Tome IL
242 LIV. II. Ut COMMERCE MARITIME.
vabilité de l'emprunteur quant au paiement du capital. Mais on a demandé si , de plein droit, il devoit répondre aussi, quant au paiement, du profit maritime.
Emérigon décide la question négativement. La raison qu'il en donne, c'est que l'endossement n'est pas un cautionnement du contrat.
La Cour d'appel de Rennes ne trouvoit pas cette raison décisive 5 car, disoit-elle, » si l'endossement n'est pas un cautionnement, il ne peut pas plus donner lieu à la garantie du principal, qu'à celle du profit maritime qui n'en est qu'un accessoire ; et si l'endosseur est garant du principal , pourquoi ne le seroit-il pas de l'accessoire qui en suit toujours le sort » (1)?
Cette réponse décida la Commission à proposer un article conforme à l'opinion de la Cour d'appel de Rennes (2).
Cependant s'il étoit vrai que la Cour d'appel de Rennes détruisoit le raisonnement à' Emérigon, il ne l'étoit pas également qu'elle établît le système contraire. Il falîoit pour prononcer prendre la question sous un tout autre point de vue, et c'est ce qu'a fait le Conseil d'état.
Il a pensé que « la garantie doit avoir pour limite la somme qu'on reçoit. Le prêteur à la grosse a endossé son billet, c'est-à-dire, il en a fait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même, et qui se trouve exprimée par le texte du billet. Il est juste, il est dans l'ordre et dans la nature des choses qu'il cautionne jusqu'à cette somme 5 mais pourquoi cautionneroit-il pour une somme plus forte? Quel dédommagement recevroit-il pour cette nouvelle garantie? Ga-
(1) Observations de la Cour d'appel de Renues , t. i, p. 347- — (2) Projet corrigé, art. addit.
ITT. IX. DKS CONTRATS A LA GROSSE. Alt. 3l6. 243
rant pour la somme qu'il reçoit, il le seroit encore, sans motif, de i5 ou 5o pour cent de profit maritime qu'il ne reçoit pas, et l'équité et la justice semblent repousser cette idée ».
« Mais en adoptant cette opinion, le Conseil a jugé convenable de laisser aux parties la liberté d'une convention contraire ; car il est bien à croire que l'endosseur, en courant un risque plus étendu , ne manqueroit pas de stipuler en sa faveur une indemnité proportionnée à l'extension conventionnelle de sa garantie » (1).
Les emprunts à la grosse peuvent être affectés , Sur le corps et quille du navire , Sur les agrès et apparaux, Sur l'armement et les victuailles , Sur le chargement,
Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.
Voyez les notes sur l'article 3 1 1 .
Tont emprunt à !a grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur.
Il est évident que lorsque les objets affectés au prêt
(i) M. Corvetto , Voyez J.'^'s. c'a-., coin, et crim. de /<< Tt . , Eipotâ des motifs.
244 LIV. Iî. DU COMMERCE MARITIME.
sont au-dessous tle 3a somme donnée , le prêteur n'a pas toutes les sûretés qu'il avoit voulu se ménager.
Cependant , il n'est relevé que dans le cas où il y a fraude delà part de 1 emprunteur. Pourquoi en effet une simple erreur, une erreur d'autant plus excusable qu'elle a été réciproque, pèseroit-elle plutôt sur une partie que sur l'autre ?
C'est au prêteur à prouver cette fraude.
Même lorsqu'elle existe, le prêteur demeure le maître de maintenir le contrat, parce que d'un coté, «ce n'est pas celui qui a commis la fraude qui peut l'alléguer» (i)-, parce que de l'autre , la loi n'a voulu que venger l'intérêt du prêteur, et que dès-lors elle a dû l'en laisser le juge : « s'il préfère de ne pas intenter une action dont la preuve retombe sur lui et dont l'instruction pourroit être difficile et le résultat incertain , comment lui en contester la faculté? Ce seroit, dans la supposition contraire , le condamner , sans exception , aux chances d'un procès qui pourroit tourner à son préjudice ; il se trouveront quelquefois compromis ou ruiné par la faveur apparente de la loi ».
« Il est bien vrai que le prêteur , ne réclamant pas la nullité d'un contrat fait en fraude, pourroit, dans le cas de l'arrivée du navire ou des marchandises, exiger la somme prêtée et le profit maritime , quoiqu'il n'eût point couru un risque proportionné ; mais cette faveur lui est due, d'un cô:é, d'après ce que nous venons de dire ; et cette punition est due de l'autre , à l'emprunteur qui est en fraude. Celui-ci gagne même à cette espèce de transaction : il rachète , par ce paiement, la honte d'un procès , et le risque d'une condamnation crimineile ».
