La S07.TME PRÊTÉE NE PEUT ETRE RÉCLAMÉE. C'est là le
risque qui autorise le prêteur à la grosse à tirer du prêt un profit beaucoup plus grand que celui que peut légalement donner le prêt ordinaire ***.
* Voyez les art. 216 et 221. — ** Voyez au surplus les notes sur les articles 244, 245 , 35o, 35i et 353. — *** Voyez notions préliminaires.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA grosse. Art. 326. 2f) 1
Les déchets, diminutions et portes qui arrivent parle vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur.
La Commission n'avoit pas inséré d'abord, dans sou projet, d'article pour définir le cas qui seroit ou qui ne seroit pas réputé fortuit. Elle avoit pensé qu'on se référeroit naturellement à l'article 35o-, mais elle a considéré ensuite que l'article 35o, se rapportant aux assurances, «l'intention de s'y référer pour les contrats à la grosse n'étant pas textuellement exprimée , la chicane auroit pu tirer avantage du silence de la loi. En conséquence, la Commission a cru devoir ajouter l'article qui nous occupe , et qui est emprunté de l'ordonnance » (i).
Il est donc évident que l'article 35o contient les développemens de l'article 326, et que la loi n'a voulu mettre à la charge du prêteur que les risques de mer proprement dits.
Dès lors on comprend pourquoi elle le décharge des déchets, diminutions et pertes qui proviennent, soit du vice propre de la chose , soit du fait de l'emprunteur: ces deux causes n'ont rien de commun avec les accidens de mer.
Le motif qui les en a fait distinguer va nous servir a les définir et à en mesurer l'étendue.
Ce seroit une erreur de penser que ces mots , le vice propre de la chose . bornent la disposition de la loi au
(1) Vovez / coin, et crim, de In Fr. , Analyse des observation!
des Tribunaux.
cas où , par l'effet d'une conformation vicieuse , la chose porte en elle-même un germe de destruction. L'article s'applique sans doute à ce cas ; mais il n'embrasse pas moins celui où la chose a été dégradée , ou perdue par un des accidens auxquels sa nature la rendoit sujette. Dans ces deux hypothèses , le décheS ou la perte vient d'autres causes que d'événemens de mer \ ^ ainsi que des soieries se piquent , que des vins s'aigrissent , que des barriques d'eau-de-vie et d'huile viennent à couler, pourvu que ce dommage ne soit pas arrivé par suite d'une tempête ou autre fortune de mer , ils ne retombe pas sur le prêteur et ne l'empêche de toucher ni son capital ni le profit maritime^ (1).
Quant au dommage causé par le fait de l'emprunteur, il peut avoir pour principe ou la fraude, ou la négligence , ou la contravention aux lois.
La fraude , si la chose étant vicieuse dès le temps du contrat , ou plutôt dès l'époque où commencent les risques maritimes , l'emprunteur s'en est aperçu et l'a néanmoins présentée comme bonne au prêteur.
La négligence , si , dans le même cas , l'emprunteur ne s'est pas assuré de l'état de la chose, ce qui sera toujours rare \ ou si , la chose étant en bon état , l'emprunteur n'a pas pris les précautions nécessaires pour la garantir d'accidens pendant le le voyage ;
La contravention aux lois , lorsque l'emprunteur aura enfreint les règles prohibitives sur l'importation et l'exportation.
Il y aura fraude , par exemple , dans celui qui empruntera sur un navire qu'il sait n'être pas en état de naviguer.
(1) Valin , sut l'art. 12 , tit. 5, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de i68r.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Art. 3s6. 263
Il y aura négligence si ce même emprunteur n'a pas connu l'état du navire.
Il y aura également négligence dans l'emprunteur sur chargement qui placera ses marchandises dans un navire surchargé , ou qui les laissera mal arrimer.
Il y aura contravention aux lois , lorsque le chargement sur lequel l'emprunt est fait se composera de marchandises prohibées, et que l'emprunteur n'aura pas obtenu la permission de les charger. Valin enseigne néanmoins que , « lorsque la qualité des marchandises a été déclarée , la confiscation retombe sur le prêteur» (i).
Non seulement les pertes et les déchets qui surviennent par l'effet de l'une de ces causes ne sont pas à la charge du prêteur , mais il se peut même que les véritables risques de mer en soient diminués pour lui. Par exemple , le prêteur sur un navire qui périt par caducité , et parce que les principaux membres étoienl viciés et hors de service, n'en supporte pas la perte , suivant Valin , même quand ce navire a essuyé des coups de vent ou de mer capables d'incommoder un meilleur navire (2).
