DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET
Le contrat d'assurance l est rédigé par écrit *•;
Il est daté du jour auquel il est souscrit.
Il y est énoncé si c'est avant ou après midi 3.
Il peut être fait sous signature privée 4.
Il np. peut contenir aucun blanc 5.
Il exprime6
Le nom et le domicile de celui qui fait assurer 7;
Sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire '°.
Le nom et la désignation du navire 9.
Le nom du capitaine ,0.
Le lieu ou les marchandises ont été ou doivent être
chargées , Le port d'où ce navire a du ou doit partir , Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou
décharger , Ceux dans lesquels il doit entrer IJ ,
TIT. X. des assurances. Scct. I. Art. 33?.. 28.j
La nature et la valeur ou i.Vstim \tion des MARCHAN- DISES OU OBJETS QUE I.'ON FAIT ASSUKKK ,2 ,
LES TEMPS AUXQUELS LES RISQUES DOIVENT COMMENCER ET FINIR l3 ,
La SOMME ASSURÉE x4 ,
La PRIME ET LE COUT DE l' ASSURANCE ,5 ,
La SOUMISSION DES PARTIES A DES ARBITRES, EN CAS DE CONTESTATION, SI ELLE A ÉTÉ CONVENUE l6 ,
Et GÉNÉRALEMENT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DONT LES PARTIES SONT CONVENUES *T.
1 . Le contrat d'assurance. Le contrat d'assurance en général est un contrat aléatoire (i), par lequel une ou plusieurs personnes qu'on nomme assureurs se chargent de garantir à d'autres qu'on appelle assurés, moyennant un prix qui est la prime d'assurance } cerlains risques et pertes que peuvent leur causer les cas fortuits auxquels ils sont exposés à raison de la situation particulière où ils se trouvent.
Un tel contrat peut nécessairement s'étendre ;ï toutes les hypothèses où il y a des chances à courir.
Aussi voit-on des compagnies d'assurances ou des particuliers qui se constituent assureurs à l'effet de garantir les événemens d'incendie , les transports faits par terre, etc. , etc. ; mais il s'agit seulement ici des assurances qui ont pour objet les risques de la navigation , c'est-à-dire du contrat d assurance maritime. Les autres sont réglées par des lois étrangères à la matière du Code de commerce.
« Les dangers de la navigation entravoient le commerce maritime. Le système des assurances a paru ; il a consulté les saisons 5 il a porté ses regards sur la mer; il a interrogé ce terrible élément ; il en a jugé
(l; Code civil , nrt. i«.'m-
l'inconstance; il en a pressenti les orages; il a épié la politique ; il a reconnu les ports et les côtes des deux mondes ; il a tout soumis à des calculs savans , à des théories approximatives , et il a dit au commerçant habile, au navigateur intrépide : Certes, il y a des désastres sur lesquels l'humanité ne peut que gémir ; mais quant à votre fortune , allez , franchissez les mers , déployez votre activité et votre industrie : je me charge de vos risques. Alors , s'il est permis de le dire , les quatre parties du monde se sont rapprochées (i).
Tel est le contrat d'assurance. En traçant les dispositions qui le concernent , avec combien de plaisir les auteurs du Code se sont renfermés dans le beau système de l'ordonnance ! Elle forme presque , sous ce rapport , le droit commun des nations » (2).
2. Est rédigé par écrit. Ici se reproduisent les questions qui ont été traitées sur l'article 3 1 1 . Je me bornerai à renvoyer aux notes qui accompagnent ce dernier article.
J'ajouterai seulement que toutes les fois que , dans cette matière des assurances , le législateur a voulu impérativement ordonner ou défendre quelque chose , il a eu soin d'attacher expressément à ses dispositions une sanction pénale *.
3. Il est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé si c'est avant ou après midi. Cette condition n'étoit pas exigée dans le premier projet .
(r) M. Corvetto , Voyez Légis civ. com. et crim. de la Fr., Exposé des motiis. — (2) Ibid.
* Voyez ci-après les articles 347, 348, 365 et 36;. — ** Voyez article a5g.
TIT. X. des assurances. Sect. I. Art. 332. 287
Elle fui réclamée par la Cour de cassation , laquelle demanda même que l'heure fût exprimée dans le contrat (i).