(i) M. Corsetto, Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Exposé dos liiotifs.
T1T. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Àl:t. 3 I 6. 2 i 5
« Mais ne résulte-t-il pas de ces mots : Sur la demande du préteur, que le prêteur seul a droit de faire annuller le contrat , et que celle faculté est refusée au porteur » ( i ) ?
Non : « par le transfert tous les droits du préleur passent dans la main du porteur. Celui-ci peut donc faire prononcer la nullité de l'acte » (2).
Quant aux effets de la nullité, ils sont faciles à saisir : le contrat ne devant avoir aucun résultat, et les parties rentrant dans l'état où elles se trouvoient avant qu'il eût été fait, il en résulte que les risques maritimes ne sont plus à la charge d u préteur 5 que la somme entière lui est due, quoique sans profit maritime, encore que le gage dont on étoit çovennu vienne a périr, et qu'elle lui est due à l'instant , nonobstant toute stipulation de terme.
C'est encore ici l'un des points sur lesquels le Code de commerce a perfectionné l'ordonnance.
Cette loi porloit: u Faisons défenses de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire , ou sur les marchandises de son chargement , au-delà de leur valeur, à peine d'être contraint } en cas de fraude, au paiement des sommes entières , nonobstant la perte eu ja'ise du vaisseau» (3).
« La rédaction de cet article a paru incomplète, parce qu'il n'y avoil pas déraison pour que l'on n'appliquât pas la disposition relative à la perte ou prise du vaisseau au cas de la perle ou prise des marchandises. Elle paroissoit équivoque, parce qu'on ne savoit que d'après l'opinion des commentateurs si les sommes entières com-
(1) M. Dtfiirniou , Voyez Légù. ctv. , coin, cl crim. de la F/., Procè»vtib.il du 2Î> juillet 1S07. — (;.) M. Conetto3 il>id. — ("*) Oulomiaiicm de la marine de itiSi, Uv, 3, fit, S , art 3.^
prenoient ou ne comprenoient pas les profits maritimes. Elle n'étoit pas assez dans les intérêts du prêteur, parce que , en cas de fraude , on auroit pu penser qu'elle prononçoit toujours la nullité du contrat» (1).
S'il y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui eu est faite ou convenue;
Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.
Le texte de l'ordonnance étoit très clair pour le cas où il y auroit fraude , mais il laissoit des incertitudes dans le cas où il n'y en auroit point. Que devenoit alors le contrat ?
Si l'on s'arrêtoit à la défense générale que faisoit cette loi de prendre deniers à la grosse au-delà de la valeur du gage, on pouvoit se croire en droit d'en conclure que le contrat , entaché de ce vice , ne devoit pas subsister.
Mais si l'on s'attachoit à la disposition suivante, on y trouvoit que le contrat ne pouvoit être annullé qu'en cas de fraude.
Le Code de commerce a levé toutes les difficultés par un tempérament très sage et conforme aux principes : lorsqu'il y a bonne foi de la part du preneur, le contrat n'est anéanti que dans la partie qui ne peut pas subsister , comme prêt à la grosse 5 je veux dire dans ce qui excède la valeur du gage , et par suite cet excédant est rendu au prêteur.
(l) M. Corvetto , Voyez Lég. civ., coin, et cran, de la Fr.t Exposé des inotifs.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA GKÛSSE. Art. 3l8. 247
La Cour d'appel de Rennes (i) a fait ajouter que l'intérêt en seroit payé au cours de la place.
Si cette charge étoit une peine imposée à l'emprunteur , elle seroit sans doute injuste , puisque nous le supposons de bonne foi $ mais ce n'est pas à ce titre qu'il doit l'intérêt, c'est parce qu'il a eu à sa disposition la somme ; qu'il a été à même d'en tirer avantage, et que cependant le prêteur en a été privé. La bonne foi de l'emprunteur doit sans doute l'exempter de toute peine , mais elle ne doit pas lui donner des bénéfices aux dépens du prêteur.
L'intérêt est naturellement du depuis le jour où l'excédant a été touché jusqu'à celui où il est rendu , sans que néanmoins l'emprunteur puisse différer le remboursement sous prétexte qu'il paie l'intérêt.
Tous emprunts sur le fret a faire du navire et sur le
PROFIT ESPÉRÉ DES MARCHANDISES l, Sont prohibés. LE PRÉTEUR, DANS CE CAS , n'a DROIT QUAU REMBOURSEMENT DU CAPITAL , SANS AUCUN INTÉRÊT 2.
