‹ Esprit du Code de commerceChapitre 51 sur 114 · AVANCÉ · texte numérisé non relu

AVANCÉ

1 . Si LE CAPITAINE EST CONTRAINT DE FAIRE RADOUBER LE NAVIRE PENDANT LE VOYAGE, l! AFFRÉTEUR EST TENU d' ATTEN- DRE, ou de payer le fret entier. Valin fait observer très judicieusement que, « d'après l'article suivant , la disposition ne peut concerner que le cas où le navire est parti en bon état , et ne s'est détérioré que pendant le voyage »(i).

Ceci posé , il faut , pour bien saisir l'effet et l'étendue de la disposition, se placer dans deux hypothèses.

Ou le dommage que le navire a reçu vient d'événemens de force majeure, comme la tempête, par exemple, ou il vient de la faute du capitaine.

Point de doute que, dans la première hypothèse , l'affréteur et le capitaine ne doivent tous deux supporter les suites de l'événement 5 car, ainsi que je l'ai dit souvent , aucune des parties n'est responsable envers l'autre , des cas fortuits : toutes , au contraire , partagent la perte que la force majeure occasionne , de la manière et dans l'étendue qu'elles en sont frappées. Ici , la perte qui retombe sur le capitaine consiste dans les dépenses qu'il est obligé de faire pour le radoub du navire , et il les supporte : le dommage que l'affréteur reçoit de l'événement consiste dans le retard qu'il éprouve, et il doit le supporter aussi. Cependant, le dommage seroit reporté sur le capitaine si, tant qu'il n'est pas prouvé que le navire

(1) Valin y sur l'art, n, du tit. 3, liv. 3 de l'ordonnance de 1681.

TIT. VIII. du fret ou nous. Art. 296. 191

ou tout autre ne pourra pas achever le transport , il étoit permis à l'affréteur de retirer ses marchandises , sans payer le fret pour ce qui reste à achever du voyage.

Que si , au contraire , le mauvais élat du navire vient du fait du capitaine , par exemple du défaut de soin , il n'y a plus cas fortuit , mais faute dont il doit répondre aux termes de l'article 221 , tant envers l'affréteur qu'envers le propriétaire , et. qui , suivant l'article 216, s'étend osme jusqu'au propriétaire à l'égard de l'affréteur. Ces deux articles, 216 et 221 , restreignent donc à la première hypothèse la disposition de l'article 296 *,

2. Dans le cas ou le navire ne pourroit être radoubé , LE CAPITAINE ES? TENU d'en LOUER UN AUTRE.

fralin trouve cette disposition trop rigoureuse , en ce que le texte ne se borne pas à donner au capitaine la faculté de louer un autre navire, pour gagner le fret en entier, mais qu'il semble l'y obliger. Cet auteur observe que la disposition pourroit , par le fait , rejeter les suites du cas fortuit sur le capitaine, attendu qu'il se trouve exposé à louer un navire à un prix beaucoup plus haut que le fret qu'il reçoit , et que ce danger s'accroît encore , à raison des difficultés que peuvent lui opposer les chargeurs , relativement au choix du nouveau bâtiment ** (1).

La Cour d'appel de Caen , en rappelant cette opinion de P^alin, demanda ^ que la disposition fût rendue facultative , et que le capitaine qui n'en useroit

(1) Valin, sur l'art. 1 1 du tit. 3, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de

* Voyez aussi les notes sur les art. ai6 et aai. — ** Voyez la note suivante.

pas , ne reçût que le fret dû à proportion du voyage avancé ^ (i).

Néanmoins la disposition est restée dans les termes que l'ordonnance la présentoit , et que la Commission l'avoit proposée. Et , en effet , on n'est dispensé d'exécuter ses engagemens que quand on justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère, et qui ne peut nous être imputée (2). Mais le capitaine, dans la position que nous le considérons , a-t-il bien le droit de prétendre qu'il ne lui reste aucun moyen d'exécuter la charte-partie ?

Il s'étoit engagé à transporter dans un lieu convenu une certaine quantité de marchandises. Voilà le fond et l'objet unique de l'obligation à laquelle ii s'étoit soumis ; voilà le seul effet que le chargeur a voulu obtenir en contractant avec lui. Peu importe à celui-ci par quel moyen le transport s'opérera , pourvu qu'il s'opère. Le choix du navire n'entre dans ses combinaisons que très-accessoirement. Il auroit aussi volontiers chargé sur un autre s'il l'eût trouvé prêt , en bon état, et dirigé par un capitaine habile. Le vaisseau n'est ici que le moyen. Or, peut-on soutenir que lorsque ce moyen vient à manquer, et qu'en même temps il s'en présente d'autres pour exécuter la convention principale , c'est-à-dire lorsque le capitaine se trouve dans la possibilité d'effectuer le transport avec un autre navire , l'inexécution provienne d'une cause étrangère, et qui ne puisse pas être imputée à ce capitaine? C'est comme si l'on prétendoit que le roulier qui s'est chargé d'un transport par terre , n'est plus engagé qu'autant qu'il le veut , quand sa voiture vient rompre en che-

(1) Observations de la Conr d'appel de Caen , t. 2 , p. 170. — (2) Code civil, art. 1 147.

TIT. VIII. Dr fret ou nolis. Art. aç>6. 193

min , et que cependant il peut s'en procurer une autre pour continuer sa route. Enfin, pour qu'il y ait impossibilité d'exécution, il faut qu'il y ait impossibilité de remplacer le navire. Aussi est-ce là le seul cas où la loi dégage le capitaine.

Et qu'on ne dise pas que c'est faire retomber en entier sur le capitaine le dommage que le ca* fortuit occasionne.

Le capitaine ne supporte ce dommage que dans la mesure que l'événement l'atteint dans sa propre ebose, c'est-à-dire dans son vaisseau. Si le vaisseau n'est qu'endommagé, il le fait réparer à ses frais ; s'il est mis hors de service , il le remplace par un autre quand cela se peut. L'affréteur, de son coté , supporte aussi le cas fortuit , dans la proportion qu'il nuit à sa chose, c'est-à-dire à son expédition : si elle est retardée, il souffre les retards : si elle est arrêtée, faute de trouver un autre navire , il pourvoit comme il peut au retour des marchandises ou à l'achèvement du voyage. On ne sauroit aller plus loin sans blesser la règle sur les suites de la force majeure; car il est évident que l'événement qui a mis le vaisseau hors d'état, réfléchiroit en partie contre l'affréteur, s'il étoit vrai que cet événement dût résoudre la charte-partie en faveur du capitaine.

On objecte que le capitaine est exposé à perdre , s'il lui faut louer un navire à un prix plus haut que le fret qu'il reçoit.

D'abord , en supposant que cette considération pût être de quelque poids , elle seroit sans force toutes les fois que le capitaine trouveroit à louer un navire à un prix au-dessous , ou du moins égal au fret qu'il a stipulé. On ne pourroit donc l'admettre qu'avec ces distinctions.

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