La Commission admit cet amendement (t.).
Le Conseil d'état l'a également adopté (3) , mais en en remplaçant renonciation trop précise de l'heure par celle de la date générale avant ou après-midi (4).
« Ces dispositions sont nouvelles , mais elles n'en sont pas moins nécessaires.
« Il est généralement senti combien il est utile de dater le contrat. Les assurances qui , en couvrant tout le risque , se trouvent antérieures à d'autres, qu'on auroit faites sur le même risque dans la suite, annulent ces dernières. L'époque du contrat , le point fixe , l'heure même de cette époque , seroient d'ailleurs nécessaires à établir pour régler les cas où il pourroit y avoir présomption de la nouvelle de l'arrivée ou de la perte du navire au temps de l'assurance , et en général pour régler les droits de tous les créanciers qui pourroient avoir intérêt dans le bâtiment ou dans l'objet assuré.
» Il faut convenir que ce raisonnement conduisoit ii imposer le devoir de l'indication de l'heure précise où le contrat seroit souscrit. Mais ici , la stricte sévérité des principes a dû s'accommoder aux formes larges et faciles du commerce. On ne sauroit , dans la pratique , exiger sans beaucoup d'inconvéniens une précision plus grande que celle que le Code établit » (5).
Mais quel sera l'effet de l'omission , soit de la date ,
(l) Observations de la Cour de cassation , tome i , p. a6. — (a) Projet de Code de commerce corrigé, art. i38. — (3) Décision, Voyez Lég. civ , com. et crim. de la Fr. , Procès-verbal du 1 1 août 1807. — (4) lbid. — C>) M. Cvrvetto, lbid., Kxposé des motifs.
soit de renonciation que l'acte a été fait avant ou aprèsmidi ?
La Cour de cassation proposoit de décider ^ que le contrat qui ne porte pas de date est nul ^ (i).
Le principe est vrai en soi , mais il n'est pas possible de l'admettre sans distinction.
D'abord , le contrat peut bien être annulé comme instrument et en tant qu'il étoit destiné à faire preuve ; mais la convention doit demeurer et survivre au titre , puisqu'il n'est pas nécessaire pour sa validité qu'elle soit rédigée par écrit *.
Ensuite , même comme instrument , l'acte ne sauroit être nul vis-à-vis des parties qui l'ont souscrit , puisqu'à leur égard il fait nécessairement preuve de leur convention : néanmoins le défaut de date fortifieroit la présomption de la fraude que réprime l'article 365 , si l'on se trouvoit dans l'espèce de cet article.
Mais point de doute que l'acte sans date ne pourroit être ^opposé à des tiers , soit pour annuler des assurances que les parties prétendroient avoir été postérieurement faites , soit pour maintenir le privilège de celui que le contrat constitueroit assureur, car c'est pour empêcher toute fraude à cet égard que renonciation de la date est prescrite.
Cependant , cela même n'est vrai qu'à l'égard des tiers qui ont acquis date avant les signataires du contrat d'assurance. Si par l'enregistrement ou de toute autre manière , l'acte avoit reçu une date authentique depuis sa confection , il feroit preuve contre les tiei "s qui viendraient ensuite. Les motifs qui ont fait recom-
f) Observations de la Conr de cassation, tome i , p. a3.
* Vovei note précédente.
TIT. X. des assurances. Sect. 1. Art. 33a. 289
mander de dater le contrat montrent que tel est l'esprit de la loi.
On peut appliquer aussi ce qui vient d'être dit à l'omission du temps précis où l'acte a été passé. Il n'y a pas de difficulté que lorsque, de deux actes faits le même jour, l'un relate s'il a été signé avant ou aprèsmidi , et que l'autre ne contient pas cefte énonciation , les assureurs qui ont souscrit le premier méritent la faveur de la loi , à laquelle ils se sont conformés , et doivent en conséquence primer les autres.
4. Il peut être fait sous signature privée. Les Tribunaux et Conseils de commerce de Bordeaux et de Nantes demandoient qu'on ajoutât : Et dans ce cas il sera fait en double i).
