Tome II j
Mais je soutiens qu'elle ne doit être admise d'aucune manière. Les chances favorables ou défavorables , qui sont la suite des conventions , ne sont que bonheur ou malheur pour les contractans. Ce seroit rendre toutes les transactions civiles flottantes et incertaines que de les résoudre , lorsque par l'événement elles deviennent préjudiciables à l'une des parties. Ce seroit même se jeter dans des embarras inextricables 5 car enfin les deux parties méritent également l'intérêt de la loi -, or, elles peuvent se trouver dans cette situation , que la résolution de la convention doive nécessairement nuire à l'une ou à l'autre : laquelle alors préférera-t-on ? Cette situation est même la plus commune.
On a donc établi le principe sage et nécessaire, que chaque contractant , qu'il perde ou qu'il gagne , seroit obligé d'effectuer ce qu'il a promis tant que la force des choses , à laquelle nul homme ne peut résister, ne le mettroit pas dans l'impuissance de le faire. Que, par exemple , un négociant ou un fournisseur se soit engagé à livrer dans un certain temps et à un prix convenu , une quantité quelconque de blé , de sucre ou d'autres denrées , le marché ne sera pas résilié , parce que l'augmentation survenue dans l'intervalle n'a permis à ce négociant , à ce fournisseur, de s'approvisionner qu'à un prix beaucoup plus haut que celui qu'il doit recevoir. On ne permettroit pas davantage k l'acheteur de demander une réduction sur le prix , parce qu'une diminution subite rend exorbitant celui qu'il a promis.
Le principe qui vient d'être posé régit toutes les conventions de quelqu'espèce qu'elles soient. Il s'applique donc aussi à celle dont il s'agit.
Je sais bien que l'intérêt du commerce fait quel-
TIT. VIII. DU FRET OC NOLIS. Alt. 2l)G. 195
quefois déroger aux principes du droit commun. Mais ici le texte de la loi n'admet pas de dérogation. Et comment pourroit-il en admettre? Comment l'intérêt du commerce pourroit-il obliger de prononcer en faveur du capitaine et contre le chargeur, plutôt qu'en faveur du chargeur et contre le capitaine? L'un et l'autre est également utile au commerce. La navigation ne serviroit à rien , s'il n'y avoit pas des négocians qui entreprissent des expéditions lointaines ; de même que le projet de faire de telles expéditions seroit inutile s'il n'y avoit pas des navigateurs qui se chargeassent du transport. On doit donc tenir la balance égale entre eux , et on n'y parvient qu'en rentrant dans le droit commun.
A l'égard de ce que Valin observe que les chargeurs peuvent augmenter les dangers du capitaine en faisant des difficultés sur le choix du navire qu'il se propose de louer, je ne pense pas que cette objection soit fondée. Si ces difficultés ne sont pas raisonnables, les Tribunaux en feront justice.
Je dois au surplus sur ce point renvoyer à la note suivante.
3. Si LE CAPITAINE n'a PU LOUER UN AUTRE NAVIRE, LE FRET N'EST DU Qu'A PROPORTION DE CE QUE LE VOYAGE EST
avancé. Voilà le cas et le seul cas où la convention soit résolue-, c'est alors seulement qu'il y a impossibilité d'exécuter.
Mais dans quelles circonstances cette impossibilité existe-t-elle?
Ce n'est évidemment pas lorsque le capitaine rencontre sur les lieux un navire en bon état , dont on consent à l'accommoder, et qu'il refuse de le prendre
196 LIV. H. t)V commeuci maritime.
par tei motif que ce soit; car alors il a pu louer, mais il n'a pas voulu.
L'impossibilité n'existe que quand l'obstacle vient d'une cause étrangère au capitaine, ce qui ne peut arriver que de deux manières, ou par l'effet des circonstances , ou par le fait de l'affréteur.
Par l'effet des circonstances , lorsqu'il ne se trouve pas de navires sur les lieux, ou lorsque ceux qui s'y trouvent ne sont pas en état de soutenir le voyage, ou enfin lorsque les propriétaires refusent de les louer.
Par le fait de l'affréteur, lorsque celui-ci refuse de laisser charger ses marchandises sur le navire que le capitaine propose de prendre.
Ce refus résoudra la charte - partie pour l'avenir, toutes les fois que n'y ayant pas d'autres navires à louer sur les lieux , le capitaine ne le contestera pas, ou si , l'ayant contesté, le refus est jugé fondé.
