Tome II
S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.
1. Le capitaine peut. Le paiement du fret ne peut pas être retardé par des démêlés entre le consignataire et le chargeur : ils sont étrangers au capitaine, qui n'ayant traité qu'avec le chargeur et exécuté de sa part la convention, doit avoir le droit d'exiger que, de son coté, le chargeur remplisse aussi ses engagements.
2. Par autorité de justice. L'autorisation ne peut être accordée purement et simplement d'après le refus du consignataire que quand ce refus est absolu , c'està-dire fondé sur ce qu'il ne veut pas se charger des marchandises en quelque état qu'elles soient ; mais si le refus étoit motivé sur ce que le consignataire prétendroit que les marchandises sont en mauvais état et que le capitaine doit en répondre, le devoir du juge seroit d'ordonner la visite et la vérification.
Valin dit que néanmoins « comme la provision est due au fret, la règle est d'adjuger le fret au maître par provision, sur sa soumission simple de rapporter si faire se doit , à moins que le refus du chargeur ne paroisse suffisamment fondé, pour exiger du maître bonne et suffisante caution » (i).
Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire FAUTE DE PAIEMENT DE SON FRET *i IL PEUT, DANS LE TEMPS DELA DÉCHARGE, DEMANDER LE
(:) Valin, sur l'art. 17 du tit. 3, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de i68r.
TIT. VIII. DU FRET 01 noms. Art. 3oG. 211
DEPOT EN NAIN TIERCE JUSQu'aU PAIEMENT Dr. SON FRET -.
1. Faute de paiement de son fret. Il ne seroit pas juste que le capitaine pût exiger son fret avant qu'on se fût assuré si les marchandises ne sont pas atteintes de quelque avarie dont il doive répondre , et dont le fret devient la garantie.
2. Il peut, dans le temps de la décharge , demander le dépôt en main tierce jusqu'au PAIEMENT DE HjN fret .11 ne seroit pas moins injuste de forcer le capitaine à se dessaisir de son gage. De là cette seconde disposition de l'article.
L'ordonnance permeltoil au capitaine de s'opposer au transport ou de faire saisir les marchandises dans les allèges ou gabares (î).
Les auteurs du Code « ont adopté une mesure qui paroit mieux assortie aux formes conciliatrices du commerce.
« Cette mesure conserve les intérêts du capitaine qui a le droit d'être payé de son fret , avant de livrer irrévocablement son gage -, en même temps qu'elle pourvoit aussi à la sûreté du consignataire , qui, avant de payer le fret, a le droit, à son tour, de reconnoître l'état des marchandises qui doivent lui être délivrées » (2).
(1) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 3, tit. 3, art. 23. — (a) M. Bégouen, Voyez Légis. civ. corn, et crim. de la Fi\, Exposé des motifs.
212 LIV. II. DO CÛMMERC* MARI1IMS.
Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance *, si elles n'ont passé en mains tierces.
1. Pendant quinzaine après leur délivrance. Ceci est pour le cas où il n'y a pas dépôt en mains tierces , car si ce dépôt existe , il y a un séquestre qui conserve au capitaine son privilège, jusqu'à ce qu'il soit levé ou de plein gré ou par un jugement.
En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration DE LA QUINZAINE1, LE CAPITAINE EST PRIVILÉGIÉ
sur tous les créanciers a, pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dus.
U Avant l'expiration de la quinzaine. C'est-à-dire tant que le privilège subsiste encore.
2. Le capitaine est privilégié sur tous les créanciers. Cet article étant la suite de l'article précédent , il est clair qu'il ne donne pas la préférence au capitaine sur tous les biens des chargeurs et des réclamateurs , mais seulement sur les objets que l'article précédent affecte à son privilège , c'est-à-dire sur le cha^ement.
TIT. VIII. du fret ou solis. Art. 3 io. 213
En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.
Il arrive quelquefois que les événemens rendent excessif le prix du fret, qui ne l'étoit pas au moment où il a été stipulé , parce qu'alors on se trouvoit dans d'autres circonstances. Il en est ainsi , par exemple , lorsque l'expédition a été faite en temps de guerre et qu'une paix subite rend la mer libre et sûre. Les chargeurs alors perdent d'autant plus que le prix du fret n'est plus du tout en proportion avec celui de leurs marchandises qui éprouvent nécessairement une baisse plus ou moins forte.
