‹ Esprit du Code de commerceChapitre 57 sur 114 · DES CONTRATS A LA GROSSE · texte numérisé non relu

DES CONTRATS A LA GROSSE

Le contrat a la grosse x est fait devant notaire, 00 sous

SIGNATURE PRIVÉE a.

Il énonce 3

Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime 4, Les objets sur lesquels le prêt est affecté 5, Les noms du navire et du capitaine 6, Ceux du prêteur et de l'emprunteur 7 ■ Si le prît a lieu pour un voyage, Pour quel voyage et pour quel temps 8; l'époque du remboursement 9.

1. Le contrat a la grosse. Le contrat à la grosse aventure, qu'on nomme aussi simplement contrat à la grosse , et auquel on donne également le nom de prêt à la grosse , ou contrat à retour de voyage, est une convention par laquelle l'une des parties , qu'on appelle préteur ou donneur, délivre à l'airîre , qu'on appelle emprunteur ou preneur, une somme pour <-tre employée par ce dernier à une expédition maritime avec affectation sur les effets auxquels elle doit être appliquée et à la charge,

Que si ces effets viennent à périr par fortune de mer , le preneur sera libéré envers le donneur 5

Que s'ils arrivent heureusement , le donneur recouvrera son capital , et en outre une somme convenue qu'on appelle profit maritime, et qui constitue les bénéfices du prêteur dans l'expédition 5

Enfin , que si les effets affectés au contrat périssent en partie , le prêteur n'aura plus de droits que sur ce qui en reste. %

Ce contrat est du nombre des contrats aléatoires (1) : or , le contrat aléatoire est une convention réciproque , dont les effets , quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties , soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles , dépendent d'un événement incertain.

La loi civile , après avoir fixé le caractère du contrat à la grosse, s'est arrêtée la, et a renvoyé la matière, pour le surplus , aux lois maritimes (2).

Le présent titre est destiné à la régler.

Il importe de donner d'abord une idée générale de cette sorte de convention.

Ce n'est que très improprement qu'on la qualifie de prêt. Elle a bien de commun avec le prêt de consommation qu'il y a une somme donnée, dont le preneur devient propriétaire et qu'il doit rendre (3) ; et elle a de commun avec le prêt à intérêt que l'argent ainsi donné porte profit. Mais,

Elle diffère du prêt de consommation ordinaire , en ce que le preneur n'est pas indéfiniment obligé (4) à la restitution de la somme , et qu'il est dégagé si les objets sur lesquels il a emprunté viennent à périr, sans

(l) Code civil, art. 1964. — (2) Ibid. — (3) Ibid. , art. 1892 et 1893. — (4) Ibid., art. 1892.

TIT. VIII. DU FBET OU NOUS. Art. 3ll. 223

qu'il y ait de sa faute , ni de celle des personnes dont il doit répondre*.

Elle diffère du prêt de consommation à intérêt, en ce que le profit stipulé peut excéder le taux de l'intérêt fixé par la loi, attendu que ce n'est pas véritablement un intérêt , mais le prix du risque que court le capital prêté, circonstance qui rend le contrat aléatoire , et qui a déterminé le législateur à ne pas donner plus de limites à la stipulation de profit que n'en ont les chances dont elle est l'indemnité.

En un mot, le contrat à la grosse est un marché d'une espèce toute particulière , et dès-lors il ne peut être réglé que par des principes qui lui soient propres , et nullement par ceux qui régissent tout autre contrat.

Il faut avouer cependant qu'il a quelque affinité avec le contrat d'assurance.

« Dans l'un , le prêteur est chargé des risques maritimes ; dans l'autre , c'est l'assureur.

«Dans l'un , le profit maritime est le prix du péril ; dans l'autre , c'est la prime d'assurance.

« Dans le contrat à la grosse , le paiement de la chose garantie est anticipé.

« Dans le contrat d'assurance , le paiement n'est fait que dans le cas de perte.

« Dans l'un et dans l'autre , c'est au demandeur à prouver que la condition a été accomplie.

« Dans l'un et dans l'autre , il faut que l'aliment qui leur donne naissance soit exposé à un risque » (i).