Dans les deux cas, les parties tombent sous la disposition qui nous occupe.
Si , au contraire , il existe d'autres navires qu'on puisse louer, les parties se retrouveront sous l'empire de la disposition précédente, et la charte-partie continuera de subsister.
Elles s'y retrouveront encore , si le refus du chargeur est jugé mal fondé.
Mais il faut voir comment le chargeur peut refuser le navire qu'on propose 5 comment le capitaine peut contester le refus du chargeur.
Il est indubitable que jamais le capitaine ne demeure le maître de transporter par le vaisseau qu'il lui plaît les marchandises qui lui sont confiées , à moins que le chargeur ne l'y ait formellement autorisé, ce qu'au surplus ce dernier a incontestablement le droit «le faire. Le choix du navire importe tellement à la
TIT. VIII. du fret ou holis. Art. 296. 197
sûreté du transport, que, dans aucun cas, le chargeur ne peut y devenir, de plein droit , étranger. C'est d'après ce principe que l'article 281 met la désignation du navire au nombre des énonciations que la charte-partie doit contenir.
L'exercice de ce droit ne peut donner lieu à aucune difficulté au moment de la convention -, car si le navire qu'on offre au chargeur ne lui convient pas, il s'abstient de l'affréter.
Le remplacement du navire affrété peut au contraire devenir le principe de contestations, lorsque le besoin de l'opérer survient pendant le voyage. Alors , en effet , les choses ne sont plus entières ; les parties sont liées , et il faut respecter dans chacune les droits que la convention lui donne.
Le droit du capitaine est de louer lui-même le vaisseau qu'il propose en remplacement du sien.
Le droit du chargeur, d'accepter ou de refuser ce vaisseau.
Mais , comme ce droit de refuser n'est accordé au chargeur, que parce qu'il lui appartient de pourvoir à sa sûreté, il en résulte qu'il ne peut pas être exercé arbitrairement, et que le refus doit être admis ou rejeté , suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas danger pour le chargement : or c'est sur la réalité de ce danger qu'il peut s'élever des contestations entre les parties.
Au reste , les Tribunaux , dans cette hypothèse , n'ont qu'un point a juger; car tout dépend de savoir si le navire est ou n'est pas en état de faire le Service pour lequel on le propose. Pour reconnoilre ce qu'il est, il ne faut qu'une vérification par experts.
Le capitaine x perd son fret , et répond des dommagesintérêts de l'affréteur2, si celui-ci prouve 3 que, lorsque le navire a fait voile, il étoit hors d'état de naviguer.
La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats DE VISITE AU DÉPART 4.
1 . Le capitaine. La loi ne distingue pas entre le capitaine de bonne foi qui n'a pas connu le mauvais état de son vaisseau , et le capitaine de mauvaise foi qui Ta dissimulé. Une telle distinction seroit impossible. Que quelques réparations à faire échappent à l'attention d'un capitaine , cela se sent , et aussi n'est-ce pas ce dont parle la loi. Mais qu'un capitaine ne s'aperçoive pas que son navire est hors d'état de naviguer , c'est ce qui est hors de toute vraisemblance, disons même de toute possibilité. Et quand même on supposeroit une simple erreur , ce seroit dans un capitaine une faute si lourde qu'elle doit être punie comme le dol : Latissirna culpa dolo cequiparatur.
2. Perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affréteur. Cette disposition se lie à l'article précédent. L'ordonnance de laquelle elle est empruntée, l'y rattachoit même textuellement en commençant ainsi son article, Si toutefois le marchand pouvoit , etc. Ce mottoutefois annonce qu'il ne s'agit ici que d'établir une exception aux règles posées par l'article 296. La loi a donc entendu que lorsqu'au départ le vaisseau étoit hors d'état de naviguer , l'affréteur qui ne voudroit pas attendre que le radoub soit achevé , seroit dispensé de
TIT. VIII. du fret ou nous. Art. 297. 199
payer le fret entier , et même d'en payer aucun , et que si le vaisseau ne pouvant être radoubé le capitaine ne trouvoit pas à en louer un autre , l'affréteur cesseroit de devoir le fret en proportion du voyage avancé.
Au reste, l'exemption de payer le fret étant la peine de la prévarication du capitaine, est indépendante des dommages-intérêts.
3. Si l'affréteur prouve. La présomption est naturellement en faveur du capitaine , c'est à l'affréteur à la détruire.