‹ Esprit du Code de commerceChapitre 7 sur 114 · DE LA SAISIE ET DE LA VENTE DES NAVIRES · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE ET DE LA VENTE DES NAVIRES

Tous bâtimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes.

Au Conseil d'état on a dit « qu'il étoit inutile de poser le principe abstrait que les bâtimens de mer peuvent être saisis (i) , qu'on pourroit d'autant plus facilement retrancher renonciation du principe que déjà il est établi par l'article 193. »

Voici ce qui seul reste à faire :

« L'article 53 1 du Code civil , en déclarant les navires meubles , décide cependant que la saisie de ces objets peut , à cause de leur importance , être soumise à des formes particulières, lesquelles seront réglées par le Code de procédure civile » (2) 5 et , en effet , « l'on trouve , dans l'article 620 de ce dernier Code , une disposition sur la vente des bâtimens de dix tonneaux et au-dessus » (3).

Il ne s'agit donc plus que de régler « ce qui regarde

(1) M. Real , Voyez. Ldgis, civ. corn, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du : : juillet 1807. — (2) M. Jauberr , ibid. — (3) M. Real, ibid.

les bàtimens au-dessous de dix tonneaux)) (i), « la forme de la saisie et de la vente » (2).

L'article a néanmoins été maintenu.

Le Conseil d'état a pensé « qu'il n'étoit pas inutile , attendu que les bàtimens de mer étant meubles de leur nature, si l'on veut qu'ils ne puissent être saisis et vendus que dans la même forme que les immeubles, il est nécessaire de s'en expliquer. L'ordonnance de 1681 avoit pris cette précaution » (3).

D'ailleurs , <c il étoit à désirer que le Code de commerce fût complet , et qu'il ne renvoyât ni au Code civil , ni à celui de procédure civile » (4) *.

Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures

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