1. Sur le fret a faire du navire et sur le profit espéré des marchandises. Le Tribunal de Rochefort a dit: «On ne voit pas le motif qui a pu engager à prohiber les emprunts à la grosse affectés sur le fret d'un navire, qui est l'objet le plus liquide, après son arrivée. Cette disposilion seroit préjudiciable au cabotage surtout. Il en résulterait qu'un capitaine , naviguant son navire, moyennant une quotité aux frets qu'il gagneroit
'1) Observations delà Corn- d'appel de Rennes, p. 344.
(ainsi que cela se pratique en divers ports), nesauroit sur quoi affecter ses emprunts pour victuailles, etc.» (i).
Voici la réponse : « Le fret est un profit incertain qui sera le prix de la navigation heureuse , ety s'il est permis de s'exprimer ainsi , le fruit civil du navire sur lequel il y a déjà action pour la portion des emprunts que le capitaine est autorisé à faire , sans la participation des propriétaires ; de plus , soumis à un privilège, ne peut devenir la matière d'un contrat à la grosse , de la part de ceux qui ont des droits à la propriété du navire ou des marchandises.
« A l'égard des bénéfices présumés , puisqu'on ne peut prêter à la grosse au-delà de la valeur des objets sur lesquels le prêt est affecté , puisqu'on ne peut connoître la valeur des bénéfices qu'après le voyage, il s'ensuit que si le prêt se fait au départ , l'objet affecté n'est point connu ; que si l'on attend le retour, il n'y a plus de risques à courir , et par conséquent plus de motifs d'emprunter à la grosse » (2).
La disposition , au surplus , « s'applique aussi bien au cas où il y a déjà un affrètement qu'à celui où il n'y en a pas encore » (3).
2. Le prêteur dans ce cas n'a droit qu'au remboursement DU CAPITAL SAKS AUCUN INTÉRÊT. « Les dé-
veloppemens qui ont été donnésà l'article 3i6 obligent de justifier cette disposition qui rétablit la peine de nullité, sans aucun égard à la demande du prêteur, toutes les fois que le prêt est affecté sur quelqu'un des objets prohibés par la loi.
(i) Observations du Tribunal de commerce de Rocbefort, t. 2, IIe partie, p. 307. — (ï) M. Challan, Voyez Lêgis. civ., corn, et crim. de la Fr. , Rapports et Discours du Tribunat. — (3) Valin , sur l'ait. 4 > l'1 5 , liv. J de l'ordonnance de la marine de 1CS1.
TIT. IX. DES CONTRATS A Ll GROSSE. Art. 3lC). 249
« La différence des deux cas est sensible : l'emprunteur est le seul coupable dans les cas de l'article 3i6\ Ici le prêteur est son complice ; car ils connoissoient l'un et l'autre la disposition prohibitive de la loi.
« Le prêteur , à la vérité , est le seul puni dans ce cas 5 car il ne reçoit aucun intérêt de la somme prêtée ; et l'emprunteur en a joui , en attendant : mais aussi le plus sûr moyen de prévenir les prêts prohibés est précisément de punir les prêteurs. On ne trouvera point à emprunter toutes les fois qu'il n'y aura qu'à perdre en prêtant» (i).
Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou geus de mer sua leurs loyers ou voyages r.
1 . Sur leurs loyers ou voyages. « L'article 3 19 généralise la défense que l'ordonnance avoit rendue partielle , de prêter à la grosse sur les loyers des gens de mer.
« On conçoit , disoient les commentateurs de l'ordonnance, de quelle dangereuse influence il seroitde permettre aux matelots d'emprunter sur leurs loyers, puisque le gain de leurs loyers les attache autant que la crainte de la mort à la conservation du navire. Et d'abord, n'y auroit-ilpas peut-être de l'inconséquence à affoiblir ce motif, en diminuant presque de la moitié , comme le permettoit l'ordonnance, l'intérêt du matelot à la conservation du navire?
(1) M. CoiyeltOf Voyez Lrgis. clv. , coin, et aim.de la h'r. , Exposé des
«Mais il faut consulter l'expérience, il faut remonter à des principes.
« Les contrats à la grosse sont sans doute nécessaires, mais, en général, ils sont onéreux; le profit maritime que l'on y stipule est au-dessus , non seulement de tout intérêt ordinaire , mais de toute prime d'assurance ; et quoique cet intérêt puisse être juste, il n'en écrase pas moins le preneur, loutes les fois que celui-ci n'a pas en vue une spéculation assez lucrative et assez grande pour lui faire espérer un bénéfice extraordinaire. Or, il faut avouer qu'on simple matelot ne se trouve guère dans ce cas : et quand même ce cas se présenteroit en effet , quelle somme le matelot pourroit-il tirer d'un emprunt à la grosse , qui n'auroit pour base que quelque chose de moins que la moitié de ses minces loyers ? Il essuieroit tous les inconvéniens d'un prêt onéreux, sans pouvoir jamais espérer d'en atteindre les avantages.