Enfin , le prêteur ne court pas les risques du dommage qui arrive par l'impéritie ou par la faute du capitaine et des gens de l'équipage (3) , parce que ce ne sont pas là de ces accidens de mer dont parle l'article 35o.
Cependant, toutes ces règles sont -elles tellement immuables , qu'il ne soit pas permis aux parties d'y déroger?
(l) Valin, sur Y art. ia , tit. 5, Uv. 3 de l'ordonnance de la marine de i68r. — (a)Ibid. — (3) ILul.
Il existe sur ce point une différence très remarquable entre l'ordonnance et le Code de commerce.
L'ordonnance , après avoir établi les dispositions qu'on vient d'exposer, ajoutait : s'il n'est autrement porté par la convention (i).
Cette exception a été supprimée dans le Code et l'a été avec dessein, car la commission l'avait proposée (2).
Faut-il en conclure qu'on a voulu interdire toute dérogation? Ce seroit ajouter au texte : il ne porte pas de prohibition.
L'effet du silence de la loi sera de renvoyer les parties au droit commun.
Or , que prescrit le droit commun ?
A la vérité, il donne aux parties la faculté de faire retomber les cas fortuits sur celle des deux qui , d'après les règles ordinaires, ne devoit pas les supporter (3) ; mais c'est toujours sous la limitation que ce déplacement des chances ne sera contraire ni à la bonne foi ni à l'essence du contrat.
Ces limites seroient franchies dans le contrat à la grosse, si le prêteur se trouvait chargé des événemens qui arriveroient, soit par le fait de l'emprunteur, soit par le vice propre de la chose au moment de la convention ou des risques.
En effet , il est de l'essence de ce contrat que le sort du prêteur dépende d'une condition casuelle et non d'une condition potestative (4). On ne peut donc pas , sans dénaturer le contrat, soumettre le prêteur à des risques qu'il soit au pouvoir de l'emprunteur de lui faire courir.
(1) Ordonnance de i63r , liv. 3 , tit. 5 , art. 12. *"" (2) Projet corrigé , art. addit. à l'art. a5o. — (3) Code civil, art. 177a et 1773. — (4) Sur la distinction entre ces deux espèces de conditions , voyez les art. 1169 et 11 70 du Code civil.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Art. 326'. 265
Ensuite, on ouvriroit la porte aux fraudes et à la violation de l'article 3i6 : l'emprunteur pourroit emprunter sur des choses qui, à raison des vices dont elles seroient infectées , se trouvoient d'une valeur beaucoup inférieure au prêt : il échapperoit cependant à toute responsabilité et s'assureroit la somme empruntée , si , parvenant à tromper le prêteur sur l'état de ces choses , il le déterminoit à se charger des risques.
Aussi P'alin a-t-il soutenu que même la restriction que feroit l'ordonnance ne validoit pas les stipulations dont il vient d'être parlé; que dételles conventions seroient rejetées comme illusoires et frauduleuses -, que l'effet de la restriction étoit borné aux fautes du capitaine et de l'équipage (i) : à quoi l'on peut, je crois, ajouter les pe-rtes et diminutions qui arrivent par le déchet que la chose éprouve pendant le cours du voyage, à raison de sa nature , car c'est réellement là un cas fortuit ; et quoiqu'il ne soit pas du nombre des véritables accidens de mer définis par l'article 3:io, et qu'en conséquence le prêteur n'en soit pas chargé de plein droit, on ne dénature cependant pas le contrat et l'on n'ouvre pas la porte aux fraudes lorsqu'on stipule qu'il retombera sur lui.
Je pense que voilà les règles qu'on doit suivre dans cette matière.
(i) Valin , sur l'art. 12 da tit. 5, liv. 3 de l'ordonnance de 168 1.
En cas de naufrage *, LE paiement des sommes empruntées
A LA GROSSE a EST RÉDUIT A LA VALEUR DES EFFETS SAUVÉS
Et affectés au contrat 3, déduction faite des Trais de sauvetage.
1 . En cas de naufrage. A-t-on entendu réduire l'effet de la disposition à la seule hypothèse du naufrage , ou rétendre à toutes celles où il y a fortune de mer?
