‹ Esprit du Code de commerceChapitre 59 sur 114 · Si LE PRET A LIEU POUR U3N VOYAGE , POUR QUEL · texte numérisé non relu

Si LE PRET A LIEU POUR U3N VOYAGE , POUR QUEL

voyage et pour quel temps. Ordinairement le prêt est fait à retour de voyage, c'est-à-dire qne le profit maritime est accordé au prêteur pour les risques tant de l'aller que du retour.

Cependant, il est permis, et la disposition qui nous occupe en fait foi , il est permis , dis-je, de ne se soumettre aux risques que pour l'aller ou seulement pour le retour, et de stipuler que la somme prêtée et le profit maritime seront dus aussitôt que le navire aura atteint sa destination, ou, après qu'en étant parti, il sera entré dans le port où il doit faire son retour.

Il est également permis de ne se régler sur la durée d'aucun voyage, et de prêter pour un temps déterminé; de convenir, par exemple, que le profit maritime sera acquis et le capital aux risques de l'emprunteur, après un certain nombre de mois d'une navigation heureuse; les prêteurs qui ne veulent pas courir la chance des événemens susceptibles de prolonger le voyage et par conséquent leurs risques , recourent à ces sortes de stipulations.

Mais du moins il faut que l'acte apprenne à laquelle de ces conventions possibles les parties ont entendu se soumettre.

S'il ne s'en expliquoit pas il faudroit l'expliquer par l'usage du lieu, car ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé (i) . En conséquence lorsque le prêt est fait dans un port où l'on compte communément l'aller pour un voyage, et le retour pour un autre, le silence de l'acte réduit le prêt à l'aller seulement.

Que s'il n'y a pas d'usage, le profit sera réputé sli-

(i) Code civil, ait. 115g.

TIT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Art. 3l I. 235

pulé pour l'aller et le retour conformément à cette règle : dans le doute , la convention s'interprète contre celui qui a stipulé , et en faveur de celui qui a contracté Vobli0ation.

Cependant on ne doit recourir à ces moyens d'interprétation que quand les autres parties de l'acte ne font pas connoître la commune intention des contractans (i), et qu'une clause ne donne pas l'intelligence de l'autre (2). Or il est difficile que cela n'arrive pas dans le contrat à la grosse. Par exemple, le terme stipulé poulie remboursement peut servir, suivant les circonstances, à déterminer le temps du prêt.

On conçoit que le taux du profit maritime doit être mesuré sur celui des risques i et par conséquent être moins fort lorsque le prêt n'est fait que pour l'aller, pour le retour ou pour un temps limité , que lorsqu'il l'est pour la totalité du voyage.

Valin en conclut ^ que si ces différences n'ont pas été observées , le contrat devient usuraire et peut être modifié par la justice ^ (3).

Cette opinion ne paroît pas exacte , même en se rapportant au temps où elle a été émise , c'est-à-dire à l'époque où le prêta intérêt étoit défendu. Alors , comme aujourd'hui , le contrat à la grosse étoit un contrat aléatoire, dont les parties demeuroient libres de déterminer à leur gré les conditions \ qui n'avoit rien de commun avec le prêt ordinaire :, qui échappoit dès lors à toutes les règles, et dans lequel la loi n'intervenoit d'aucune manière sous le rapport de la fixation du taux.

On peut sur ce point citer, avec confiance, Polluer.

'1) Code civil, ait. n56. — (a) Ibid., art. util. — (3) falot, su: Vert. 1, titre 5, livre 3 de !'oi donna nec de la marine de 1 68 i .

que ses vertus rendoient l'ennemi déclaré de l'usure confine de tout ce qui pouvoit blesser la conscience.

« Avant la constitution de Justinien, dit cet auteur, le taux du profit maritime n'étoit pas réglé et étoit laissé à la libre disposition des parties contractantes. Trajectitia pecunia propter periculum créditons quandiit navigat navis , infinitas usuras recipere potest. Paul, sent, n , i4* 3.

« Mais par la loi 26, Cod. de usur. , Justinien, après avoir défendu la centésime (qui est l'intérêt d'un pour cent par mois) dans les prêts ordinaires, le permet dans ce contrat, mais défend de stipuler un intérêt plus fort.

« Selon nos usages, le profit maritime ne consiste dans un intérêt , à raison de tant pour cent, par mois , que lorsque l'emprunt à la grosse est fait pour un temps limité de navigation ; mais lorsque l'emprunt est fait pour un voyage à un certain lieu, le profit maritime dont on convient consiste ordinairement dans une certaine somme fixée à raison de tant pour cent. Au reste, soit qu'il consiste dans un intérêt , soit qu'il consiste dans une somme fixe, la quantité n'en est limitée par aucune loi, et elle est laissée au pouvoir des parties contractantes. La loi de Justinien n'est point suivie parmi nous » (1) .

9. L'époque du remboursement. La fixation de la durée du prêt ne dispense pa^ d'indiquer l'époque du remboursement, car il n'y a pas de liaison nécessaire entre ces deux choses. Le contrat à la grosse est soumis à une condition suspensive, puisque l'emprunteur n'est obligé de rendre le capital, et de payer le profit maritime, qu'autant que la navigation a été heureuse ; mais

1 Potkier, Contrit de [>rél ;'< II grosse aventure , n. x<.

TJT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Art. 3l2. '237

il ne s'ensuit pas que, soit le capital, soit le -profit, doive être nécessairement payé, dès que, le temps des risques étant passé, le droit d'exiger l'un et l'autre est irrévocablement acquis au prêteur : les parties peuvent convenir d'un autre terme. Chacun sait en effet que le tenue diffère de la condition , en ce qu'il ne suspend point rengagement , dont il retarde seulement V exécution ( i ).

Cependant , si le contrat est muet sur l'époque du remboursement, l'obligation ne sera pas à terme, et le prùteur pourra exiger le capital et le profit du moment qu'ils lui seront acquis.

Au reste, il n'est pas permis indéfiniment à l'emprunteur de suppléer au silence de 1 acte par la preuve testimoniale-, car cette preuve n'est pas reçue outre le contenu aux actes (2) , à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit (3), * par exemple des lettres du préteur.

Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de fairp.

ENREGISTRER SON CONTRAT1 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COM- MERCE 3, DANS LES DIX JOURS DE LA DATE 3, A PEINE DE PERDRE SON PRIVILEGE 4,

fit si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'article a34«

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