«Mais il y a plus : l'article 4 de l'ordonnance défend les emprunts à la grosse sur le fret à faire et en consultant l'esprit général de ce bel ouvrage, nous voyons que ses rédacteurs ont exigé partout un risque réellement existant pour base d'un contrat à la grosse ou d'une assurance. De là, la réduction des contrats, ou même leur annulation en cas de fraude , toutes les fois que le risque est évalué audessus de sa réalité. De là, la défense de prêter sur des profits espérés. De là, l'obligation imposée à l'emprunteur et à l'assuré de prouver l'existence d'un risque proportionné à l'emprunt ou à l'assurance. Il s'ensuit que tout prêt ou toute assurance qui n'auroient point pour objet un risque véritable , ne seroient dans le fond qu'une gageure. L'assureur et le prêteur parieroient que le bâtiment arriveroit à bon port : l'assuré et l'entrepreneur parieroient le con-
TIT. IX. DES CONTRATS & LA grosse. Art. 3ig. 251
traire. Par ce système , tout se trouveroit renversé. Au lieu d'intéresser tout le monde à la navigation heureuse d'un navire, on établiroit des intérêts contradictoires. L'assuré auroit tout à gagner à la perte du navire: en payant une foi ble prime, il cxigeroit le montant de l'assurance : le preneur à la grosse n'auroit , en cas de perte, pas même de prime à payer. Il est facile de sentir les. inconvéniens d'un pareil système 5 et si l'on citoit en sa faveur quelques exemples , nous n'hésiterions pas à répondre que ce ne sera certainement pas en France , et dans une matière de tant d'importance, que la législation naturalisera la fureur du jeu et l'immoralité des paris.
«Il n'y a qu'à faire l'application de ces principes à l'objet qui nous occupe. Le loyer du matelot dépend de l'arrivée du navire , de la durée du service : il n'est par conséquent qu'espéré 5 il n'existe pas , il n'a pas existé , il ne constitue pas un véritable risque au moment du contrat 5 il est même impossible de prévoir jusqu'à quel point il existera dans la suite.
«Nulle différence dans ce cas entre \efret à faire par le navire , et le loyer à gagner par le matelot 5 et si l'ordonnance prescrivoit elle-même que le fret à faire ne pourroit fournir le sujet d'un emprunt à la grosse, comment se refuser à la déduction exacte d'un principe reconnu , quand il s'agit de l'appliquer , à bien plus forte raison, aux loyers de gens dont l'intérêt ne sauroit être trop lié à la conservation du navire »(0 ?
Ces motifs ont empêché d'admettre la proposition qui avoit été faite au Conseil d'état de ne pas gêner les
(r) M. Corvctto , Yoyes Légh. civ. , com. t-C crim. de la Fr. , Expoi des motifs.
gens de mer qui désirent emprunter sur leurs loyers pour se faire une pacotille ( i).
Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, MÊME LE FRET ACQUIS x, SONT AFFECTÉS PAR PRIVI- LEGE2, au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.
Le chargement est également affecté au capital et intérêt de l'argent donné à la grosse sur le chargement.
Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, lk privilège n'a lieu que sur l'objet,
ET DANS LA PROPORTION DB LA QUOTITÉ AFFECTEE A l'ïM-
t. Même le fret acquis. Ceci n'implique pas contradiction avec l'article 3 18 qui défend d'emprunter sur le fret, car il ne s'agit plus ici de la matière du prêt , mais de son gage.
2. Sont affectés par privilège. Sur l'étendue de ce privilège , voyez l article 191.
3. LE PRIVILÈGE n'a LIEU QUE SUR L'OBJET ET DANS LA PROPORTION DE LA QUOTITÉ AFFECTÉE A l'eMPRUNT. Cette
explication ajoutée sur la demande de la Cour de cassation (2) , et oit nécessaire pour qu'on ne conclût pas des deux premières dispositions de l'article que le prêt devoit être nécessairement fait sur le navire et ses ac-
(1) M. Deferman , Voyez Lcg. clv., coin, et crim. de la Fr. Procèsverbal au 5 5 juillet 1808. — Dédiion ,• ibid. (2) Observations de la Cour de Cassation , toine 1, p-, 17.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA CROSSE. Alt. 3*1. 253
cessoires , ou sur la totalité du chargement , et ne pouvoit pas l'être sur un objet particulier de l'un ou de l'autre. Déjà et dans les mêmes vues, on avoit inséré dans l'article 3i5 la disposition qui le termine.