L'ordonnance n'avoit pas décidé positivement que dans ces circonstances il ne leur étoit pas permis de demander une diminution sur le fret, mais on avoit inféré cette intention de la disposition par laquelle elle refusoit aux chargeurs le droit d'abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix (1).
Le Code a levé tous les doutes par son article 309.
Le chargeur ne peut abandonner i»our le fret les marchandises DIMINUÉES DE PRIX OU DETERIOREES PAR LEUR VICE PROPRE OU PAR CAS FORTUIT *.
Si toutefois des futailles a contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou
i; Ordonnança de li marin* de ifiSr, liv. 3, tit. V art. a 5.
presque vides, lesdites futailles'pourront être abandonnées pour le fret.
t. Le CHARGEUR NE PEUT ABANDONNER POUR LE FRET LES MARCHANDISES DIMINUÉES DE PRIX OU DÉTÉRIORÉES PAR LEUR VICE PROPRE OU PAR CAS FORTUIT.
La Commission avoit d'abord présenté l'article dans les termes qu'il a été décrété (i).
Son système, qui étoit celui de l'ordonnance (2), fut combattu sous deux rapports différens.
Le Tribunal de commerce de Paimpol dit : « Cet article est conçu de manière à en conclure qu'un capitaine pourroit être tenu à recevoir, pour son fret , des marchandises à lui offertes en paiement , pourvu qu'elles n'eussent pas diminué de prix et qu'elles ne se fussent pas détériorées.
« Comme cette obligation , dans aucun cas , ne peut entrer dans l'esprit du législateur , il convient de remplacer cet article en disant tout simplement : A moins de stipulations contraires , le fret sera payé en monnaie ayant cours dans le pays où se fait la décharge ; mais , en aucun cas > le capitaine ne peut être tenu de prendre , en paiement de fret, des marchandises , traites ou effets quelconques » (3).
La Cour d'appel de Caen , ainsi que le Tribunal et le Conseil de commerce de Rouen (4), s'appuyant sur l'opinion de Valin dont ils reproduisoient les raisons, vouloient au contraire que le chargeur pût se libérer du fret en abandonnant les marchandises ,
(1) Projet de Code de commerce, art. 240 et 241.— (2) Ordonnance de la marine de 168 1 , art. i5, liv. 3 , tit. 3. — (3) Observations du Tri- 1. '.mal de commerce de Paimpol, tome 2, IIe partie, p. 208. — (4) Ob- ;ervations de la Cour d'appel de Caen , tome I, p. 170 et 171. — dn Tribunal et Conseil de commerce de Rouen , tome 2, II* partie , p. 847-
TIT. Mil. Di fkf.t ou ivoLis. Art. 3io. 215
fussent-elles même détériorées ou baissées de prix. Ils disoient : « Dans le cas du naufrage et de 1 echouement , la condition du chargeur qui n'a pas assez de marchandises , ou qui les a retirées en trop mauvais état pour faire face au paiement du fret, ne doit pas être plus aggravante que si les mêmes marchandises avoient entièrement péri. Il seroit donc juste de l'admettre à faire l'abandon, et , à ce moyen, de le tenir quitte du fret , pour lui épargner un double préjudice » (i).
La Commission , cédant aux observations de la Cour d'appel de Caen et du commerce de Rouen , supprima la disposition relative aux marchandises liquides et ajouta l'article suivant : les marchandises chargées peuvent être abandomiées pour le fret , dans tous les cas où leur détérioration ne provient ni de leur vice propre, ni de la faute du chargeur (2).
La Section de l'intérieur du Conseil d'état supprima cet article et rétablit la première rédaction (3).
Ce texte décide ,
10 Que le chargeur ne peut abandonner, pour le paiement du fret , les marchandises diminuées de prix ou détériorées par d'autres causes que la faute du capitaine, et il écarte ainsi le système de la Cour d'appel de Caen et du commerce de Rouen , adopté en dernier lieu par la Commission \
1' Qu'il peut abandonner celles qui ne sont ni diminuées de prix ni détériorées , et par-là il rejette la proposition du tribunal de Paimpol.
Justifions cette double décision.