L'article 3a5 décide la question. Cet article , en effet , s'applique à tous les cas fortuits quelconques»
Pothier observe en conséquence que f les mots en cas de naufrage , ne sont employés dans le texte que par forme d'exemple et n'ont rien de restrictif^ (i).
2. Le paiement des sommes empruntées a la grosse est réduit. Le profit maritime souffre-t-il aussi une réduction proportionnelle , ou sera-t-il entièrement perdu?
Pothier, se fondant sur le texte de l'ordonnance , cstimoit que ^ le prêteur n'avoit aucun profit à réclamer ^ (2). L'ordonnance portoit que les contrats seroient réduits à la valeur des effets sauvés (3) ; d'où Pothier concluoit que le préteur ne pouvoit réclamer que la valeur des effets et rien de plus, attendu que les mots les contrats comprennent la double obligation de rendre le capital et d'y ajouter le profit maritime (4).
Je ne sais si cette interprétation étoit bien exacte, mais il est clair qu'elle ne peut plvis convenir au texte du Code de commerce , lequel ne parle point de la ré-
(1) Pothier, Traité du prêt à la grosse, n. 47- ~— (2) Ibid. , 11. 48- ■ — (3) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 3, sit. 5, art. 17. — (4) Pothier. Traité du prêt à la grosse, n. 48.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Art. 3î^. 267
duction des contrats , mais de celle des sommes empruntées, ce qui ne comprend plus que l'une des deux stipulations portées au contrat et ne peut s'appliquer au profit maritime.
Je pense néanmoins qu'il faut distinguer :
En effet, le capital et le profit maritime ne sont dus que sur les choses affectées au prêt , de sorte qu'ils cessent de l'être lorsque ces choses périssent, pourvu que ce soit par fortune de mer.
Si donc ce qui est sauvé se trouve d'une valeur inférieure ou égale à la somme prêtée, le prêteur le prend pour se rembourser , et il ne reste plus rien qui puisse supporter le profit maritime.
Si les effets sauvés sont d'une valeur supérieure aux sommes empruntées , il me semble que le profit maritime doit être soldé sur l'excédant dans la proportion que l'excédant y peut suffire, bien entendu qu'il ne restera pas de recours contre l'emprunteur pour ce qui n'aura pu être acquitté de cette manière.
3. A LA VALEUR DES EFFETS SAUVÉS ET AFFECTÉS AU CON- TRAT. Le prêteur ne peut donc demander ♦ ien de plus ; mais il résulte du texte même qu'il peut , du moins visà-vis de l'emprunteur, prendre tout ce qui est sauvé des effets affectés jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû.
Ces mots affectés au contrat ne se trouvoient pas dans l'ordonnance , et c'est peut-être ce qui a fait naître la question de savoir si dans le cas où un chargement entier, d'une valeur supérieure à la somme prêtée, ayant été affecté en totalité au prêt, et n'ayant pu être sauvé que pour partie , le prêteur prendroit la totalité des effets sauvés, en supposant toutefois qu'ils n'excédassent pas ce qui lui est dû, ou s'il viendrait à contribution
avec l'emprunteur; savoir, lui jusqu'à concurrence de la somme prêtée , et l'emprunteur pour l'excédant. Par exemple , la valeur du chargement est de 10,000 fr. , le prêt de 5, 000 fr. , mais fait sur le chargement en totalité; on ne sauve que pour 4,000 fr. d'effets; le prêteur touchera-t-il ces 4,000 fr. en entier , ou n'en recevra-t-il que 2,000 fr. et l'emprunteur les autres 2,000?
Le Code de commerce étendant les droits du prêteur sur tous les effets affectés au contrat, il n'y a pas de difficulté que tout ce qui est sauvé doit être employé à remplir le prêteur. Et en effet on n'auroit pu le faire concourir que dans le cas où il n'auroit pas été permis de prêter avec affectation sur des effets d'une valeur supérieure à la somme prêtée. Cette prohibition n'existepas.
Mais que faudra-t-il décider lorsqu'une partie seulement de la cargaison aura été affectée au prêt? Y aurat-il sur les effets sauvés contribution entre le prêteur et l'emprunteur , chacun dans la proportion de leur intérêt au chargement? Pteprenons pour exemple l'espèce qui a été proposée : supposons que sur un chargement de 10,000 fr. 011 n'en ait affecté que 5,ooo au prêt, que le reste appartienne à l'emprunteur , et qu'on n'ait sauvé que pour 4,000 fr. d'effets : cette somme sera-t-elle partagée entre l'emprunteur et le prêteur, parce que chacun d'eux est intéressé pour moitié dans la cargaison , ou le prêteur la recevra-t-il en entier?
