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Un navire est censé avoir fait un voyage en mer

(1) M. Jatibert , Voyez Légis. civ. corn, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du 7 juillet 1807. — (2) Ibid.

TU'. I. DES NAY. ET AIT. BAT. DE MER. Art. I()4- 19

L'ordonnance n'avoit pas défini dans quels cas un navire seroit censé avoir fait un voyage, et ^ son silence avoit fait naître beaucoup d'embarras et de difficultés. L'article 194 ne les a pas tous levés, car les tribunaux seront obligés d'arbitrer en quels cas un navire sera réputé être entré dans deux ports différens ; mais du moins il donne une règle fixe ^ (1).

2. Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différens et trente jours après le départ. On a observé sur cette disposition ^ qu'il existe des ports tellement rapprochés qu'elle pourroit devenir un moyen de fraude , en donnant trop de facilités pour éteindre les privilèges ^ (2).

Divers moyens ont été proposés pour prévenir cet inconvénient.

Le premier étoit « de ne considérer le navire comme avant fait un voyage en mer, que lorsqu'il auroit rempli la déclaration de voyage qu'il a dû donner. La vérité du fait auroit été constatée par l'expédition du port et par les douanes » (3).

On objecta que ^ cette disposition permettroit encore de frauder, et on ajouta qu'il seroit peut-être préférable de dire qu'il y aura voyage en mer toutes les fois que la navigation aura duré plus de trente jours V (4).

Mais « ce terme eût été trop long pour le cabotage en temps de paix » (5). En conséquence on proposa ^ de fixer la distance à laquelle les ports devroient

(1) M. Begnaudde Sf.-J. d'Ang. , Voyez Lègis. civ. corn, cl crim. de la Fr., Procès-verbal du 7 juillet 1807. — (2) M. Corvetto , ibid. — (3j M.

De/cnnon, ibid. — ",) M. Crétet, ibid (5) M. Re&uiud de. Sr.-J. d'Ang.,

ibid., premicie interlocntion

20 LIV. I. Dtj COMMERCE MARITIME.

être situés pour que la condition de l'article fût remplie l (i).

Ce moyen présentoit aussi des difficultés : les distances entre les ports ne sont pas assez uniformes pour qu'une règle absolue puisse convenir. Si l'on admettoit des distances trop courtes, on ne remédioit à rien. Si l'on n'admettoit que des distances trop longues, il auroit pu arriver que , quoiqu'un navire eût fait longtemps le petit cabotage dans des ports plus rapprochés, il ne fût cependant pas considéré comme ayant voyagé. On proposa donc de se régler sur les dislances d'une autre manière en décidant que « le départ et l'arrivée seroient constatés trente jours après cette dernière époque » (t.).

Il fut observé « qu'une semblable disposition seroit difficile à exécuter dans la navigation du petit cabotage , c'est-à-dire dans la navigation qui se fait de côte en cote, de port en port. Dans l'espace de trente jours , et sans rentrer au port du départ primitif , le bâtiment caboteur aura pu entrer dans quatre ou cinq ports différens, aura laissé et repris charge dans chacun , se sera radoubé ou ravitaillé dans plusieurs ; comment, en ce cas , le privilège s'exercera-t-il , si les trente jours se comptent depuis la sortie du port primitif, et qu'on soit encore dans ce délai? Les créanciers de la première expédition seront donc admis avec ceux qui le seront devenus relativement aux voyages subséquens , et notamment au dernier? Si c'est ce qu'on veut , on va se jeter dans de grands embarras, et s'exposer à préjudicier à ceux pour qui le privilège est établi , au

(1) M. Regnau d de St.-J. d'Ang. , Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Procès-verbal dn 7 juillet 1S07, deuxième interlocntion. — (2) M. Corvetto , ibid.

TIT. I. DES R\V. ET ALT. BAT. DE MEU. Alt. I()J. 21

profit de ceux contre lesquels il a, jusqu'à ce jour, été considéré comme éteint. Dans ce système , il conviendroit au moins que le privilège s'exerçât d'abord par les créanciers de la dernière expédition, en remontant de série en série jusqu'à la première ; mais il vaut mieux ne pas perpétuer le privilège après un nouveau voyage (ait en mer ; et la rédaction proposée par la Section définissoit assez justement , pour toutes les classes de navigateurs , ce que c'est qu'un voyage fait en mer : l'usage aussi n'eût pas permis de confondre le vrai voyage avec une promenade, ni le voyage consommé avec une relâche accidentelle » (i).

Ces observations détermineront à s'arrêter à l'idée « qu'il n'y auroit plus d embarras si les trente jours étoient comptés du jour du départ » (2) 5 ^ que les amendemens proposés ne feroient qu'ajouter aux difficultés ; qu'il faîloit donc ne rien changer à l'article, et le laisser appliquer ex cequo et bono ^ (3).