Cette addition étoit inutile. Emérigon et Valin observent que la signature de l'assuré n'est jamais nécessaire , parce que l'acte est remis entre ses mains , et que s'il refusoit de payer la prime , le livre du courtier serviroit de titre aux assureurs (2). Celte décision a été consacrée par le Code *.
Il est néanmoins un cas où la rédaction en double devient indispensable, c'est celui où les parties ont traité sans l'entremise d'un courtier, ce qui leur est certainement permis **. Mais l'addition réclamée par le commerce de Bordeaux et de Nantes n'étoit pas nécessaire même pour cette bypothèse : le droit commun suffit alors. Voici les règles qu'il établit :
(i) Observations du Tribunal de commerce de Bordeaux, tome 2, lre partie, p. 181 ; — du Tribunal et Conseil de commerce de Nantes , tome 2, IIe partie, p. 14 1 - — (2) Emérigon, des Assurances, ebap. 2, sect. 4, § 7 ; — f'alin , sur les art. 68 et 69', tit. fi, liv. 3 de l'ordonnance de 1681.
* Voyez art. 192, n. 8. — ** Voyez tome r, note 2 sur l'art. 80. Tome IT. 19
Les actes sous seing-privé , qui contiennent des conv entions synallagmatiques , ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu il y a départies ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont. été faits' (i).
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles , triples , etc. , ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte (i).
5. Il ne peut contenir aucun blanc. On conçoit sans peine le motif de cette disposition. « C'est au moyen des blancs, comme lobservoient le Tribunal et le Conseil de commerce de Bordeaux , que s'introduisent la plupart des fraudes et des erreurs dont le commerce a été souvent la victime » (3).
Mais qu'arrivera-t-il si Ton ne se conforme pas à la disposition ?
Le Tribunal et le Conseil de commerce de Bordeaux proposoient d'imposer la peine des dommagesintérêts aux courtiers (^).
Cette peine avoit été établie par l'ordonnance (5). Le Code de commerce n'en parle pas -, mais elle n'en subsiste, pas moins, attendu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé ,2i la réparer (6).
Je ne sais même si l'on ne pourroit pas appliquer
(i) Code civil, art. i3a5. — (2) Ibid. — (3) Observation» du Tribunal de commerce de Bordeaux, tome 2 , Ire partie , p. 182. — (4) Ibid. — (*>) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 3 , tit. 6 , art. 68. — (ti) Code civil, art. i3l2.
TIT. X. des assurances. Scct. 1. Art. 33a. 291
anx courtiers la peine de L'amende que l'article i3 de la loi du a5 ventôse an 1 1 inflige en pareil cas aux notaires, auxquels l'article 79 du Code de commerce les assimile , et contre lesquels elle auroit certainement lieu si l'acte avoit été reçu par eux , comme le même article 79 les y autorise.
Il est entendu que c'est aux parties contractantes que les dommages-intérêts sont dus, et de là résulte que les polices d'assurances faites sous seing-privé n'y donnent jamais ouverture ; car il ne peut s'y trouver des blancs , sans que ce ne soit la faute de toutes les parties.
Mais cet effet des blancs n'est pas celui qui mérite le plus d'attention. Il faut voir si, comment et jusqu'à quel point les blancs influent, soit sur la validité, soit sur la preuve de la convention.
En soi ils ne nuisent à l'acte ni sous l'un, ni sous l'autre rapport , puisque la loi ne prononce pas la peine de nullité, et que d'ailleurs, si, comme il a été dit*, le défaut d'acte non seulement ne détruit pas la convention , mais n'en renverse pas toujours la preuve , à plus forte raison en sera-t-il ainsi , lorsque l'acte n'est quirrégulier et qu'il forme même un commencement de preuve par écrit.
Ce ne sera donc point par cela seul qu'il se trouve des blancs dans une police qu'elle devra être rejetée 5 mais il faudra examiner si le blanc porte sur une clause ou sur une énonciation qu'on n'ait pu omettre, laisser en suspens ou abandonner à la discrétion de l'une des parties, sans ruiner, soit la convention, soit la preuve que l'acte doit fournir. Lorsque le blanc ne peut avoir aucune de ces conséquences , il ne préjudicie à rien.
* Voyez note sut l'art. 3i r .