Valin soutient qu'ils doivent concourir , parce que, dit-il , *ï lorsqu'une chose périt elle périt pour tous ceux qui y ont intérêt , et que si l'on en sauve quelque portion, elle doit être distribuée entre eux en proportion de leur intérêt respectif^ (1).
Pourquoi, continue Valin, ^la moitié appartenant à
(1) f'alin, note sur l'art. 18, du tit. 5, liv. 3 de l'Ordonnance de 1681.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA GROSSE. Art. 3a8. 269
l'emprunteur seroit-elle censée avoir péri plutôt que la moitié sur laquelle le préteur a des droits et qui seule est affectée à sa créance *f (i)?
Cette dernière raison me paroît sans réplique , car il est certain que si dans le doute le préteur pouvoit semparer de tout ce qui reste, la totalité du chargement se trouveroit lui être affectée par le fait, quoique par le contrat l'affectation ne dût porter que sur la moitié.
Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court , à l'égard du navire , des agrès , apparaux , armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.
A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
^Il est rare, dit Kalin , que le contrat à la grosse ne détaille pas les risques ^"(2).
La Cour d'appel de Rennes, à raison de cet usage, demanùoit la suppression de l'article, qui, disoit-elle , ^pourroit éprouver dans l'exécution les mêmes difficultés que l'article :3 de l'ordonnance. Cette Cour proposoit d'ajouter à l'article 3n une disposition qui ordonnât , à peine de nullité du contrat , d'y déterminer le temps de- risques^ (3).
(1) J'nlin, sur l'art. (8 du lit. 5, liv. "î tic L'ordonnance de i68r. — [bid. , art. l3, tir. 5 , art. 3. — (3) Observations de la Cour d'appel ânes , tome r . p, 3 i S.
Cette proposition n'a pas été admise.
D'un coté, l'article 3n est plutôt d'instruction que de disposition impérative*, et par cette raison il ne prononce pas de nullité pour l'omission d'aucune des énonciations qu'il prescrit. Si quelqu'omission opère une nullité, ce n'est pas par la force de l'article 3n , c'est parce que par elle-même elle détruit le contrat dans son essence ou en rend l'exécution impossible **.
D'un autre coté, la règle que l'article 3a8 établit est si sage , que les parties ne pourroient que l'adopter dans l'acte.
Enfin , on ne leur ôte pas la faculté de la développer ou de la modifier, même d'en créer une autre.
Le Conseil de commerce de Cologne proposoit d'ajouter à l'article, « que le créancier peut demander les intérêts depuis le jour où les risques ont cessé , jusqu'au jour où il est remboursé de ses avances ; mais que ces intérêts seroient calculés, non pas d'après ceux stipulés dans le contrat à la grosse, mais simplement sur le pied qui s'observe dans les contrats à usure , où il n'y a point de risques : les effets doivent cesser avec la cause » (i).
La Cour d'appel de Rennes demandoit si les intérêts du profit maritime sont dus de plein droit (2).
Elle ajoutoit: «Pothier refuse l'intérêt du capital même, à compter de la cessation du risque 5 et quant au profit maritime , il ajoute que l'intérêt n'en est dû en aucun cas: ce seroit, dit-il, un anatocisme.
« Emérigon soutient que la première partie de l'opinion de Pothier est en opposition avec la loi, quoique l'ordonnance garde le silence le plus absolu sur les
(1) Observations du Conseil de commerce de Cologne, t. 2, Ire partie, p. 335. — (2) Observations de la Conr d'appel de Rennes, t. 1, p. 346. * Voyez les notes sur l'art. 3 1 1. — ** Ibid.
TIT. IX. DES CONTRITS A LA GROSSE. Art. 328. 271
deux parties. La loi dont parle Emérigon est sans doute le droit romain, portant: Discusso periculo, majus légitima usura non debitur; d'où il conclut que l'intérêt légitime du principal est dû ipso jure. Cette conséquence ne sort pas du texte. Mais telle est la jurisprudence constante qui n a pas varié sur ce point.
