‹ Esprit du Code de commerceChapitre 50 sur 114 · CES DOMMAGES-INTÉRÊTS SOIVT RÉGLÉS PAR DES EXPERTS · texte numérisé non relu

CES DOMMAGES-INTÉRÊTS SOIVT RÉGLÉS PAR DES EXPERTS

Ici les juges ne peuvent pas , comme dans l'espèce de l'article précédent , arbitrer par eux-mêmes, et se passer du ministère des experts : la disposition de l'article est absolue et impérative.

Cependant, d'où vient cette différence?

Elle vient de la différence entre l'étendue et la nature des dommages - intérêts dans l'un et l'autre cas.

L'indemnité que l'affréteur peut être obligé de payer au capitaine, se compose d'élémens très simples. Ce ne sont pas de véritables dommages-intérêts que l'affréteur doit, mais de simples frais de retardement, comme la loi elle-même les appelle , et ces frais sont faciles à évaluer. Dans tous les cas , les juges ont toujours le droit d'ordonner une expertise, s'ils ne se trouvent pas suffisamment éclairés: l'article 294 se borne à ne pas les y contraindre.

Le capitaine , au contraire , doit à l'affréteur des dommages-intérêts, c'est-à-dire une indemnité, dont les élémens peuvent être très-compliqués , puisqu'elle comprend tout-à-la-fois la perte effective que l'affréteur éprouve, et les gains dont il est privé (1)**. Dès-lors , pour l'estimer, il faut entrer dans un examen détaillé, auquel des experts seuls peuvent se livrer. La loi pré-

(r) Code civil , art. 1149-

* Voyez art. 224» 242 et 24", et les notes sur ces articles. — ** Voyez, le commentaire snr l'article 289.

TIT. VIII. du fret ou nolis. Art. 296. 189

voyante, en obligeant de les employer, pourvoit également à l'intérêt des deux parties. Elle empêche que , par l'effet d'un examen, qui seroit presque nécessairement fait avec légèreté s'il étoit confié au Tribunal, l'affréteur reçoive moins qu'il ne lui est dû , ou le capitaine paie plus qu'il ne doit. Au reste, le Tribunal conserve toujours son autorité , quant à la décision. Le rapport des experts n'est destiné qu'à éclairer, et non à former le jugement , car les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts , si leur conviction s'y oppose (1).

Le Conseil de commerce de Gand demandoit que, ^ pour prévenir les discussions sur la nomination des experts, la loi les fit nommer parle Tribunal, sur la requête de la partie la plus diligente^ (2). Il est à présumer , et on le voit par les motifs de cette demande, que le commerce de Gand n'entendoit pas que les parties ne pussent point convenir de leurs experts respectifs.

Or, tout cela a été établi par l'article 429 du Code de procédure civile, l'un de ceux qui règlent la forme de procéder devant les Tribunaux de commerce. Cet article porte : les experts seront nommés d'office par le tribunal , à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

.Si I.K CAPITAINE EST CONTRAINT DE FAIRE RADOUBER LE NAVIRE PENDANT LE VOYAGE , l'aFFRETEUR EST TENU d' ATTENDRE , OU DE PAYER LE FRET EN ENTIER x.

(1) Code de procédure civile , art. 3a'i. — (a) Observations du Conseil <i" < omuierce de Gand , tome 2, Irc partie, p. 384.

Dans le cas ou le navire ne pourroit être radoubé , le

CAPITAINE EST TENU d'en LOUER UN AUTRE a.

Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est du qu'a proportion de ce que le voyage est

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