‹ Esprit du Code de commerceChapitre 65 sur 114 · Est partagé entre le prêteur a la grosse , pour · texte numérisé non relu

Est partagé entre le prêteur a la grosse , pour

SON CAPITAL SEULEMENT , ET l' ASSUREUR POUR LES SOMMES

assurées. Voilà qui change entièrement le système de l'ordonnance. Cette loi ne faisoit pas concourir le préteur et l'assureur : elle donnoit la préférence au prêteur (2).

Mais c'est l'équité , c'est l'intérêt du commerce , qui ont déterminé le changement introduit par le Code.

« S'il y a un chargement de 20,000 fr. , sur lequel il v ait un acte de grosse de 10,000 fr. , il n'y a que la moitié du chargement affectée au donneur ; il n'a pas

(1) M. Bégoiien, Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du a5 juillet 1807. — (a) Ordonnance de 1681 , liv. 3, fit. 5, art. 18. * Voyez note I sur l'art. 3ït.

fourni un sou pour les autres 10,000 fr. : que ces autres 10,000 fr. aient été fournis par un autre préteur sous obligation ordinaire , ou par un autre donneur à la grosse , ou par les propres fonds et deniers du chargeur ; dans tous les cas , il y a une société tacite pour l'événement de ce chargement par fortune de mer, entre tous ceux qui en ont fourni les fonds. On ne connoît aucune raison solide pour traiter le donneur à la grosse , sur un chargement dont il n'a fourni que la moitié, plus favorablement que l'assureur, qui représente celui qui a fourni l'autre moitié des fonds de ce chargement , tandis que s'il y a voit deux donneurs à la grosse , il faudroit bien qu'ils vinssent en concurrence » (1).

Ces raisons sont empruntées de Valin, qui leur a donné beaucoup de développement et qui a réfuté si victorieusement les objections d'Emérigon et de Tamirauté de Marseille contre lesquels il défendoit le système adopté par le Code de commerce , que ceux-ci sont convenus avec une candeur qui les honore ^ que , dans les principes du droit, le système de l'ordonnance ne pouvoit se soutenir; que l'article de cette loi avoit eu pour fondement unique la faveur du commerce; et qu'on n' avoit accordé de si grands privilèges aux contrats à la grosse , que parce qu'alors l'argent donné de cette manière procuroit les arméniens , les chargemens , et facilitoit beaucoup la navigation ^ (2).

Mais c'est précisément parce que l'intérêt du commerce doit servir ici de règle, que la disposition de l'ordonnance ne pouvoit plus être maintenue.

(1) Observations da Tribunal de commerce du Havre, t. i, Ire partie , p. 459. — (2) Valin , sar l'art. 18 da tit. 5, liv. 3 de l'ordonnance de la ma-

ilne de 1681.

TIT, IX. DES CONTRATS A. LA GROSSE. Art. 33 1. 2S I

« La navigation et le commerce n'avoient pas, en 1G81, retendue qu'ils ont acquise depuis; et si alors l'argent pris à la grosse étoit regardé comme un des grands moyens d'encouragement à la navigation , il en egl tout autrement à l'époque où nous sommes » (i). « Le système des assurances s'étant consolidé depuis l'ordonnance, les rapports ont entièrement changé » (2). « Il est aujourd'hui reconnu que le contrat de grosse , quelquefois utile , est le plus souvent ruineux et funeste au commerce, tandis que le contrat d'assurance est., de tous les contrats maritimes, le plus utile, le plus nécessaire même, à la prospérité, à l'extension de la navigation qui , sans ce contrat, seroit nécessairement restreinte dans les bornes les plus étroites» (3). «La preuve est dans le fait : il y a cent millions d'assurances pour cinq cent mille francs qui sont prêtés à la grosse » (4).

« Il seroit actuellement impossible qu'un grand commerce subsistât sans assurance, et il seroit impossible qu'il subsistât long-temps avec les contrats à la grosse )> (5).

Si donc on eût maintenu la disposition de l'ordonnance , « le contrat le plus favorable , le plus digne d'encouragement , se seroit trouvé sacrifié à celui qui l'est moins » (6).

On se seroit même exposé à l'inconvénient très grave d'éteindre, dans l'empire français, les entreprises

(1) Observations du Tribunal de commerce du Havre , t. a , lrt partie, p. 4'>o- — (2) M. Corvetto , Voyez Le gis. cii>. ,com. et crim. de In Fr. t Eiposc des motifs. — (3) Observations du Tribunal de commerce du Havre, tom. 2, I" partie, p. 4^9 et 460. — ( j) Observations de la Coui <li cassation , tome I, p. 21. — (5) M. Corvclto, Voyez Légù. CÎP. corn, et crim. delà Fr. , Procès-verbal dn 8 septembie 1S07. — (fi) Observations du Tribunal de commerce du Havre, tome 2, l'c partie, p. 4'Jo.

d'assurance , et d'en faire passer le bénéfice à d'autres nations ; car ^ la préférence accordée aux préteurs sur les assureurs auroit augmenté les prétentions de ces derniers dans la demande des primes et dans les autres conditions du contrat, et l'on auroit été obligé de céder sur ce point à l'étranger, qui eût offert d'assurer pour des primes plus modérées que les assureurs français ^ (i).

Ainsi , « la raison de la préférence accordée au contrat à la grosse ayant cessé , il a fallu rentrer, par une route presqu'opposée , dans ce même système d'équité que l'ordonnance avoit établi sous des rapports différens » (2).

Je ferai observer, en finissant , que le prêteur ne concourt que pour son capital , parce que le profit maritime n'est pas dû dans le cas où les effets affectés au prêt ne sont pas arrivés à bon port.

3. Sans préjudice des privilèges établis par l'article 191. Cette restriction étoit nécessaire pour excepter de la disposition précédente un cas particulier auquel elle ne peut pas s'étendre.

En effet , « lorsque le capitaine , dans une relâche , emprunte à la grosse pour les besoins du navire, et affecte le navire déjà assuré , le prêteur doit primer les assureurs, non seulement pour son capital, mais bien aussi pour le profil maritime , parce qu'ayant prêté pour secourir la chose assurée , il est censé avoir prêté pour le compte des assureurs eux-mêmes » (3).

(1) Observations du Tribunal de commerce de Honfleur, t. 2, lre partie, ]>. 487. — (2) M. Corvetlo, Voyez Lég. civ. , com. et crtrn. de la Fr. , Exposé des motifs. — (3) Observations de la Cour de cassation, t. I, p.aa.

TIT. IX. DES CONTRATS A kA grosse. Art. 33 1 . 283

Ce principe a été rappelé au Conseil d'état (i) , adopté (2) et consacré par la disposition qui nous occupe *,

(1) M. Si/néon, Voyez Lég. civ., com. et crim. de la Fr. Procès-verbal du a 5 juillet 18 17. — (2) Décision, ibid.

* Voyez aussi l'article 191 et le commentaire sur l'article.

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