« L'autre , relative à l'intérêt du profit maritime , souffre plus de difficultés : les auteurs cités par Emérigon tiennent la négative 5 et lui-même, quoiqu'il dise que l'affirmative n'est plus douteuse, fait des vœux pour un changement de jurisprudence. Aucune loi, dit-il, ne décide que le change nautique (c'est le profit maritime) produise ipso jure des intérêts de terre 5 et il est injuste d'aggraver d'un accessoire nouveau le change maritime, qui, dans le vrai, n'est lui-même qu'un accessoire.
aAinsi, d'un coté, silence de la loi, et de l'autre, jurisprudence trop rigoureuse. Ne convient-il pas de faire cesser cette rigueur excessive par une disposition expressément négative des intérêts de terre du profit maritime» (1)?
En conséquence, la Cour d'appel de Rennes proposoit l'article suivant : « L'intérêt de terre de la somme prêtée court de plein droit du jour de la cessation du risque. En aucun cas le projit maritime ne produit intérêt » (aj.
En gardant le silence , le législateur a laissé tout cela dans les termes du droit commun.
\ oyons en conséquence quelles dispositions du dioit commun reçoivent ici leur application.
I! ne peut pas y avoir de difficulté relativement au capital ; les capitaux ne produisent intérêt que du jour de la demande (3).
(l) Observations de la Coar d'appel de Rennes, toiue i, p. 346. — ' H,i,l. (3) Code civil, art. n53
Ce prince souffre cependant deux exceptions : les intérêts courent de plein droit ,
1 ° Dans les cas formellement déterminés par la loi (i) , comme , par exemple , pour le reliquat du compte de tutelle (2);
2° Lorsque les parties en sont convenues , car la stipulation d'intérêt est permise même pour le prêt de consommation (3).
Le prêteur à la grosse ne peut pas se prévaloir de la disposition d'une loi formelle , puisque la loi est muette; cependant, comme le Code civil n'entend pas déroger aux usages du commerce, on doit suivre la jurisprudence dont parloit la Cour d'appel de Rennes partout où elle est établie. D'ailleurs , les parties qui ne l'excluent pas sont réputées l'avoir adoptée : In contractibus tacite veniunt ea quce sunt morts et consuetudinis (L.ff.).
Mais la stipulation d'intérêts qui seroit faite par le contrat pour le moment où, les risques ayant cessé, le capital devient exigible , cette stipulation , dis-je , auroit certainement son effet.
On objecteroit en vain que le bénéfice ou l'indemnité du prêteur est réduite au profit maritime : qu'ainsi la stipulation de l'intérêt de terre feroit double emploi.
Cela est vrai tant que les risques durent, et l'on conçoit très bien que , pendant tout ce temps , le prêteur ne doit tirer du prêt que le profit maritime. Mais la cessation des risques cbange la face des choses. Depuis ce moment le profit maritime est acquis et le capital devient exigible ; ainsi , d'un coté , le prêteur ne tire plus de profit de son capital pendant quelque laps de temps que l'emprunteur le retienne 5 de l'autre, il retombe
'0 Code civil , art. iii>3. — (2) IbiJ. , art. 474. — (?) lbid., art. 191.
TIT. IX. DES COMBATS A LA GROSSE. Art. 32S. 273
dans la situation de tout homme auquel il est dû, qu on diffère de payer, et qui , par une demande judiciaire, peut faire courir les intérêts contre son débiteur. Or, s'il est possible d'obtenir légalement des intérêts de quelque manière que ce soit , il ne peut pas être défendu de les stipuler depuis l'époque où le contrat à la grosse est fini jusqu'à celle du remboursement. Alors la convention devient un prêt à intérêt ordinaire pour l'intervalle qui sépare ces deux époques.
En me résumant , les intérêts du capital sont dus ,
Ou par une demande judiciaire,
Ou en vertu de la jurisprudence commerciale, là où elle est ainsi établie ,
Ou par la convention des parties.
Maintenant, le produit maritime peut-il produire des intérêts, et comment les produira-t-il?
Et d'abord , quel est le caractère du profit maritime? Doit-on le regarder comme l'intérêt d'un prêt?
Je ne le pense pas. Nous avons vu ailleurs que le contrat à la grosse n'est point du tout un contrat de prêt , que c'est un contrat aléatoire , et qu'il est régi par des règles qui lui sont propres * ; on ne peut donc pas lui appliquer celles de prêt de consommation , même par analogie , car cette analogie n'existe pas.
