Tome H
le premier contrat. Au moyen de quoi , il sera réellement prêteur à la grosse sur le second voyage, à l'effet d'entrer en concurrence avec les autres prêteurs, tout de même pour le second voyage » (i).
Faut-il en conclure que la disposition étoit inutile?
Non , car, comme l'observe Valin lui-même , « s'il y avoit preuve du renouvellement, il faudroit donner la préférence à celui qui auroit réellement fourni les deniers pour le dernier voyage » (2).
3. Les sommes empruntées pendant le voyage, etc. Voyez sur cette disposition, et sur la suivante, l'article 191 et le commentaire sur cet article.
Le préteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrai, ne supporte pas la perte des marchandises , même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.
Cet article a été ajouté par la Commission (3) sur la demande de la Cour d'appel de Rennes , laquelle a dit : « Le projet présenté est muet sur une question trèsimportante, sur laquelle on s'étoit déjà plaint assez souvent du silence de l'ordonnance de la marine. Dans le contrat à la grosse sur la cargaison , le prêteur est-il
(1) Valin, sur l'art. 10 du tit. 5, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (2) lbid. — (3) Projet de Code de commerce, livre 2 , titre 9 , art. addit.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Art. 324- 259
responsable de la perte de cette cargaison , lorsqu'elle a été reportée sur un autre navire? Les auteurs distinguent le changement de navire fait sans nécessité, du changement opéré par force majeure. Dans le premier cas, le préteur ne garantit point l'événement; le contrat doit avoir son entière exécution, comme si les marchandises avoient été sauvées : dans le second cas , c'est une fortune de mer; la perte est au compte du prêteur » (i).
Le motif pour lequel , dans l'espèce de l'article , le prêteur ne supporte pas la perte des marchandises, même lorsqu'elle arrive par fortune de mer, c'est que, comme on l'a dit ailleurs, le cas fortuit a été précédé d'une contravention au contrat, et qu'en se la permettant, l'emprunteur a consenti à prendre les risques sur lui. La loi l'avertissoit en effet que ce seroient là les suites du changement de vaisseau spontanément fait. Tout est ici l'effet de sa volonté, car s'il y a force majeure , la loi l'excuse.
Cependant, le prêteur conservera-t-il le profit?
Le texte de l'article ne permet pas d'en douter, car en se bornant à décharger le prêteur des risques, il indique la partie du contrat à laquelle il entend ôter sa force, et, par cela même, il le confirme dans toutes ses autres parties.
On demandera peut-être comment le prêteur peut avoir encore droit au profit maritime , lorsqu'il ne court plus les risques dont ce profit est le prix?
Je réponds , c'est parce qu'il ne prend plus comme profit maritime la somme qui a été stipulée. Il la prend comme indemnilé à raison de 1 inexécution du contrat de la part de L'emprunteur. Et celte indemnité n'a rien
(i) Observations «le la Conr d'appel de Rennes, tome i, p. 3,{ j. —
d'excessif, puisqu'elle n'est que dans la juste proportion de ce que le prêteur auroit reçu si la convention eût été fidèlement exécutée.
C'est ainsi que l'article 35 1 accorde à l'assureur la prime en l'affranchissant néanmoins des risques lorsque l'assuré se permet , sans nécessité , de changer de vaisseau.
Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus , et que la perte soit arrivée par cas fortuit x, DANS LE TEMPS z et D.VNS LE LIEU DES RISQUES 3, LA SOMME PRÊTÉE NE PEUT ETRE RECLAMEE 4.
1 . Par cas fortuit. Si donc la perte vient de la faute du capitaine, elle tombe sur l'emprunteur *, et même les cas fortuits ne libèrent l'emprunteur qu'autant qu'ils n'ont pas été précédés de faute.
2. Dans le temps. Le temps des risques est fixé par l'article 328 pour le cas où il ne l'a pas été par le contrat.
3. Dans le lieu des risques. Ainsi, lorsque le capitaine fait fausse route, la perte des effets n'éteint pas les droits du prêteur **.