‹ Esprit du Code de commerceChapitre 53 sur 114 · La preuve est admissible nonobstant et contre · texte numérisé non relu

La preuve est admissible nonobstant et contre

LES CERTIFICATS DE VISITE AU DÉPART. Cette disposition

n'étoit pas dans l'ordonnance , mais elle étoit dans l'opinion de Valin (1).

Au Conseil d'état on dit qu'il étoit impossible d'admettre l'affréteur à la preuve contraire, lorsqu'il y a un certificat des visiteurs , qui sont des délégués de l'autorité (2).

La Section répondit qu'elle n'avoit fait que rédiger en disposition le sentiment de Valin (3).

On se réduisit à demander que du moins la disposition fût restreinte aux vices cachés (4) . C'étoit là en effet l'opinion de Valin , qui n'écartoit les certificats de visite que parce qu'il étoit impossible aux visiteurs de connoître les vices intérieurs du navire.

Mais d'autres raisons firent admettre la disposition : c'est «qu'il ne faut pas permettre que le certificat des visiteurs soit plus fort que l'évidence » (5). L'ordonnance

(1) Valin, sur l'art. 12 du tit. 3,liv. 3 de l'ordonnance de i68t.

(1) M. Defermon , Voyez Légis. civ. corn, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du. ai juillet 1807. — (3) M. Bégouen, ibid. — (4) M. Bigot l'riamencu , ibid. — Décision , ibid. — (5) M. Be'goueii, ibid.

n'avoit pas pu s'en expliquer, car, lorsqu'elle fut faite, le règlement qui ordonne la visite au départ n'existoit pas encore.

Le fret est du 1 pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire , en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd a le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en reteuant également le fret porté aux counoissemens.

1. Le fret est du. Puisque l'affréteur reçoit la valeur des marchandises au prix qu'elles auroient été vendues dans le lieu de la décharge, il tire de son expédition tout le bénéfice qu'il pouvoit en espérer , et dès-lors il est juste qu'il paye le fret.

2. Si le navire se perd. La Commission dans le premier projet n'avoit pas prévu ce cas.

La Cour d'appel de Rennes se fondant sur l'opinion de Val'in, proposa en d'autres termes la disposition qui termine cet article (i).

La commission dit à ce sujet : « Il nous semble que cette disposition mérite un examen approfondi. L'article proposé par le Tribunal de Rennes est bien conforme à l'opinion de Valin\ mais nous croyous qu'elle peut être contestée. Emérigon ne partage pas le sentiment de Valin à cet égard , il cite lès anciennes lois qui ont

(i) Observations de la Cour d'appel de Rennes, tome I, p. 34 1.

TIT. VIII. du fret ou KOLis. Art. 298. 201

décidé contre les propriétaires fréteurs -, mais il cite aussi le consulat de la mer et le règlement & Anvers , qui décident le contraire.

Pothier, en convenant de l'injustice de l'application du principe de F^alin , croit néanmoins que son opinion doit être admise.

« C'est une espèce de fret forcé , que le propriétaire des marchandises vendues a fait au maître pour les besoins dunavire , d'une somme de deniers à lui appartenant^ comme étant provenue du prix de ses marchandises.

« De ce prêt naît une obligation que le maître contracte avec lui de lui rendre la somme prêtée.

«Ze propriétaire des marchandises vendues a aussi action contre les propriétaires du vaisseau , pour la répétition du prix de ses marchandises. Ils ne peuvent pour s'en défendre opposer V article II, des propriétaires, dont la disposition n'a plus d application qu'aux obligations du maître pour lesquelles iln'auroit pas de recours contre les propriétaires du navire , pour en être par eux indemnisé.

« Il est évident, dit Emérigon , que si le navire périt, le capitaine ni les armateurs ne sont soumis à cet égard a aucune obligation personnelle j ceci est une espèce de prêt forcé à grosse aventure.

«Les commentateurs ont établi leurs raisonnements sur l'interprétation de l'ordonnance -, il s'agissoit de décider un point de droit sur lequel elle ne s'étoit pas assez expliquée.

«Nous avons dû envisager cette opinion dans ses rapports avec la justice et l'équité ; et comme l'ancienne loi ne s'exprimoit pas d'une manière absolue, il est important que la loi nouvelle répare celte omission. Les raisons données par Palin nous ont paru moins puissantes que celles rapportées par Emérigon.