La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit *, et peut avoir lieu par acte public , ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou portion du navire ,

Le navire étant dans le port ou en voyage.

1. Doit être fait par écrit. On a jugé nécessaire d'exprimer positivement cette condition (4) qui ne l'avoit pas été dans le projet de la Section (5).

(r) M. Bel lier , Voyez Le gis civ. coin, cl criin. de la Fr. , Procès- verbal du; juillet 1807. — (/; M. Regnaud de St.-J. d'Ang. , ibid — (3) V. . Real, ibid. — (4) M. Jaubert , ibid. — (5) ibid., art. 7.

La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur r.

En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou

SON PRIX CONTINUE d'ÊTRE LE GAGE DESDITS CRÉAN- CIERS , QUI PEUVENT MÊME, SILS LE JUGENT CONVE- NABLE, ATTAQUER LA VENTE POUR CAUSE DE FRAUDE 2.

1. Ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. Autant vaudroit ne pas accorder de privilège ni d'affectation sur le navire que de permettre au débiteur de s'en affranchir en vendant le vaisseau pendant le voyage , c'est-à-dire dans des circonstances où il est impossible aux créanciers de pourvoir à la conservation de leurs droits.

Au surplus, cet article ne relève pas les créanciers du vendeur de l'extinction de leur privilège , si aux termes de l'article ipSils l'ont encourue : ils exercent leurs droits tels qu'ils les ont actuellement.

2. En CONSÉQUENCE, NONOBSTANT LA VENTE, LE NAVIRE OU SON PRIX CONTINUE d'ÈTRE LE GA.GE DESDITS CRÉANCIERS, QUI PEUVENT MÊME , s'iLS LE JUGENT CONVENABLE , ATTA- QUER la vente pour cause de fraude. Cette disposition explique l'effet de la précédente. La Section l'avoit d'abord présentée ainsi rédigée : En conséquence , nonobstant la vente, le navire continue d'être le gage desdits créanciers. Les privilèges passent sur les deniers en provenant (i).

(i) Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du 7 juillet 1807, art. 8.

TIT. I. DES NAV. ET AUT. BAT. DE MER. Art. 196. 23

On observa que ^ cette rédaction sembloit obliger le premier vendeur et les créanciers à respecter la vente , et ne leur laisser de droits que sur le prix , j^ (i) que cependant ^ c'est sur le navire même que porte le privilège; que la rédaction proposée reconnoissoit et consacroit ce principe ; qu'ainsi lorsqu'elle renvoyoit les créanciers sur le prix , elle établissoit deux dispositions contradictoires ^ (a).

La Section répondit que « le renvoi sur le prix n'étoit que pour le cas où la vente ne seroit pas contestée » (3.)

Pour tout concilier , le conseil adopta la proposition de dire que « le privilège seroit exercé sur le navire ou sur son prix » (4) .

Mais la question étoit de savoir si les créanciers pourroient attaquer la vente.

Voici les principes qui ont été établis sur ce sujet dans la discussion , et consacrés par l'article 196.

^ La vente volontaire du navire , et même la vente sous seing-privé, ne peut être interdite , ou l'on entraveroit trop le commerce ^ (5).

On s'écarteroit cependant de ce principe, si l'onpermettoit aux créanciers d'attaquer indistinctement les ventes faites sans leur aveu.

Mais il est un cas où la vente ne doit plus être inébranlable ; c'est celui de la fraude , car la fraude annule tous les contrats; et ce principe est si bien établi par le droit commun , que peut-être il devenoit inutile de l'exprimer (6). a Mais le cas de fraude est le seul où l'on

(1) M. Jaubcrc, Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Procèsverbal ilu 7 juillet 1807. — (i) M. Béai, il>id. — (!) M. Regnaud de St.-J. d'Ang. , ibid. — (4) M. Slméon , ibid. — (5) Décision, ibid. — 6) M. Berlier, ibid.

2i L1V. II nu commerce maritime.

puisse permettre aux créanciers de faire annuler la vente » (i).

Au reste , « les privilèges des créanciers du vendeur restant ou passant sur le prix de la vente , et ces privilèges ne s'éteignant qu'après un voyage fait depuis cette vente, il est bien pourvu aux droits des tiers , et , si quelqu'un paroît en souffrance , c'est le vendeur sur qui pèsera quelquefois cette expectative -, mais tel est l'usage , et , quoiqu'il soit contraire à ce qui se pratique dans les ventes de meubles ordinaires , il paroît convenable de le maintenir , puisque nulle réclamation n'indique qu'on s'en soit mal trouvé » (2).

(1) M. Treilhard , Voyez Légls. civ., coin, et crim. de la Fr. , Procèsverbal du 7 juillet 1807. — (2) M. Uerlier, ifcid.

TIT. II. DE LA SAIS. ET DE LA VENT. DES \ AV. Alt. HJ'j . 25

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