Dans les vingt-quatre heures de la sommation
(l) Décision, Voyez Ul^ï-. civ. corn et crim, <-/<• la Fr., Piocr-s-vei-'oal du arï juillet 1807.
qui leur en sera faite. Suffit-il d'une simple sommation, ou faut-il en outre l'autorisation du juge?
La Cour d'appel de Rennes vouloit *f qu'on n'exigeât qu'une sommation,- et pour rendre cette idée, elle avoit proposé d'ajouter au mot sommation l'épithète simple ^ (i).
La Cour de cassation dernandoit, au contraire, que *J conformément à l'article 233 , on exprimât la nécessité de l'autorisation du juge ^ (2).
La Commission admit l'amendement de la Cour d'appel de Rennes (3).
Le Conseil d'état a retranché le mot simple, et parlà , il est rentré dans le système de la Cour de cassation. Comment en effet l'article 322 auroit-il pu se concilier autrement avec l'article 233 , dont cependant il se borne à déterminer l'effet? Par ce dernier l'emprunt n'auroit été valable qu'autant que le juge l'auroit autorisé, et par l'autre les parts des propriétaires refusans auroient été affectées sans que l'emprunt fût valable.
On objectera que l'article 233 s'applique au cas du refus, et l'article 322 à celui de la négligence.
Je réponds que le débiteur mis en retard par une sommation devient refusant.
Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont
REMBOURSAS PAR PRÉFÉRENCE AUX SOMMES PRÊTÉES POUR UN PRÉCÉDENT VOYAGE x, QUAND MÊME IL SEROIT OÉCIAr.I.
(1) Observations de la Cour d'appel de Rennes, tome i, p. 345. — (2) Observations de la Cour de cassation, tome 1, p. 17. - (3) Projet de Code de commerce corrige, art. 2^9.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Alt. 323. 257
qu'elles sont laissées par continuation od RENOUVEL- LEMENT 2.
Les sommes empruntées pendant le voyace 3 sont préférées à celles quiaurcient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le mémo voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé.
1. Sont remboursées par préférence aux sommes prêtées POUR UN PRÉCÉDENT VOYAGE. Les DÛOtifs de CClte
disposition ont été expliqués .
2. Quand même il seroit déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. Cette disposition empruntée de l'ordonnance a été ajoutée sur la demande du Tribunal et du Conseil de commerce de Marseille, « afki d'assurer la préférence aux deniers actuellement fournis pour mettre le navire en état » (i) ; ^ parce qu'il est à présumer que ce sont les deniers du dernier préteur qui ont mis le navire en état de faire le voyage , ce qu'on ne peut dire qu'improprement de ceux qui, prêtés à l'occasion d'un premier voyage, ont été laissés par renouvellement ou continuation pour un second ^ (2).
V^alin dit : « Il n'y a que ceux qui n'ont pas prévu la conséquence de cet article qui peuvent se trouver dans le cas. Tout autre , au lieu de renouveler le prêt l'ait pour un premier voyage , et qui voudra prêter encore pour un second , aura soin de faire un nouveau contrat pour le second voyage, après avoir quittancé
(l) Observations du Tribnnal et Conseil de commerce de Majseille, tome 9 , ir ji.irli'-, |>. *>5. — (a) Valin, snr l'art. 10 , tit. 5 , liv. > de J'ordonnance de la marine de 16S1.
* Voyez le commentaire sur l'art. 191.