‹ Esprit du Code de commerceChapitre 55 sur 114 · DES MARCHANDISES JETÉES A LA MER POUR LE SALUT · texte numérisé non relu

DES MARCHANDISES JETÉES A LA MER POUR LE SALUT

commun. Il e6t juste que le fret de ces marchandises soit payé au capitaine , puisque le fret et le navire en supportent la perte proportionnellement avec les marchandises sauvées par le jet 5 mais par la même raison il est juste aussi qu'elles contribuent *.

Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates, ou prises par les ennemis.

Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

Il y auroit de la dureté à forcer le chargeur de payer le fret de marchandises qu'il perd sans retour. Règle générale , le dommage arrivé par un cas fortuit tombe toujours sur celui qui est propriétaire de la chose. Ainsi, l'événement détruisant ici les objets pour lesquels le fret étoit dû , et empêchant de les conduire à leur destination , le capitaine perd son fret ; le chargeur, de son côté , perd ses marchandises.

* Voyez art. 4r7-

T1T. VIII. pu fret ou nolis. Art. 3o3. 207

Par suite il est juste d'obliger le capitaine de restituer le fret qu'il a reçu d'avance.

Cependant la loi lui permet de stipuler qu'il ne sera pas tenu de le restituer.

Valin blâme cette exception. Il observe qu'elle détruit la disposition principale , parce que toutes les fois que le fret est payé d'avance on ne manque jamais de stipuler qu'il demeurera acquis quelque événement qui survienne.

Ori peut répondre que , comme le chargeur ne sait pas moins défendre ses intérêts que le capitaine , il ne souscrira sans doute à une telle convention qu'autant que les avantages qu'il fait se trouveroient balancés par les avantages qu'il se procure.

Au surplus, dans tel contrat que ce soit, la loi ne doit gêner la volonté des contractans qu'à l'égard des clauses qui blessent l'ordre ou les mœurs.

Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé

DU FRET JUSQU'AU LIEU DE LA PRISE OU DU NAUFRAGE x.

Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination.

1 . Le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. Ceci ne doit s'entendre que du cas où le navire a été tellement maltraité par la tempête ou dans le combat qu'il lui soit impossible de continuer son voyage \ car, dans le cas contraire , les parties se trouvent dans la même position que s'il n'y avoit pas eu de naufrage ou de prise ; et rien ne s'opposant

plus à l'exécution de leurs conventions, on retombe dans le cas de l'article a38 , qui oblige le capitaine à achever le voyage pour lequel il s'est engagé, sous peine de dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.

La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur. la moitié du navire et du fret *.

Les lovers des matelots n'entrent point en contribution.

1 . Et sur la moitié du navire et du fret. La raison pour laquelle on fait contribuer tout à la fois le fret et le navire , c'est, suivant V^alin, que tous deux ont été sauvés ou sont intéressés dans l'avarie (i).

L'ordonnance faisoit contribuer la totalité du fret et du navire (2) , tandis que dans le cas du jet elle n'assujettissoit à la contribution que la moitié du navire et du fret (3).

Pour comprendre les motifs de cette distinction, il faut se rappeler que dans le cas de rachat, l'ordonnance déduisoit au profit du propriétaire du navire les victuailles consommées, ainsi que les avances faites aux matelots , et qu'en outre elle faisoit contribuer les matelots en proportion de ce qui leur étoit dû de loyer, contribution qui tournoit d'autant à la charge du fret (4)- Ainsi, dit Valin,, l'ordonnance établissoit une sorte de compensation entre le propriétaire et les chargeurs, et rendoit leur condition à peu près égale (5%

(r) Val 'in , sur l'art y , fit. 8 , liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (a) Ordonnance de la marine de 1681, art. 3, liv. 20, tit. 4. — (3) Ibid., liv. 3, tit. 8, art. 7. — (4) Ibid., iiv. 3, tit. 3, art. »o. — (5) Valin, snr l'art. Il, tit. 8, liv. 3 de l'ordonnance de 1681.

TIT. VI1Î. du fret oc nolis. Art. 3o5. 509

I)ans l'hypothèse du jet, au contraire, cette compensation n'existoit plus , parce que les loyers des matelots ne supportoient pas la répartition pour le paiement des pertes et dommages (i).

On a dit pour motiver cette différence que dans le jet c'est le travail des matelots qui sauve le navire, que dès lors il seroit injuste de les faire ainsi contribuer sur leurs salaires (2) -, que leur travail n'est pour rien dans le rachat , lequel cependant, en leur conservant la liberté, leur conserve aussi leurs gages (3).

Cependant la disposition étoit sévère : c'est bien le moins que des matelots qui vivent au milieu des dangers, de travaux pénibles, de toutes les privations, conservent leur salaire.

Le conseil d'état ne l'a donc pas admise : les loyers des matelots n'entrent pas plus en contribution dans le cas du l'achat que dans celui du jet. Et ce changement , en détruisant la compensation à raison de laquelle l'ordonnance faisoit contribuer le navire et le fret en totalité au rachat, a dû faire rentrer pour ce cas dans la règle si juste que l'ordonnance avoit posée pour la contribution dans le cas du jet.

Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le

CAPITAINE PEUT *, PAR AUTORITÉ DE JUSTICE 3, en faite

vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.

(l) Ordonnance de la marine de i58i , liv. 3, lit. 8, art. 1 1. — (2) Valin vax le même article. — (3) Ibidem.

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