‹ Esprit du Code de commerceChapitre 58 sur 114 · Tome II. l · texte numérisé non relu

Tome II. l

tatenr anonyme ajoutoit donc au texte lorsqu'il prêtoit à la loi une disposition restrictive qu'on n'y trouvoit pas ; qu'au surplus le seul but de l'ordonnance étoit de lever la défense faite par ledit de i65y, de passer les contrats maritimes devant d'autres officiers publics que les notaires-greffiers que cet édit avait institués 5 mais le sens de l'ordonnance est devenu indifférent depuis la loi nouvelle-, le droit qui existe mérite seul d'être exactement déterminé.

Ce droit est évident :

La proposition de prohiber indéfiniment la preuve testimoniale, ayant été faite par la Cour d'appel de Rennes , on ne peut pas dire qu'elle ait échappé à l'attention du législateur.

Cette proposition n'ayant pas été admise, il devient incontestable que le législateur n'a pas voulu faire d'exception au droit commun, et s'y est, au contraire, entièrement référé.

Ainsi, i° à quelque somme que s'élève le contrat, la preuve testimoniale pourra être admise , s'il y a un commencement de preuve par écrit (1) ;

20 Lorsqu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit , la preuve testimoniale peut être accordée s'il s'agit d'une somme au-dessous de i5o fr. A la vérité il est rare qu'on prête à la grosse pour une somme aussi modique ; cependant cela peut arriver, surtout pour le petit cabotage.

Mais observons que la preuve non écrite ne sera établie , soit par l'aveu , soit par le serment , soit par la preuve testimoniale , qu'entre les parties , et ne réfléchira pas contre les tiers-créanciers, car le prêteur

; Code rivil, art. i347-

TÏT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Art. 3ll. 227

qui n'a pas fait enregistrer son contrat perd son privilège.*

Et même, indépendamment de cette disposition , l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que contre celui qui ta fait (i) , et le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui Va déféré ou contre lui (2).

Mais il reste à examiner si , dans le contrat à la grosse, 'a preuve testimoniale peut être admise même au-dessus de i5o francs.

Ce qui fait naître cette question, c'est qu'en excluant en général la preuve par témoins pour ce cas , le Code civil ajoute : que c'est sans préjudice de ce qui est prescrit par les lois relatives au commerce (3). Or, d'un cdté, les contrats maritimes sont des matières de commerce; d'un autre coté le droit commercial admet la preuve par témoins pour des conventions au-dessus de i5o fr. Il s'agit de savoir ce qu'il'en est relativement aux contrats à la grosse.

Il n'y a pas de doute que ces contrats ne demeurent soumis à la régie établie par le droit commun civil.

En effet, ce seroit une erreur de croire que les Tribunaux de commerce puissent, quand il leur plaît, admettre la preuve testimoniale. On avoit même voulu d'abord leur ôter indéfiniment cette faculté, et ce n'est que sur les réclamations du commerce qu'on a fait quelques exceptions à la règle générale.** Du moins a-t-on renfermé dans les limites de la plus étroite nécessité cette dérogation au droit commun. Voici doue le droit qui existe à cet égard.

Il y a des contrats pour lesquels il est expressément

(1) Code civil, art. i356. — (a) Ibid. , art. 1 365. — (3) lbid. , art. i34 1 -

Voyez art suivant — ** Vo^er tome 1 , la notr 3 *ui l'art. IOQ , P- 40®

défendu aux jugea de commerce de recevoir la preuve

par témoins. *

Il v en a d'autres pour lesquels il leur est expressément permis de l'admettre.**

Il y en a enfin sur lesquels le Code de commerce ne s'est pas formellement expliqué, et les contrats à la grosse sont de ce nombre. Ceux-là retombent sous le droit commun civil , «parce que les lois du commerce étant une dérogation au droit commun, il est hors de doute, qu'en tout ce qui n'est pas excepté, les commerçans , comme les autres citoyens , sont soumis au droit civil».

En conséquence les contrats à la grosse ne peuvent être prouvés par témoins que lorsqu'ils sont au-dessous de i5o fr. , à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit.

3. Il énonce. La loi ne prononce pas formellement la peine de nullité contre l'acte dans lequel une ou plusieurs des énonciations qu'elle prescrit sont omises. Aussi est-il vrai que toute omission ne l'annulle pas , mais seulement celles qui détruisent l'acte dans son essence ou qui en empêchent l'exécution. Je ferai l'application de cette règle à mesure que mon sujet m'y conduira.

4- Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime. Il ne peut pas y avoir de contrat de prêt si la somme prêtée n'est pas exprimée dans l'acte.

Si le profit maritime ne rétoit pas , la convention ne seroit pas nulle en soi, mais elle cesseroit de constituer un prêt à la grosse et deviendroit un prêt de consom -

* Voyez tome 1 , la note sur l'art. 4r- — ** Ibid. ; la note 2 sur l'art. :<><). — *** Ibid. , la note I sur l'art. 18.

TIT. IX. DES COMT.ATS A LA GKOSSE. Al't. .3 1 1. -î'i'*

motion ordinaire à L'abri des risques maritimes, et qui ne produirait aucune espèce d'intérêt au prêteur, les intérêts du prêt n'étant dus , avant que le débiteur soi* en demeure de rendre, que lorsqu'ils sont expressément stipulés (i) : faute de cette stipulation le prêt est un contrat de bienfaisance dont le prêteur n'a aucun proî-t à espérer (2).

Le profit maritime peut être abonné à une somme fixe ou réglée à un intérêt à tant pour cent.

5. Les objets sur lesquels le prêt est affecté. Comme le prêteur n'a droit à exiger son capital et à demander le profit maritime qu'autant que les objets affectés au prêt arrivent heureusement ou dans la proportion de ce qu'il en reste, il faut bien, pour que le contrat puisse avoir ses effets, que ces objets soient connus.

Il faut encore qu'ils le soient afin qu'on puisse discerner s'ils ne sont pas d'une valeur inférieure à la somme prêtée.*

La manière la plus simple et la plus certaine de les (aire connoitre est sans doute de les énoncer dans l'acte.

Cependant l'oubli ou le vague de cette énonciation n'annulle pas le contrat toutes les fois que d'autres circonstances fontreconnoître l'objet du prêt , car alors le but de la loi est atteint; aussi renonciation n'est-elle pas prescrite sous peine de nullité.

Supposons, par exemple, que l'emprunteur se soit borné à dire, je paierai dans an tel temps à un tel ta somme de tant , valeur reçue de lui en grosse aventu: l'acte sera irrégulier sans doute, mais il aura néanmoins son effet, si le vaisseau étant d'ailleurs connu et certain, l'emprunteur n'y a aucun intérêt et en a

(1) Code civil, art. i«jo.(, 1904 ei igo5. • (a) Ibid. , un iio5 \ oyea les an. 3i6 et îi

'230 L1V. Il DU COMMERCE MARITIME.

contraire dans le chargement : il devient évident , dans cette hypothèse , que c'est sur le chargement qu'il a voulu emprunter.

G. Le nom du navire. Le défaut de cette énonciation nuit-elle au contrat?

Il faut distinguer : le prêt est fait ou sur les ccwrps et quille , sur les agrès et apparaux , sur les victuailles , sur l'armement, ou il porte sur la cargaison.

Dans le premier cas, l'indication du navire se confond avec celle des objets affectés au prêt, puisque c'est le navire même ou ses accessoires qui sont frappés de l'affectation. On retombe donc alors sous la disposition à laquelle se rattache là note précédente; et tout ce qui a été dit dans cette note sur les suites de l'omission dont il s'agit, et sur la manière de la réparer, reçoit ici son application.

Ainsi , la disposition qui nous occupe ne concerne pas la première de nos deux hypothèses : ce n'est donc que relativement à la seconde qu'elle va être traitée.

Elle est décidée par l'article 324 , qui suppose évidemment que l'indication des navires n'est pas de nécessité, et qui laisse à la volonté des parties de l'exprimer ou de l'omettre.

Mais alors quel est donc l'objet de la disposition?

Le même article 3^4 nous l'apprend. C'est de décharger le prêteur des risques quand le navire ayant été indiqué , l'emprunteur se permet d'en changer «ans y être contraint par des événemens de force majeure.

Les motifs de cette disposition sont que le prêteur, comme l'assureur, doit connoître toute l'étendue des risques qu'il consent à prendre sur lui , et qu'il ne doit

TIT. 4X. DKS COM'K.VTS \ LA GROSSE. Art. 3*1. 231

pas être plus au pouvoir de l'emprunteur que de l'assuré de les augmenter directement ou indirectement. Or, le choix du navire influe nécessairement sur les risques. Si donc ce choix a été fixé par les deux parties, il est évident que le préteur a voulu en faire la condition du contrat : s'il ne Ta pas été, il est naturel d'en conclure que le préteur, repoussant cette condition , s'en est rapporté à la foi de l'emprunteur. Dès-lors il falloit laisser aux contractans l'alternative d'exprimer ou d'omettre le nom du navire , et se borner, comme l'a fait l'article 3^4, à régler les suites de l'indication quand elle se trouve insérée dans l'acte. *

Au reste, ces mots de l'article 3n , le contrat à la gosse énonce le nom du navire , ne doivent pas être pris tellement à la lettre qu'on en infère qu'une autre forme d'indication fait cesser l'application de l'article 3a 4. Le texte même de ce dernier article exclut cette fausse interprétation) car il ne borne pas la disposition au cas où le nom du navire a été exprimé , mais il l' étend à tous ceux où le navire a été désigné.