(1) Observations de la Conr d'appel de Caen, tome i , p. 170 et 171. (a) Projet corrigé, art. 3$ T. — (i) Voyez Légis. civ.,com. et criin. delà Fr. , Procès-verbal du 21 juillet 1807, Première lédaction, art. iifi.
Les raisons par lesquelles la première a été combattue ne sont rien moins que concluantes.
A la vérité le chargement est le gage du fret : les articles 3o6 , 307 et 3o8 consacrent ce principe \ mais on ne peut pas en conclure que les marchandises sont seules passibles de la dette.
Dans les principes du droit commun, le nantissement, comme les hypothèques , comme les privilèges , n'est qu'une sûreté donnée au créancier par un pacte accessoire à une obligation principale qu'elle suppose et qu'elle n'affoiblit pas. Par exemple, que le gage vienne à périr par un événement dont celui qui en est saisi ne doive pas répondre , que le prix qu'on en tire ne suffise pas pour solder la dette , le créancier conservera son action contre le débiteur. Dès-lors on ne peut pas dire que les droits de ce créancier ne peuvent être exercés que sur le gage, et que si le gage se détériore ou périt, c'est à ses risques et périls.
Je sais que les principes du droit civil , sur le nantissement , ne peuvent pas être appliqués de plein droit aux matières de commerce (i); mais la loi du commerce s'est elle-même emparée de ceux que je viens de rappeler. Elle statue , en effet, que le créancier, muni d'un gage, vient à contribution avec les autres pour la portion de la dette que la vente du gage n'a pu solder (2). Et si l'on veut une disposition qui s'applique spécialement au capitaine, qu'on se reporte à l'article 3o5 ; on y trouvera qu'il conserve son recours contre le chargeur , lorsqu'ayant fait vendre les marchandises sur le refus que le consignataire a fait de les recevoir, le prix s'en trouve insuffisant pour le couvrir de son fret. Rien ne prouve mieux qu'il n'a
(») Code rivil , art. 3084. — ('•) Ibid. , art. 53;.
TIT. VIII. du fret ou nous. Art. 3io. 217
pas été dans l'intention du législateur de réduire le capitaine à n'exercer ses droits que sur le gage.
Au surplus cette théorie est fondée sur la justice et même sur l'intérêt du commerce.
Sur la justice , car pourquoi déroger à cette règle d' équité naturelle , que les suites des cas fortuits tombent toujours sur le propriétaire de la chose , à moins de stipulation contraire? x\ 'est-il pas raisonnable que celui qui tire les avantages d'une chose en supporte aussi la détérioration et la perte , plutôt que celui à qui elle ne donne aucun profit et qui ne s'est pas soumis à la garantir?
On répondra que la loi pouvoit imposer cette garantie , et qu'elle auroit eu l'effet de rendre le capitaine plus vigilant.
Je pense que, si la loi portoit une telle disposition, on y auroit toujours dérogé par des conventions particulières -, car quel capitaine voudroit prendre sur lui la chance d'événemens qu'il ne peut empêcher? Du moins exigeroit-il un fret tellement considérable que ce chargeur , qu'on veut cependant favoriser , s'en trouveroit accablé. Cette hausse seroit d'ailleurs contre l'intérêt général du commerce, en ce qu'elle mettroit les négocians français hors d'état de soutenir, quant au prix , la concurrence avec l'étranger.
Ce qu'on dit que la garantie dont il s'agit rendroit le capitaine plus vigilant est absolument sans objet; puisque nous parions de cas fortuits , c'est-à-dire que la force et l'industrie humaine, ni par conséquent la vigilance, ne peuvent ni prévenir ni empêcher. S'il y a faute, une autre disposition pourvoit à la sûreté du chargeur ; c'est celle qui rend le capitaine responsable même des fautes légères.*
* Voyez, art. 211 .
Enfin, puisqu'on avouoit qu'il est juste de ne pas permettre au chargeur de demander la diminution du fret pour cause de détérioration accidentelle des marchandises ou de baisse de leur prix (i) , il est difficile de comprendre comment , à côté de la disposition qui consacre ce principe , on en vouloit une autre qui l'eût ruiné , car ce seroit une manière indirecte d'obtenir une diminution sur le fret que d'abandonner en paiement des marchandises qui n'en égaleroient pas le prix.