Cette affinité avait déterminé la Cour d'appel de

(r) Voyez l.èqis. eiv. corn, et crim. de la Fr. , Analyse raisonnée des observations des Twbanaux de commerce?. — M. Co>vettn, iliid. , Exposé des motifs.

* y<)TCT. ci-apre*, nrr. ï->5-

224 LIV. II. t)C COMMERCE MARITIME.

Rennes à demander que ce titre tût fondu avec le titre suivant, sous ces trois divisions :

i° Dispositions communes aux deux -contrats;

2° Du contrat à la grosse $

3° Du contrat d'assurance (î);

La Commission n'adopta pas cette proposition.

Elle convint des traits de ressemblance qu'il y a entre les deux contrats, et les indiqua elle-même dans le passage qu'on vient de lire ; mais elle observa que le contrat à la grosse et l'assurance « diffèrent dans leur exécution ; que la forme et la stipulation du contrat , les cas dans lesquels il peut avoir lieu , les formes du délaissement, sont inconnus à l'égard du prêteur à la grosse » (a).

2. Est fait devant notaire ou sous signature privée. La rédaction de l'acte est-elle exigée comme condition essentielle à la validité du contrat > ainsi qu'elle l'est, par exemple, pour celle des donations entre-vifs (3) , ou n'est-elle prescrite que pour la preuve?

La question doit être décidée conformément à l'opinion de Pothier , lequel observe que la loi n'a pas frappé de nullité le contrat non écrit, puisqu'elle n'a pas prononcé cette peine , et qu'en conséquence la forme qu'elle indique ne concerne que la preuve (4).

Il en résultera que l'aveu de la partie et le serment décisoire établiront la preuve de la convention , conformément aux règles posées par le Code civil (5).

(i) Observations de la Conr d'appel de Rennes, tome r, p. 342. — (2) Voyez Légis. civ. , coin, et crim. de la Fr. , Analyse raisonnée des observations des Tribunaux. — (3) Code civil, art. 935. — (4) Pothier* , Traité d'assurance, n. 99. — (5) Code civil, liv. 3, tit. 3 , chap. 6 , sections 4 et 5.

" Non. Quoique Pothier n'applique celle décision qu'au contrat d'assurance, les raisons lui lesquelles elle est fondée obligent de l'étendre au contrat à h grosse

TIT. IX. DES COKTIUTS K LA. GROSSE. Art. 3l I. '2'2Ô

Mais l'article n'exclut-il pas la preuve testimoniale?

La Cour d'appel de Rennes disoit : « Cet article laisse indécise la question qu'avoit fait naître pareille rédaction dans l'ordonnance.

« Le commentateur anonyme qui a précédé Kalin, prétendait que d'après la loi la preuve par témoins d'un contrat à la grosse ne seroit point admise même audessous de ioo fr.

<( Valin combat cette opinion, soutenant que le silence de la loi rend naturel le recours au droit commun, qui ne prohibe la preuve testimoniale des conventions que lorsqu'il s'agit de plus de 100 fie. *

« Cette contrariété d'ayis mérite bien une décision légale qui fasse cesser le doute » (i).

En conséquence la Cour d'appel de Hennés , qui partngeoit l'opinion du commentateur anonyme, proposa d'ajouter : la preuve n'est pas reçue par témoins , quelle que soit la modicité de la somme » (2).

S il pouvoit y avoir depuis le Code quelqu'intérèt à fixer le sens de l'ordonnance , j observerais que son texte n'étoit pas conforme à celui de notre article : elle portoit en effet , les contrats à la grosse pouiuioxt être passés devant notaires ou sous signature privée : j'ajouterois que l'ordonnance n'avoii pour objet que d'offrir une alternative aux parties qui voudraient rédiger par écrit leurs conventions , sans cependant les forcer à les rédiger hors des limites du droit commun ; que le commen-

(1) Observations de la Coi^r d'appel de Rennes , t. i , ]>. 342 et 3-43. — (a) Ibid., p. 3£i.

* Dans le temps où ces auteurs écrivoient, et aussi à l'époque où les observations furent rédigées , on suivoit encore l'ancien droit , et l'article i343 du Code civil, qui ne défend la preuve testimoniale que pour une ■omise au-dessus de i5o fr. . n'étoit pas encore décrété*

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