Cependant l'expression désigné ne doit être prise ici que comme synonyme d'indiqué , et non dans le sens quelle a dans l'article 332 , où elle signifie renonciation de la capacité du navire. **

D'où vient celte diflerence?

C'est que dans l'assurance, l'assuré peut impunément risquer ses marchandises , puisqu'au cas de perte, il est sur d'en recouvrer la valeur; au lieu que dans le prêt à la grosse , si la perte de la cargaison prive le prêteur de son capital, elle n'en retombe pas moins sur l'emprunteur, pour lequel elle anéantit la chose, sans

* Voyez ci-après le commentaire .sur l'an. 3ï4. — '* Voyez, note <) sur l'art. 33a.

que rien le couvre de ce dommage , de sorte que ce dernier, ayant autant et même plus d'intérêt que le prêteur à ce que la navigation soit heureuse , on doit présumer qu'il se gardera bien de surcharger le navire.

7. Ceux du prêteur et de l'emprunteur. Il n'est point d'acte qui puisse avoir son effet si l'on ignore entre quelles parties il est passé , car sans cela il n'imposeroit d'obligation et ne donneroit de droits à personne.

Au surplus, cette omission ne sauroit jamais se rencontrer dans les actes notariés : je ne pense pas qu'il y ait de notaire assez ignorant pour y tomber.

Il n'est pas possible , non plus , que les actes sous seing-privé ne contiennent point le nom de l'emprunteur, ne fût-ce que dans la signature.

On doit croire aussi que le prêteur aura soin de se faire nommer : il a trop d'intérêt à y veiller pour qu'il se contente d'un billet qui ne seroit, par exemple, conçu que dans ces termes vagues : je paierai dans tel temps, telle somme , valeur reçue en grosse aventure sur le corps et agrès du navire.

Cependant, si le cas arrivoit, quelles seroient les suites de l'omission?

Elle seroit sans doute couverte par l'aveu de l'emprunteur.

Je pense qu'elle pourroit même l'être par cela seul que le billet se trouve entre les mawis du prêteur, si quelques autres circonstances venoient fortifier la présomption que celle-là fait naître ; qu'en tout cas il y aurait un commencement de preuve par écrit qui pourroit être complétée par la preuve testimoniale. * La loi

" Voyez la note 2 ci-contre.

HT. IX. DES CONTKATS A LA GROSSE. Art. 3ll. '233

en effet donne ce caractère à tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée , ou de celui qu il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ^i).

C'est ainsi que l'irrégularité de l'acte peut être réparée vis-à-vis des parties.

Mais le sera-t-elle par les mêmes moyens vis-à-vis des tiers, de manière que le prêteur conserve son privilège contre eux?

Il faut distinguer : l'acte a été enregistré au greffe du Tribunal de commerce, ou il ne l'a pas été :

S'il l'a été, je suis d'avis que le prêteur conserve son privilège , avec les différences qui seront indiquées dans les notes sur l'article suivant ;

S'il ne l'a pas été, le privilège est étei?it (2).

On objectera que, l'acte étant irrégulier, l'enregistrement sera refusé , et qu'au surplus il n'aura pas de force avant l'époque où l'omission du nom du prêteur aura été réparée.

Cette opinion ne me paroit pas fondée.

Dans notre hypothèse , le ministère du greffier est aussi passif que l'est en général celui des receveurs de l'enregistrement, auxquels il n'est pas permis de se constituer juges de la validité ni de la régularité des actes qui leur sont présenté^ : ils doivent les enregistrer sans examen.

A l'égard des créanciers , on leur accorde tout ce que la loi établit en leur faveur, quand on les avertit que le navire ou le chargement sont en tout ou partie affectés au prêt de telle somme. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour n'être pas trompés -, que leur importe qui est le préteur?

1 .} Code civil , art. il',;. — :•; CoOC 'lr- oommert <• , art, "> i 2.

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