Reste a parler du droit que l'article confère au chargeur d'abandonner, pour le paiement du fret, les marchandises non détériorées ni baissées de valeur.
Il est certain que ce droit ne se trouve pas positivement exprimé dans le texte; mais il est la conséquence nécessaire de la disposition qui nous occupe ; car la loi, en désignant les marchandises qu'elle ne permet pas d'abandonner , établit par cette exception même la règle générale que les autres pourront l'être.
Rarement, il est vrai, le chargeur usera de cette faculté qui lui feroit perdre le profit de son trafic , et c'est par cette raison que la loi n'a pas statué plus directement sur cette hypothèse. Cependant elle peut se présenter -, par exemple , il est possible que le chargeur, se trouvant trompé dans l'espérance qu'il avoit conçue de vendre ses marchandises au lieu de leur destination dans un délai prévu, et ayant besoin, pour d'autres spéculations plus urgentes et plus utiles , de son temps et des sommes qu'il lui faudroit payer pour le fret, préfère d'abandonner le chargement. Alors il est nécessaire de savoir si le capitaine sera obligé de recevoir les marchandises en paiement, ou s'il pourra, comme le
(r) t'aliii , noe sur l'ait. a5 du tit. 3 , liv. 3 de l'ordonnance de la miirine de 1681.
TIT. VIII. ru fret ou -NOLis. Art. 3io. 219
vouloit le Tribunal de Paimpol , exiger le fret en espèces. C'est là ce que l'article décide.
On doit penser néanmoins que si la vente que le capitaine fera des marchandises ne le remplit pas de son fret, il aura recours contre le chargeur pour le surplus, de même que dans le cas de l'article io5 , lequel paroît devoir servir ici de règle.
2. Si toutefois les futailles, etc. On a trouvé étonnant, et même contradictoire, que la loi permette d'abandonner pour le fret des marchandises liquides qui ont coulé , et qu'elle ne donne pas cette faculté pour les marchandises sèches qui sont détériorées , « comme si les marchandises sèches perdues de quelque manière que ce soit pouvoient être profitables aux propriétaires » (1).
La raison de la différence est que les marchandises liquides ne coulent ordinairement que par la faute du capitaine , qui n'a pas fait donner aux futailles les soins particuliers qu'elles exigent, et qui ne sont pas nécessaires pour les marchandises sèches.
Je sais que Kalin, qui blàmoit le svstème de l'ordonnance, et qui auroit voulu que le chargeur pût toujours et indistinctement abandonner les marchandises pour le fret, de quelque nature qu'elles fussent et quelque détérioration quelles eussent éprouvée, que Valin1 dis-je, rejette l'explication que je viens de donner. Il observe que si l'abandon des futailles n'étoit admis que sur la présomption que le coulage provient de la faute du capitaine , il ne suffiroit pas de lui refuser son fret , qu'il faudroit encore le soumettre à des dommages-intérêts , sur lesquels cependant il conviendroit de déduire le fret (?.).
(i) T'alin, .«ar Part -\6, fit. 3, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (2) Ibid.
Mais il importe de prendre garde que la loi ne défend pas au chargeur de réclamer des dommages-intérêts; qu'elle lui accorde seulement l'alternative ou de les exiger ou d'abandonner les futailles en paiement du fret, s'il le préfère.
Valln ajoute que si la disposition étoit fondée sur la présomption de faute de la part du capitaine, elle réduiroit la faculté d'abandon à ce cas et ne l'accorderoit pas dans celui où la perte vient du naufrage ou autres accidens de mer \ que cependant la loi ne fait pas de distinction.
Il est certain que la disposition est indéfinie et que dans tous les cas l'abandon est permis 5 mais il me semble que ce n'est pas un motif d'admettre la conséquence que Valin en tire. Pour peu qu'on eût fait de dislinc tions , on eût fourni au capitaine le moyen de couvrir sa négligence et rendu la disposition inutile-, «parce qu'à l'égard des boissons , les fraudes sont fréquentes, et difficiles à découvrir » (1).
(1} Observations de la Cour d'appel de Rennes, tome i , p. 348.
TIT. IX. do rivET oc NOLis. Art. 3n. 221