'29'2 LIV. IJ. nu commerce maritime.
Dans le cas contraire il pourra , suivant les circonstances, anéantir la convention , ou empêcher l'acte de faire preuve complète.
Un blanc , tant qu'il n'est pas rempli , ne constituant qu'une omission , tout ce qui est dit de l'effet des omissions, dans les notes sur l'art. 3i i , doit ici servir de règle.
6. Il exprime. La Cour de cassation avoit demandé que l'effet des contraventions et des omissions fût déterminé , et elle présentoit sur ce sujet une longue série de dispositions (1).
La Commission ne crut pas devoir les insérer dans sou projet. Voici les raisons qu'elle en a données. « Il nous a paru , a-t-elle dit , que toutes ces conséquences dérivoient naturellement du texte même de la loi , et surtout de l'art. i38 (259 du Codej. L'ordonnance n'étoit point entrée dans ces détails -, et nous ne croyons pas que la jurisprudence des Tribunaux ait beaucoup varié sur ces points, qui nous paroissent de droit.
« TSous avons pensé que la loi ne devoit énoncer que des principes absolus et des exceptions générales ; qu'il étoit peut-être dangereux quelle descendît dans les détails de chaque exception particulière , parce qu'alors elle ne doit rien omettre : Inclusio unius est exclusio alterius. On en pourroit conclure que ce qui n'est pas expressément défendu est permis.
« La chicane , qui aime les détails , parce qu'elle y trouve toujours plus d'alimens , s'y attache avec une grande complaisance -, et toute cette prévoyance du législateur devient souvent plus funeste qu'une sage retenue » (1).
(1) Observations de la Cour de cassation, tome 1 , p. 26, 27 et 28. — (2) Voyez Légis. civ. , corn, et airn. de la Fr. , Analyse raisonnée des observations des Tribunaux.
• TIT. X. DES ASSURANCES. Sert. J. Alt. 33*A. '2(J3
Je rappellerai les articles de la Cour de cassation à mesure qu'ils pourront servir à éclaireir le texte , el je suivrai en général la même marche que sur 1 article 3 n *.
j. Le kom et le domicile de CELUI QUI FAIT ASSUUEK. 11 faut bien , comme je lai dit ailleurs**, que l'on cou noisse à l'inspection de l'acte quelles sont les personno qu'il engage.
On ne peut pas ignorer le nom de l'assureur, la signature du moins le fait connoître : aussi l'article ne s'éstil pas occupé de lui ; mais il seroit possible que la police n'indiquât que le navire , la prime , etc. , et n'indiquât pas suffisamment l'assuré. Dans cette hypothèse, il pourroit, suivant les circonstances, s'élever des doutes. En effet , l'assurance peut être valablement contractée non seulement au profit du propriétaire, mais au profit de tous ceux qui supportent les risques de la chose ( et voilà pourquoi la réassurance est permise). Si donc plusieurs personnes avoient droit de faire assurer la même chose , et que le nom de celui avec lequel l'assureur a contracté ne fût pas exprimé dans l'acte , la désignation de l'objet assuré du navire , etc. , n'apprendroit pas toujours d'une manière certaine envers qui l'assureur s'est obligé.
Au reste , hors ce cas et même dans ce cas, lorsque, par l'effet d'autres circonstances , il n'y a pas d'incei titndc, l'omission du nom et du domicile de l'assuré ne préjudicie ni à la convention , ni à la preuve que l'acte doit opérer.
Mais il importe de s'élever à des vues plus générales et d'examiner quelles personnes ne peuvent faire usage du contrat d'assurance.
Voyez notei sur l'ail. 3ii. — *' Voyez la note a su; l'ait, a;?.
Distinguons d'abord entre la faculté de faire assurer et celle de se rendre assureur. J'appellerai l'usage de la première assurance passive; et la seconde assurance active.
La première ne constitue pas un commerce : l'assuré n'est qu'un propriétaire qui pourvoit à la conservation de sa chose , et dès-lors il ne fait qu'exercer le droit d'administrer son bien, droit qui est une des suites du droit de propriété.
Cela est évident lorsque l'assurance porte sur des effets dont il ne trafique point ; quand , par exemple , il est propriétaire d'une habitation dans les Colonies, et qu'il fait assurer les produits qu'on lui envoie tous les ans.
