‹ Esprit du Code de commerceChapitre 60 sur 114 · I . EST TENU DE FAIRE ENREGISTRER SON CONTRAT. L'or · texte numérisé non relu

I . EST TENU DE FAIRE ENREGISTRER SON CONTRAT. L'or

donhetncé ne prescrivoit pas cette formalité.

(i) Ouïe civil, an. i-85. — (a) Ibid., art- i34i. — (3) Ibid. , article 1347.

* Voyez la note a mu \* présent article.

Valin la récîamoit, attendu, disoit-il , ^ que l'esprit de fraude n'a que trop souvent abusé de la faculté de faire les contrats sous seing privé , pour supposer à des prêts simplos le caractère du prêt à la grosse, ou pour leur donner une fausse date ^ (*).

Néanmoins la commission nel'avoitpas exigée (2).

Le Tribunal de commerce de Bordeaux reproduisit la réclamation de Valin , et par les mêmes raisons : « Tout contrat qui peut être exécuté au préjudice d'un tiers , a dit ce Tribunal, doit nécessairement avoir une date certaine et un caractère authentique « (3) .

Le Conseil d'état adopta ces motifs si justes (4) , et admit la proposition.

2. Au greffe du Tribunal de commerce. Il est entendu que lorsqu'il n'existe pas de Tribunal de commerce dans l'arrondissement, l'enregistrement est fait au greffe du Tribunal civil , qui , dans celte hypothèse, exerce les fonctions de juges de commerce *.

3. Dans les dix jours de la date. Si l'on n'eût pas fixé le délai dans lequel l'enregistrement seroit fait, la disposition auroit été illusoire.

Quel devoit être ce délai ?

« Valin vouloit ^ que le contrat fût enregistré aussitôt que les risques commenceroient à courir J^ (5).

La Commission de la Cour d'appel de Rennes trouva ce terme trop indéfini , et proposa *[ d'exiger l'enregis-

(l) Valin, sur l'art, i du tit. 5, Jiv. 3 de l'ordonnauce de 1681. — (a) Projet de Code de commerce, Jiv. 2, tit. 9, art. 24a. — (3) Observations du Tribunal de commerce de Bordeaux , tome 2 , lre partie, p. 181. — (4) M. Corvetto, Voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Fr., Exposé des motifs. — (5) Valin, sur l'art. 1, livre 3, tit. 5 de l'ordonnance de 1681.

* Voyez ci-apiès, art. 640.

T1T. IX. DES CONTRATS A LA grosse. Art. 3 ia. 23.9

trcment dans un délai fixe et déterminé , à compter de la date du contrat ^ (i).

La Cour n'adopta pas cet amendement , il lui parut suffire que « l'acte fût enregistré avant le départ » (a).

Le Conseil d'état préféra le système de la Commission de Rennes. Il peut en effet s'écouler entre le départ et l'époque à laquelle les risques commencent à courir, un temps considérable qu'il ne faut pas laisser libre à la fraude.

4. A peine de perdre son privilège. Cette peine étoit la conséquence nécessaire des motifs qui avoient fait exiger l'enregistrement. Mais prenons garde que la disposition est absolue, de manière que l'enregistrement opéré après les dix jours ne feroit pas renaître le privilège du prêteur.

Cependant , comme la formalité n'est prescrite que pour obvier aux fraudes, et qu'il n'est pas possible d'en supposer dans le contrat relativement aux tiers qui ne deviennent créanciers de l'emprunteur qu'après l'enregistrement tardif, je pense que vis-à-vis d'eux l'enregistrement, à quelqu'époque qu'il soit fait, pourvu qu'il l'exprime par la date , conserve le privilège du préteur.

Il est peut-êtreinutile de remarquer que le défaut d'enregistrement n'a , d'après la loi , et ne devoit avoir d'après les motifs qui l'ont fait adopter, d'autre effet que de priver le prêteur de son privilège $ qu'au surplus il ne nuit pas à la validité de l'acte , et qu'en conséquence le contrat conserve toute sa force entre le prêteur et l'emprunteur.

(i) Observations de la Cour d'appel de Rennes, loine i , p. 343. — . tbid.

Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de

l'endossement , s'il est à ordre; En ce cas, la négociation de cet acte «i les mêmes effets et

produit les mêmes actions en garantie que celle des autres

effets de commerce.

Cet article a été ajouté sur la proposition de la Cour d'appel de Rennes (i). L'ordonnance ne s'étoit point expliquée sur les contrats à ordre , mais l'usage les avoit admis. « L'intérêt du commerce demandoit que cet usage fût adopté ; c'étoit le vœu des écrivains les plus éclairés » (2), et particulièrement à' Emérigon.

Quand l'acte n'est pas à ordre , c'est une créance ordinaire qui ne peut être cédée que dans la forme du transport , qui n'a d'effet , à l'égard du débiteur, que par la signification qu'on lui en fait, ou par son acceptation (3), qui ne soumet le cédant qu'à garantir l'existence de la dette (4) et ne le rend pas responsable de la solvabilité du débiteur (5).

Lorsque l'acte est à ordre, il devient un effet de commerce, à ce titre il peut être transmis par la voie de l'endossement ; * il soumet les premiers cédans et les endosseurs successifs à toutes les garanties , et donne au porteur toutes les actions qui ont été expliquées ailleurs. **

(1) Observations de la Conr d'appel de Rennes, tome i , p. 34y. — (2) M. Corvetlo , Voyez Légis. civ. com. et crim. de la Fr. , Exposé des motifs. — (3) Code civil, art. 1690. ■ — (4.) Ibid. , art. i6g3. — (5) Ibid. art. 1694.

* Voyez , ïome 1 , la noie sr; l'art. i36. — ** Ibid.

TIT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Ârl. 3 I 4 • - ' '

Néanmoins pour bien connoître l'étendue de ces garanties il faut voir l'article suivant.

La Cour d'appel de Rennes (1), et d'après elle la Commission (2), vouloient que ^ tout acte de prêt à la grosse fût négociable de plein droit, s'il n'y avoit convention contraire ^.

On a préféré de ne le déclarer négociable que quand il seroit à ordre.

Le résultat est le même, puisque dans l'un et l'autre système, c'est la volonté des parties qui détermine le caractère de l'acte; mais il est plus simple et plus sur de faire dépendre ce caractère de la forme extérieure sur laquelle les parties ne peuvent pas se tromper que d'obliger les contractans pour empècber l'acte de devenir négociable, d'ajouter une convention formelle qu'ils peuvent oublier d'y insérer, et qui, si elleétoit faite par un acte particulier, pourroit induire les tiers en erreur.

La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

Ici la loi détermine l'objet de la garantie dont il a été parlé sur l'article précédent.

Deux choses sont dues par l'effet du contrat à la grosse :

Le principal ou la somme prêtée;

Le profit maritime.

Point de doute que l'endosseur ne réponde de la sol-

1 Observations de la Conr d'appel de Rennes, p. 34;. — {■%) Pn>jer co: i îgé , art. i 19.

Page 1