« Que le propriétaire du navire ait aidé de sa bourse pour le radoub , ou que le capitaine ait vendu des marchandises du chargement , il nous paroît constant que s'il y a naufrage avec perte entière, le propriétaire de la marchandise vendue ne doit avoir recours que contre l'assureur.

<-. Ce n'est pas l'effet de la vente qui peut , selon nous, justifier sa réclamation.

« Si la vente n'avoit pas eu lieu, la marchandise seroit perdue , et il n'auroit point de recours contre les propriétaires du navire. Ce seroit donc injustement faire tourner contre eux une circonstance qui n'a pu influer sur le sort de la marchandise, et augmenter leur perte, parce que le hasard a fait que cette marchandise , qui eût été perdue, a été vendue pour servir aux réparations d'un navire qui est également perdu.

« Il nous semble qu'au lieu d'adopter l'article proposé , il seroit plus juste de décider que si le navire périt, le propriétaire de la marchandise vendue n'a aucun droit contre le capitaine ou le propriétaire du navire pour le prix de la vente.

« Nous avons cru que cette addition étoit plus conforme à l'équité» (i).

La Section de l'intérieur et le Conseil d'état n'ont pas partagé l'avis de la Commission : « il leur a paru équitable de penser que les marchandises vendues pour subvenir aux besoins du navire , constituoient un titre de créance en faveur de leur propriétaire, que dès-lors, elles avoient cessé d'être en risque -, que le capitaine et les propriétaires du navire , qui étoient chargés de pourvoir à ses besoins , avoient contracté une dette

(i) Voyez Lé™, civ., coin, et cri m. de la Fr. , Analyse des Observations des Tribunaux.

TIT. VIII. du fret ou nolis. Art. 299. 203

individuelle , en appliquant ces marchandises à l'accomplissement de leur devoir personnel 5 qu'en pareille circonstance un contrat à la grosse ne sauroit , par sa spécialité, être présumé ni supposé; qu'il seroit étrange de vouloir considérer comme perdues les marchandises vendues avant la perte du navire, tandis qu'elles auroient pu être sauvées dans la circonstance même du naufrage 5 qu'enfin , le propriétaire de ces marchandises vendues , si elles ne lui étoient pas payées par le capitaine, se trouveroit dépouillé sans pouvoir exercer aucun recours contre ses assureurs , qui ne seroient pas tenus au remboursement , puisqu'il n'y auroit pas eu d'objets de risques à bord du bâtiment naufragé » (1).

S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour

LEQUEL LE NAVIRE EST EN ROUTE l, et qu'il SOlt obligé de

revenir avec son chargement, il n'est du au capitaine que le fret de l'aller 2, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour.

1. Avec le pays pour lequel le navire est en route. Voyez la note sur Y art. 276.

2. Il n'est du au capitaine que le fret pour l'aller. C'est encore ici une des conséquents de la règle que j'ai souvent rappelée et qui détermine les suites des cas fortuits.

La Cour d'appel d'Ajaccio proposoit d'ajouter que

(1) M. Uégouer. , Voyez IJgis. civ. ,com. et crim. de la Fr. t Expose des motifs.

bi le navire n'avoit été affrété que pour l'aller , il ne seroit dû que la moitié du fret. Il lui sembloit que c'étoit établir une règle exacte de proportion , et que , puisqu'on ne donnoit au capitaine que la moitié du fret convenu dans le cas où le navire a été affrété pour l'aller et pour le retour, il falloit enxuser de même, lorsque l'affrètement n'auroit été fait que pour l'aller (i). La Cour d'Ajaccio n'avoit pas exactement saisi l'esprit ni les motifs de la disposition. Valin va l'expliquer. « Le mot quoique , dit cet auteur , prouve que quand bien même l'affrètement n'auroit été fait que pour l'aller, le fret seroit dû également au capitaine pour ce voyage de l'aller seulement, et cela parce qu'il s'agit d'un voyage commencé , dont l'interruption procède d'une cause extraordinaire et indépendante des périls maritimes ordinaires; à raison de quoi il ne s'agit point de régler le fret à proportion de ce que le voyage est avancé. D'ailleurs, outre le chemin déjà fait pour aller au lieu de la destination , il y a celui du retour du navire pour revenir au lieu de son départ » (2).

Si le vaisseau est arrêté dans le cour~> d-e son voyage par

l'ordre d'une puissance l,

Il n'est dû aucun fret pour ie temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage.

La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire, sont réputiJo avariés3.

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