Mais cela est également vrai quand l'assurance porte sur des effets dont l'assuré trafique ; car relativement à lui l'assurance n'est qu'un contrat accessoire à son négoce , et n'est pas son négoce même : son commerce est tout entier dans l'achat qu'il a fait des marchandises assurées avec l'intention de les revendre , et dans la revente de ces mêmes marchandises.
L'assurance active au contraire est essentiellement un commerce 5 car l'assureur se livre à une spéculation dans la vue de bénéficier.
De là résulte ,
Que l'assurance passive est permise à quiconque est capable de contracter et d'administrer son patrimoine;
Que l'assurance active ne l'est qu'à ceux qui peuvent faire, soit le commerce en général, soit le commerce particulier d'assurance.
Appliquons ce dernier principe aux diverses personnes qu'il régit , ou de la capacité desquelles il peut faire douter.
Ces personnes doivent être divisées en deux classes.
ITT. X. uns assumâmes. Snt. I. Art, 33'2. 2!K)
Les unes sont frappées d'incapacité.
Les autres seulement dune prohibition.
J'ai dit ailleurs quel est l'objet de cette distinction. Elle est nécessaire, parce que les incapacités opèrent la nullité du contrat , tandis que l'infraction aux prohibitions laisse subsister l'acte, et soumet seulement le contrevenant à une peine.
Je parlerai d'abord des incapables.
Il est hors de doute que les personnes incapables de contracter le sont aussi de se rendre assureurs ; qu'il en est donc ainsi des mineurs, des interdits, des femmes en puissance de mari.
Mais la question sera de savoir si ces incapacités cessent dans le mineur commerçant et dans la femme marchande publique.
Pothier décide qu'ils peuvent se constituer assureurs s'ils font le commerce d'assurance (i).
Émérigon réfute Pothier, et lui oppose que ^ les assureurs ne sont pas dans la classe des négoeians , à moins qu'ils ne fassent habituellement l'assurance.
Il estime néanmoins que le contrat d'assurance étant, comme la lettre de change , du nombre des actes qui rendent justiciable des Tribunaux de commerce quiconque les souscrit, et ces Tribunaux ne distinguant point entre les mineurs et les femmes mariées et les autres signataires , le contrat d'assurance auroit ses effet (a).
Cet auteur, comme on voit, ne fait même aucune différence entre les mineurs commerçans ou les femmes marchandes publiques et les autres femmes ou mineurs.
(i) Pot/ucr, Traite du contrai d'assurance, u. 91. — (2) Emérigon, do l'assurante, cfaap. '\ , sect. 1.
Cependant cette distinction a existé dans tous les temps. La jurisprudence qui défendoit , soit à la femme non marchande publique de s'obliger sans l'autorisation de son mari , soit au mineur non commerçant de contracter sans le consentement de son tuteur, a toujours eu ses effets relativement aux affaires de commerce comme relativement aux autres affaires. Dans le droit actuel elle est formellement établie par la loi *, et le législateur en a fait textuellement l'application à une matière très grave , à celle des lettres de change , papiers qu'il importe tant de ne pas affoiblir, si l'on veut maintenir le crédit dans le commerce**.
La question doit donc être réduite aux mineurs commerçans et aux femmes marchandes publiques : les autres ne peuvent certainement pas se rendre assureurs sans autorisation.
Je n'examinerai pas si la solution que donne Emérigon est bien conforme aux principes du temps où cet auteur écrivoit ; c'est d'après notre droit actuel qu'il faut prononcer : or, ce droit ne laisse aucun doute.
D'un coté , la capacité du mineur commerçant, ni celle de la femme marchande publique , n'est pas restreinte à une branche particulière de commerce, mais étendue à toutes les opérations de commerce quelconques \
De l'autre, le Code met positivement les assurances au rang des actes de commerce ***.
Il est donc indubitable que les personnes dont il s'agit peuvent se constituer valablement assureurs. Au-delà il ne peut plus y avoir de doute que relati-
* Voyez les art. 2, 3, 4, et 5, et les notes sur ces art. — ** Voyez les art. 1 13 et 114 , et les notes sur ces art. — *** Voyez art. 632.