Au reste, s'il fallait absolument établir des assimilations, le contrat à la grosse pourroit être considéré comme une sorte de société qui tient tout à la fois de la société en participation , et de la société en commandite sans qu'elle soit néanmoins exactement ni l'une ni l'autre : de la société en participation , en ce que le préteur s'intéresse à une expédition particulière; de la so-
Votc7. ci-deuaa l.i note 1 sui l'art. 3 ri. Tome h 18
ciété en commandite , en ce qu'il ne s'engage que pour les fonds qu'il verse et qu'il se soumet à les perdre.
Mais le contrat à la grosse diffère de ces deux sortes de sociétés, en ce que la part dans les bénéfices ne dépend pas des chances de la vente, qui peut plus ou moins étendre ou resserrer le profit, quelquefois même l'anéantir : ici les bénéfices sont réglés, par abonnement, à une quotité invariable, laquelle est acquise aussitôt que le vaisseau est heureusement arrivé au lieu de sa destination. Or, cette somme forme évidemment un capital, comme toutes celles qui proviennent du partage des bénéfices entre associés. Dès-lors elle est soumise aux règles qui viennent d'être établies pour les capitaux.
En tout cas, le droit seroit encore le même quand on voudroit ne voir dans le profit maritime que l'intérêt d'un prêt, car les intérêts échus de quelque capital que ce soit deviennent eux-mêmes un capital qui produit à son tour des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale (i).
Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avoit, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée.
Cetarticle est la suite de l'article 3i6, et repose sur les mêmes principes. Il complète au surplus le système; car après avoir statué par les articles 3 16 et 317 sur les
(1) Code civil, art. n54-
TIT.'IX. DES CONTRATS A LA grosse. Art. 32g. 275
cas où , les choses étant encore entières , le prêteur veut résilier le contrat , iaute par l'emprunteur d'avoir chargé des valeurs égales à la somme prêtée, il falloit bien statuer sur celui où la perte du navire et des marchandises ne permet plus de vérifier la force du chargement.
Il y a néamoins entre ces articles une différence remarquable. Dans l'espèce des articles 3i6 et 317, c'est le prêteur par lequel la nullité du contrat est demandée qui doit justifier de l'insuffisance des objets affectés au prêt-, dans l'espèce de l'article 32g, cette preuve retombe sur l'emprunteur qui excipe de la perte de la chose pour repousser la demande du prêteur. L'une et l'autre disposition est conforme a cet article du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (1).
Au reste, la liaison qui existe entre les articles 3i6 et 317 , et l'article 329, oblige d'appliquer au cas de ce dernier la disposition de l'article 3i 7 sur la réduction du contrat et le remboursement de l'excédant : c'est l'opinion de Valin (2); mais je pense que celte application ne doit être faite que sous les distinctions posées par les mêmes articles, entre l'hypothèse où il y a fraude et celle où il n'y a qu'erreur.
(1) Code civil, art. i3i5. — (i) Valln, sur l'art. 14 du tit. 5, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681.
Les préteurs à la grosse contribuent l, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes.
Les avaries simples sont aussi a la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire 2.
1. Contribuent. Cette première disposition de l'article est absolue et la loi ne permet pas d'y déroger , comme à la seconde, par des conventions contraires.
La rédaction , présentée d'abord par la Commission , laissoit à cet égard quelques doutes. Elle portoit : Les préteurs a la grosse ne contribuent, à la décharge des emprunteurs, qu'aux avaries communes , telles que rachat, composition , jet , mats et cordages coupés pour le salut commun du navire et des marchandises (i).
« Les emprunteurs, a dit à ce sujet la Cour de cassation , méritent d'autant plus la prévoyance et la protection de la loi , qu'ils sont presque toujours réduits à recevoir les conditionsque veulent imposer les prêteurs.
« La rédaction proposée n'interdit pas aux prêteurs de stipuler qu'ils ne supporteront pas les avaries communes : on croit cette défense nécessaire » (2).
En conséquence de ces observations , la Commission donna à l'article la rédaction qu'il a conservée dans le Code (3).
V^alin fait ici une observation qu'il importe de ne pas perdre. Il dit que « la contribution ne s'impute pas, ipso jure , sur le capital, à l'effet de diminuer le profit
(1) Projet de Code de commerce , art. a53. — (a) Observations de la Cour de cassation , tome I, p. 19. — (3) Projet corrigé du Code de commerce , art. a53.
