‹ Esprit du Code de commerceChapitre 49 sur 114 · AlNSl QUE l'iNTÉRÈT DU RETARDEMENT. Ces exprCS · texte numérisé non relu

AlNSl QUE l'iNTÉRÈT DU RETARDEMENT. Ces exprCS

sions doivent être entendues dans le sens qu'on a indiqué dans la seconde note sur l'article.

La cour d'appel de Rennes proposoit d'ajouter à la fin de l'article la clause suivante, s'il ri a été autrement convenu ; par la raison que « tous ces cas pourroient avoir été prévus dans la convention , et qu'alors c'est la convention qui doit être exécutée, sans considérer si le navire a fait son retour sans chargement , ou s'il n'a été chargé qu'en partie » (1).

Cette doctrine est très exacte ; mais il étoit inutile de l'énoncer ici , attendu qu'elle a , de plein droit , ses etfets *.

La même Cour d'appel proposoit de décider que les dommages-intérêts seroient réglés par le Tribunal, si mieux n'aimoient les parties les faire régler à dire d'experts (2).

(l) Observations de la Cour d'appel de Rennes, tome I, page 33y. — (a) lbid., p. J40.

Voyez la note 6 sur l'art. 2yi.

Le Code s'est référé au droit commun , lequel , toutes les fois que la loi n'exige pas impérativement l'intervention d'experts, permet au Tribunal de les employer ou d'évaluer sans eux, suivant qu'il juge à propos , et qui autorise aussi les parties à s'en rapporter à des experts.

Le capitaine * est tenu 2 des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait 3, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.

Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts 4.

1. Le capitaine. La Cour d'appel de Rennes proposoit d'ajouter ou le propriétaire du navire (i).

Elle se fondoit *J sur ce que le capitaine n'agit qu'au nom du propriétaire auquel le fret appartient ^ (2) , et que « cette observation reçoit ici une application d'autant plus sensible que le vaisseau peut être retardé par le fait de l'armateur, comme il peut l'être par le fait du capitaine. En ce dernier cas, l'affréteur n'est pas le seul qui ait droit à des dommages-intérêts; il en sera également dû à l'armateur. Au premier cas, le capitaine, qui n'a fait qu'exécuter les ordres de l'armateur, n'est point passible des dommages-intérêts de l'affréteur» (3).

Ces réflexions sont très justes et doivent certainement servir de règles dans les cas auxquels elles se

(1) Observations de la Cour d'appel de Rennes, tome 1, p. 34o. — (a) Ibid., p. 336. — (3) Ibid., p. 34o.

TIT. VIII. du fret ou nolis. Art. 295. 187

rapportent; mais la Cour d'appel de Rennes ne prenoit pas garde que l'article est pour l'hypothèse où le retard vient du fait du capitaine. Ce qui regarde le propriétaire est réglé par d'autres dispositions.

2. Est tenu. De droit commun, la partie qui manque, ou qui diffère d'exécuter ses engagemeus, doit indemniser l'autre (1). Cette règle a été appliquée au chargeur par l'article précédent ; elle devoit l'être également au capitaine.

3. Si par son tait. De droit commun encore, la partie en retard échappe aux dommages - intérêts , quand elle justiQe que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (2).

Le capitaine encourra donc la peine civile portée dans l'article, si, comme dit Valin, ^ il relâche sans nécessité , s'il fait escale sans y être autorisé , si l'arrêt a pour cause l'absence des pièces dont il devoit être muni pour rendre sa navigation légitime 5 enfin, s'il ne remplit pas à son arrivée les formalités nécessaires pour se mettre en état de décharger les marchandises régulièrement et dans le plus court délai l (3).

Mais, quand le retard viendroit d'une cause qui ne peut pas lui être imputée, comme de la contrariété des temps, du danger de tomber entre les mains des ennemis, etc. , il ne peut qu'opposer ces circonstances par forme d'excuse et d'exception à la demande en dommages-intérêts que l'affréteur intente contre lui 5 et, dès lors, l'obligation de les prouver retombe sur

(1) Code civil , art. «II 47. — (2) Ibid. — (3) Valin, sur l'art. 10, Uv. 3, tic. 3, de l'ordonnance de la marine de 1681.

lai seul : l'affréteur n'a besoin de prouver que le fait du retard.

C'est là une des positions où le registre et le rapport vérifié du capitaine servent à le condamner ou à le sauver de la demande *.

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