Si le navire est arrêté dans le cours de son
(1) Observation» de la Cour d'appel d'Ajaccio , tome I , p. 474- — {i) Valin, sur l'art. i5 du lit. 4, liv. 3 de l'ordonnance rie ifiSi.
HT. VIII. DU FRET OU nolis. Art. 3oo. 205
voyage par l'ordre d'une puissakce. Il n'y a pas alors, comme dans l'espèce de l'article précédent, de défense absolue qui, rendantimpossiblel'achèvement du voyage, doive résoudre pour l'avenir la charte-partie -, il n'y a qu'une simple suspension dont la loi devoit régler les suites.
2. Sont réputées avariées. Les Tribunaux de commerce de Bordeaux et de Paimpol (t) demandoient qu'après ces mots on ajoutât grosses, afin d'éviter toute équivoque, a L'arrêt, disoit le Tribunal de commerce de Bordeaux, étant un cas fortuit, qui est hors du contrat d'affrètement, doit nécessairement être supporté par la cargaison et par le navire » (2).
La commission, qui parlageoit l'opinion de ce Tribunal , l'avoit consacrée par un autre article de son projet, lequel mettoit indistinctement au nombre des avaries communes le loyer et la nourriture des matelots d'un navire arrêté en voyage par ordre d'une puissance (3). Cette opinion étoit aussi celle de V~alin(JÇ),
Le Conseil d'état a été d'un avis différent. Rentrant dans le système de l'ordonnance (5) , il a déclaré la dépense dont il s'agit avarie commune quand le navire est affrété au mois (6) , et avarie particulière quand le navire est affrété au voyage (7).
fi) Observations du Tribunal de commerce de Bordeaux, tome 2, l** partie, p. 180 ; — du Tribunal de commerce de Paimpol, ibid., IIe partie, p. 307. — (2) Observation* du Tribunal de commerce de Bordeaux, fom. 2, Ire partie , p. 180. — (3) Projet de Code de commerce, liv. 2 , tit. 12, art. 3t8. —(4) falin, sur l'art. i5, tit. 8, liv. 3 de l'ordonnance de 1681 — (5) Art. ibid. — (6) Art. 4oo du Code , n. fi. — (7) Art. 4°3, n. 4.
Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées a la mer pour le salut commun r, à la charge de contribution.