Un emprunt à la grosse (ait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires x du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte2, ne flonne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.
I. Dans le lieu de la demeure des propriétaires. Valin pense que la disposition s'applique également au cas où les propriétaires ont des fondés de pouvoir sur les lieux (i), et en effet on agit et l'on est présent aussi bien par un fondé de pouvoir que par soi-même. C'est aussi ce que suppose l'article 2S1. Il est entendu néanmoins que ceci ne s'applique qu'au cas où le capitaine sait qu'il v a un fondé de pouvoir sur les lieux, et où le mandat de ce commissionnaire va jusque là.
Le Tribunal de commerce de Cologne désiroit que, T hors du lieu de la demeure, il fût permis au capitaine d'emprunter à la grosse au cas de nécessité ; que le contrat fût valable à l'égard du prêteur sans que ce dernier lût tenu de prouver la nécessité de l'emprunt, et sauf le recours des propriétaires contre le capitaine s'il av. lit emprunté mal à propos ^ (2).
Ce vœu est rempli : dès que la défense d'emprunter — . — . — j — . 1 — ^— — — — .■ .
(.) l'idin, snr l'ait. 8, liv. 3, lit. 5 de l'ordonnance de iGSt. (a) — Ol>aervationi du Conseil de commerce de Cologne, t. a , î,? partie, n.
254 LIV. II. du commerce maritime.
est textuellement limitée à la circonstance où le capitaine se trouve dans le lieu qu'habitent les propriétaires, il est évident quelle ne s'étend pas au-delà.
L'article 2.3% contient implicitement la même décision, car loin d'annuller l'emprunt fait mal à propos par le capitaine , il déclare au contraire que le capitaine en est responsable envers l'armement, et par conséquent que l'armateur en est tenu.
On ne pourroit en effet obliger le prêteur à se rendre juge de la nécessité de l'emprunt et à risquer, s'il se trompe, de perdre son recours contre l'armement, sans ôter aux navigateurs les ressources dont ils ont besoin dans des circonstances pressantes et imprévues 5 ce qui porteroit un grand préjudice à la navigation.
2. Ou leur intervention dans l'acte. La première rédaction du projet n'exigeoit que l'autorisation des propriétaires (1).
Le Tribunal de commerce du Havre proposa d'ajouter, et intervention dans l'acte. « C'est le moyen , disoitil, d'obvier à tout abus; car, comme l'acte de grosse peut être fait sous seing-privé, l'autorisation isolée, également sous seing-privé, ne peut être récusée : et cependant il est possible que cette autorisation du propriétaire, produite par le donneur à la grosse, ne soit que l'effet de la complaisance dudit propriétaire en faveur du donneur, si ce propriétaire en déconfiture, ne pouvant payer, n'a pas d'intérêt personnel à contester qu'il ait consenti à l'emprunt de son capitaine. Sa déclaration peut alors nuire à des tiers. En exigeant son intervention dans l'acte même, tout est prévu, et nul ne peut être préjudicié » (2).
(1) Projet de Code de commerce, art. 248. — (2) Observations du Tribunal de commerce du Havre , tome 2, Ire partie, p. 4 jS.
TET. IX. DES CONTRATS à LA GROSSE. Al't. 3'22. 255
La Commission adopta l'amendement proposé (i).
Le Conseil d'état a pensé qu'il suffisoit d'exiger l'autorisation ou l'intervention des propriétaires. L'abus indiqué par le Tribunal de commerce du Havre est impossible.
A quel tiers en effet cette autorisation frauduleuse pourroit-elle nuire?
Ce n'est pas aux copropriétaires, puisque si elle étoit donnée par un seul des propriétaires , elle n'auroit d'effet que par rapport à lui-même et ne lieroit pas les autres ; l'article 220 voulant que la masse des propriétaires ne puisse être engagée que pour ce qui se fait par lavis de la majorité.
Ce n'est pas aux créanciers antérieurs , car, d'un coté , si le prêteur n'a pas fait enregistrer son acte dans les dix jours de la date, l'article 3i2 lui 6te son privilège; et de l'autre, aux termes de l'article 444 > l'acte fait dans les dix jours qui précèdent la faillite peut être attaqué comme frauduleux.
Sont affectés aux sommes empruntées, même dans le Heu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auroient pas lourni leur continrent pour mettre le bâtiment en état, dans les
VINGT-QUATRE HEURES DE I,A SOMMATION QUI LEUR EN SERA FAITE x.