TTT. IX. des contrats a la grosse. Art. 33o. 277
maritime, qu'elle ne se fait que du jour que le donneur a été mis en demeure de contribuer » (1). On conçoit facilement le motif de cette décision : il ne faut pas qu'il soit au pouvoir de l'emprunteur de faire perdre une partie du profit maritime au préteur qui, pour le conserver en entier , est disposé à payer sa part dans la contribution.
2. Les avaries simples sont aussi à la charge des rui teurs, s'il n'y a convention contraire. Le Code décide ici précisément l'inverse de ce qu'avoit statué l'ordonnance, laquelle déchargeoit les préleurs de toute contribution aux simples avaries ou dommages particuliers s'il n'y avoit convention contraire (2).
« Heureusement, dit Valin , que l'article ajoute, s'il rijr a convention contraire , sans quoi l'usage des contrats à la grosse auroit été aboli. Aussi n'en voit-on point qui ne dérogent à cet article ; c'est-à-dire, sans une clause précise par laquelle le préteur prend sur lui tous les risques et fortunes de la mer comme l'assureur)) (3).
Cependant la Commission avoit adopté le système de l'ordonnance, sans néanmoins accorder textuellement la faculté de déroger à la règle générale par une convention contraire. L'article qu'elle proposoit a été rapporté dans la note précédente.
Cette rédaction fut attaquée par la Cour de cassation, les Cours d'appel de Caen et de Rennes, les Tribunaux et les Conseils de commerce de Marseille et de Saint-Malo.
La Cour de cassation, la Cour d'appel de Rennes et le commerce de Marseille se bornèrent à demander
(1) J'alin , sur l'ait, i fi , tit. S , liv. 3 de l'ordonnance de la marine de ï68l.— (2) Ordonnai!, e <!c la marine <.!> l68f, art. 16 , liv. 3, lit. 5. Faim, iur l'art. 16, lit. j, lie. j de l'ordonnât! , \ 1681
^ qu'on rentrât entièrement dans le système de l'ordonnance, en permettant aux parties de charger le prêteur des avaries simples par une convention formelle ^ (1). La Cour d'appel de Caen et le commerce de Saint- Malo combattoient le fond du système.
La Cour d'appel de Caen *f ne trouvoit pas juste que le prêteur à la grosse fût mieux traité que l'assureur , attendu que lui-même est en quelque sorte assureur jusqu'à concurrence des deniers qu il a fournis^ (2).
Le Conseil et le Tribunal de commerce de Saint- Malo disoient : « Que le prêteur à la grosse ne soit pas assujetti aux avaries simples sur les marchandises qui lui servent de gage, cela paroît résister aux idées communes de justice et d'équité. En effet, le donneur à la grosse , qui a fait assurer son capital , recevra de l'assureur la somme à laquelle s'élèvera l'avarie simple : recevra-t-il en outre, de l'emprunteur, l'intérêt maritime de son capital ? Tout , dans ce contrat , seroit alors au bénéfice de l'un et à la perte de l'autre » (3).
La Section de l'intérieur présenta la rédaction qui a été adoptée (4). En expliquant ses motifs elle dit , « qu'à la vérité l'ordonnance avoit mis les avaries simples à la charge des prêteurs , sauf convention contraire ; mais comme cette convention- contraire est de clause ordinaire dans les contrats à la grosse , et que le préteur fait d'autant moins difficulté de se
(1) Observations de la Cour de cassation, tome i, p. 19; — de la Conr d'appel de Piennes , tome 1 , p. 345 et 346 ; — du Tribunal et Conseil de commerce de Marseille, tome 2, IP partie, p. 55 et 56. — (2) Observalions de la Cour d'appel de Caen , tome I , p. 172. — (3) Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Saint-RIalo , t. 2, IIe partie, p. 465. — (4) Voyez Lég. civ. , com. et crirn de la Fr. , Première rédaction, Procès-verbal du 23 juillet 1807, art. i36.
TIT. IX. DES CONTRATS A LA. GROSSE. Ait. 33 1. '279
charger des avaries simples , qu'il s'en décharge luimême sur ses assureurs ; la Section propose une disposition qui se trouve parfaitement d'accord avec les usages du commerce et avec les convenances de toutes les parties » (1).
S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même Baviri ou sur le même chargement, le produit des effets sauves
DU NAUFRAGE J EST PARTAGÉ ENTRE LE PRÊTEUR A LA GROSSE , POUR SON CAPITAL SEULEMENT , ET l'aSSUREUR POUR
les sommes assurées *, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis a l'article 191 3.