TIT. X. des assurâmes. Sect.l. Art. 33a. "207
veinent aux assurances faites par des Français au profit d'étrangers.
L'ordonnance ( i) permettent aux étrangers d'assurer et de faire assurer en France.
La Commission avoit répété cette disposition (2).
Le Conseil d'état l'a retranchée , non qu'il ait entendu en rejeter la doctrine , mais parce quelle étoil inutile : de droit commun les sujets des différentes puissances peuvent lier entre eux des affaires de commerce , et même faire des conventions de toute nature: les articles i4, i5 et 16 du Code civil le supposent évidemment.
Cependant la faculté d'assurer cesseroit dans les Français à l'égard de la nation avec laquelle le commerce viendroit à être interdit.
A ces incapacités., qui toutes dérivent de la qualité permanente des personnes, il faut en ajouter une autre qui ne naît que d'une qualité accidentelle et momentanée, c'est celle dont est frappé le commissionnaire de l'assuré.
Emérigon décide qu'il ne peut pas se rendre assureur. Les raisons sur lesquelles il se fonde ne me paroissent pas susceptibles de réplique.
« Le commissionnaire, dit cet auteur, ayant accepté la qualité de mandataire , il ne peut rien faire qui soit incompatible avec son propre titre. Il doit nonseulement agir avec droiture et pureté , mais éviter encore toute démarche suspecte.
» En cas d'heureuse arrivée , il ne pourroit demander ou retenir aucune prime pour une assurant»nulle en elle-même. En cas de perte, il seroit respon-
(1) Ordonnance de la marine <ie îf'.Si, liv. 3, tir. ri, ait. i. - (a) Proji ■». de Code de commerce , ni t. 2 56.
298 LIY. ÏI. DU COMMERCE MARITIME-
sable du sinistre , non comme assureur, mais comme commissionnaire peu exact. Toute la grâce qu'on pourroit lui faire seroit de lui bonifier la valeur de la prime qui eût été payée à tout autre assureur ; et je crois que cette prime devroit être réglée au taux le plus bas de la place.
» Un commissionnaire assureur est-il bien propre à marchander sur le taux de la prime dont il profite lui-même? Sera-t-il aussi désintéressé pour vaincre les difficultés que les cas de perte ou d'avarie n'occasionnent que trop souvent? Si de son chef il ne suscite ni délai ni obstacle, sera-l-il attentif à franchir les doutes que les autres assureurs élèveront? Quelle confiance puis- je avoir en celui qui devient ma partie adverse , et qui, mieux que tout autre, est à même d'abuser de mon secret » (1)?
Mais comme cette incapacité n'est établie que dans l'intérêt de l'assuré, il n'a d'effet que lorsqu'il plaît k l'assuré de la faire valoir.
S'il désavoue le commissionnaire comme ayant contrevenu aux règles du mandat, le contrat sera nul, et cette nullité soumettra le mandataire à des dommagesintérêts envers le commettant.
Si l'assuré ratifie le contrat, fût-ce tacitement, c'està-dire en en réclamant l'exécution , le commissionnaire ne pourra s'y refuser; car personne n'est admis à se faire un titre de ses fautes.
Voilà pour les incapacités ; je passe aux prohibitions.
Nous avons d'abord la défense faite aux courtiers de se mêler pour leur compte d'opérations de banque et de commerce *.
([) Einérigon, Tiailé des assurances, etaap. 5, sect. 9. * Voyez; les art. 85, 86, 87 et les notes sur tes art.
TTT. X. i>ks assluakcks. Sedt; L Art. 332. 2W)
On prétendroit vainement que cette défense ne concerne que les courtiers de marchandises et non les courtiers d'assurance :
i° La loi ne fait pas de distinction : elle parle des courtiers en général ;
2° Les motifs qui ont fait établir la prohibition ont la même force à l'égard des courtiers d'assurance qu'à l'égard des autres *.
Au reste , le Code de commerce est plus sévère que l'ordonnance , car cette loi ne défendoit aux courtiers de prendre intérêt que dans les assurances faites par leur entremise (i), ce qui leur laissoitla faculté de s'intéresser dans celles où ils n'avoient pas prêté leur ministère. Mais celte indulgence a entraîné des abus si graves qu'il a fallu que la jurisprudence et l'autorité y apportassent remède, en rendant la prohibition absolue (2). Le Code a conservé ce système.
