'est à quoi pourvoit l'article qui nous occupe , en réglant les suites des déclarations inexactes ou fausses.

Je dis inexactes ou fausses, parce que l'article ne distingue pas entre le capitaine de bonne foi qui se trompe et le capitaine qui veut tromper, et en effet il y a du moins de la part du premier une faute de négligence

HT. V11I. DU FRET ou nolis. Art. 289. 173

qui ne doit retomber que sur lui-même , et dont l'affréteur ne doit pas souffrir.

Mais comme il ne s'agit que de mettre à couvert l'intérêt de l'affréteur, il en résulte que tout doit se réduire à l'indemniser du dommage que la déclaration inexacte ou fausse lui occasionne, et c'est aussi ce que l'article décide.

De là les règles suivantes :

i° Lorsque, malgré l'inexactitude de la déclaration , il se trouve sur le navire assez de place pour recevoir les marchandises qu'il devoit prendre, et que le vaisseau n'est pas surchargé , l'affréteur n'éprouvant aucune perte, il n'a pas de dommages-intérêts à prétendre.

5° Les dommages-intérêts sont dus , au contraire v toutes les fois qu'il y a défaut de place' ou surcharge, quelle que soit la nature de l'affrètement , c'est-à-dire quand le navire a été affrété en totalité ou en partie r comme lorsqu'il l'a été au quintal , au tonneau ou à forfait.

5° L'indemnité n'étant pas déterminée par la loi , comme dans l'article précédent , elle ne peut plus l'être que par les juges , sauf à ceux-ci à la faire estimer par des experts.

4° On doit l'évaluer d'après les principes établis par les articles ii49* n5o et ii5i du Code civil, lesquels portent :

Art. i 1 49. Les dommages et intérêts dus au créancier sont , en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Art. 1 1 5o. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat , lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Art. i i5i. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol , les dommages-intérêts ne doivent comprendre , à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Je sais que Valin , sans cependant émettre d'opinion personnelle , rappelle l'article 20 des lois rhodiennes , lequel fixe déterminément les dommagesintérêts à la moitié du fret, et les chapitres 181 et 182 du consulat qui condamnent le capitaine, par forme de dommages-intérêts, à perdre le fret d'autant de tonneaux qu'il auroit manqué d'en charger (ij.

Il est certain que, si ces règles dévoient être suivies, il n'y auroit pas lieu d'appliquer les articles du Code

Mais Valin , dans un autre endroit où il manifeste son propre sentiment , dit que « les dommagesintérêts doivent être réelés suivant les circonstance

ces. » (2).

Au surplus , en laissant à part l'autorité de Valin, la raison démontre qu'on doit s'en tenir au Code civil, et que les règles proposées par les lois rhodiennes ou par le consulat blesseroient l'esprit de la loi et ruineroient sa disposition :

D'abord à l'époque à laquelle se reportent les autorités que Valin rappelle , et même à celle où il écrivoit, les principes sur l'évaluation des dommages-intérêts en général nétoient établis parmi nous que par la jurisprudence , c'est-à-dire qu'ils n'étoient pas certains -, qu'ils demeuroient abandonnés à la discussion

(1) Valin, sur Vart. 4, cit. 3, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681.— (a)Ibid.

TIT. VIII. DU FRET OU NOUS. Art. 289. 175

<les jurisconsultes, et qu'alors l'autorité des lois rhodiennes et du consulat pouvoit être de quelque poids. Mais depuis que nous avons le Code civil , et que cette loi salutaire a donné des règles pour l'évaluation des dommages-intérêts , tout est fixé, la controverse devient inutile , et ce Code est la seule autorité qu'on puisse suivre , même dans les matières de commerce , lorsque , comme ici , le Code spécialement destiné à les régler n'a pas dérogé au droit commun *.

En second lieu , quand on pourroit suivre d'autres maximes , ce ne seroient certainement pas celles des lois rhodiennes et du consulat qu'il faudrait adopter à l'égard des dommages-intérêts.

Le consulat ne donne réellement pas d'indemnité à l'affréteur, puisqu'il le dispense seulement de payer ce que , par la faute du capitaine , il lui devient impossible de charger.

Les lois rhodiennes ne l'indemnisent pas de tout le dommage qu'il éprouve , car il se peut que la moitié du fret n'égale pas , à beaucoup près , ni les pertes qu'il éprouve ni les gains qu'il perd , faute d'avoir consommé son expédition.

Ainsi , dans l'un et l'autre système , l'effet de l'article seroit manqué.

N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage «l'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième1, ou si

Page 1