Cependant l'ordonnance, comme l'observe Pothier{3), ne prononçant pas la nullité du contrat, l'assurance avoit ses effets. Il en est encore de même aujourd'hui, parce que, ainsi que je l'ai observé ailleurs, la violation des prohibitions expose bien le contrevenant à des peines, mais ne vicie pas le contrat.
Ce que je viens de dire des courtiers me semble également convenir aux notaires, le Code de commerce leur donnant concurremment avec les courtiers le droit de recevoir les polices d'assurance **. A la vérité , il ne leur attribue que la confection de l'acte et ne les admet pas
(1) Ordonnance de 1G81, liv. 3, tit. 6, art. 68. — (a) Emérigon, Traité des assurances, chap. 5, secl. y. — (3) Polluer , Traité du contrat d'assurance, n. «,4.
" \orvz ces motifs dans les notes sur l'art 85 , tome 1. — ** Vojez art. ;y.
a faire la négociation ; mais il est difficile de se persuader que , dans le fait , les notaires ne franchissent pas ces limites. C'est parce motif que l'ordonnance leurappliquoit textuellement la prohibition (i). Pothier limitoit cette disposition aux notaires établis dans les villes où il y a des chambres d'assurance (2). Je ne vois pas sur quoi cette distinction seroit fondée, car tout nolaire qui reçoit un contrat d'assurance est justement suspect, en quelque lieu qu'il réside.
Le commerce, et par conséquent l'assurance active, sont encore défendus aux ecclésiastiques , sinon par les lois civiles, du moins par les canons. On peut se référer à ce qui a été dit sur ce sujet en traitant du contrat de change *.
La même prohibition a été également faite aux magistrats sous peine de privation de leurs offices par l'ordonnance de 1 355 , par celle de François Tr du mois d'octobre i535, et par l'ordonnance d'Orléans, art.
L'ordonnance de 1681 avoit spécialement défendu le commerce maritime et toutes les opérations qui s'y rapportent aux officiers des amirautés (3).
Cette dernière défense ne peut plus subsister pour les juges actuels des affaires d'assurance , puisque ces affaires sont portées devant les Tribunaux de commerce**, Tribunaux essentiellement composés de négocians ***. Mais je pense que la prohibition doit toujours avoir son
(1) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 68. — (2) Pothier, Traité dn contrat d'assurance , n. 94. — (3) Ordonnance de 168 1 , liv. t, lit. 3, art. 10 ; liv. 3, tit. 9, art. 34 ; et liv. 4, tit. 9, art. 16.
* Voyez tome 2, noies sur les ait. n3 et 1 14- — *" Voyez, ai!. G .'il et 6 3 ',. -- *** Vovez ait. 620.
TFT. X. des assurances. Sert. 1. Art. 332. 301
effet relativement aux autres juges et magistrats, les lois qui l'ont établie n'ayant pas été rapportées*.
A l'égard des nobles, dans des temps très reculés, toute espèce de commerce leur étoit défendu sous peine de dérogeance. Depuis l'ordonnance de 1629, art. 4^2, les édits des mois de mai et d'août 1664, portant établissement de compagnie des Indes orientales et occidentales, l'édit du mois d'août 1669, enfin l'ordonnance de 168 1 , livre 2, art. ier , ont permis aux nobles le commerce maritime, et les édits du mois de décembre 1701 , et du mois de mars 1763 , les ont autorisés à faire le commerce de terre en gros. La dérogeance n'étoit donc plus attachée qu'au commerce de détail.
La loi du 3 septembre 1791, en abolissant la noblesse, a sans doute aussi abrogé toutes les lois accessoires à cette institution. D'un autre coté , les statuts du ier mars 1808, qui instituent les titres, ni aucune disposition subséquente ne contiennent rien qui puisse faire supposer que le commerce maritime , la banque ni le commerce de terre en gros soient incompatibles avec un titre. Nous avons même sous les yeux des exemples qui attestent que ces deux choses se concilient.