Sa QUALITÉ DE PROPRIÉTAIRE OU DE COMMISSIONNAIRE
Le contrat d'assurance peut, comme tous les autres contrats, être formé ou directement entre les parties ou entre les fondés de pouvoir, soit d'une seule, soit de toutes les deux. Ce dernier mode est celui qu'on appelle f/our compte.
11 y a même cela de particulier dans ce contrat, que
* Nota. Il n'en est p;is du commerce en général cumme des li-ttrcs de
change dont l'usage n'étoit interdit aux magistrats <jne par les mœurs et
la discipline des corps (voyez les notes sur l'art, i ). Ici la prohibition est légale.
302 LÎV. II. DU COMMERCE BA.3EfI.1IE.
le commissionnaire n'est pas obligé de nommer d'abord son commettant; qu'il peut se réserver de l'indiquer en assurant ou en faisant assurer pour lui ou pour le compte de qui il appartiendra ; et que la nomination postérieure a le même effet que si elle avoit été faite par la police d'assurance.
Valin ne dissimule pas que ^ ce mode entraîne des inconvéniens, et peut donner lieu à des friponneries; mais, appliqué à l'assuré, il est commode en temps de guerre pour masquer l'origine du chargement et lui donner au besoin le caractère de propriété de neutres ou d'alliés de l'ennemi j, (i).
Cependant il étoit très nécessaire d'avertir que l'acte doit énoncer si chacune des parties qui contracte agit pour son propre compte ou pourlccompted'autrui , afin de prévenir des fraudes dont je ne citerai qu'un seul exemple. Supposons que deux négocians aient chargé chacun pour 60,000 f. sur un navire, sans qu'il y ait de société entre eux 5 que l'un des deux veuille faire assurer son chargement et que l'autre n'ait pas le même dessein 5 que le premier donne commission à l'autre de stipuler pour lui l'assurance 5 que celui-ci ne fasse mettre que son nom dans la police sans exprimer qu'il contracte commecommissionnaire. Si le chargement vient à périr, ce commissionnaire demeure le maître de s'appliquer le bénéficedu contrat, en payant la prime, ouennela réclamant pas de son commettant : si au contraire la cargaison arrive à bon port, il lui est libre de rejeter la prime sur le véritable assuré, en exhibant le mandat qu'il en a reçu .
A la vérité , dans la première de ces hypothèses l'autre aura des dommages-intérêts à répéter, parce que son
(;) Tra1in, sur l'art. 3 du tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de ifiSi.
TIT. X. des assurakcf.s. Scct. 1. Arf. 332. .30.3
mandat n'aura pas été exécuté (i) ; et ces dommages-intérêts seront dans la proportion de toute la perte qu'il aura éprouvée (2), de manière que la fraude semble devenir infructueuse; mais combien de subterfuges le commissionnaire n'a-t-il pas pour échapper à cette peine! Si , par exemple, il a l'art de ménager tellement sa correspondance qu'il n'en résulte pas de sa part acceptation du mandat , il n'est plus chargé de rien (3).
Ces sortes de fraudes et d'autres semblables deviennent impossibles quand le commissionnaire a énoncé sa qualité, car alors il y a de sa part acceptation tacite du mandat ^4) j et ce qu'il a fait , il est censé l'avoir fait pour le compte de son mandant, toutes les fois qu'il n'a pas exprimé dans la police qu'il traitait pour son propre compte.
C'est donc afin de prévenir les contestations entre le commissionnaire et le commettant, que la loi avertit les parties d'exprimer la qualité dans laquelle elles contractent , sans cependant prononcer la nullité du contrat quand elles ont négligé cette précaution. Une telle sévérité auroit été trop défavorable au commerce; une omission qui peut se glisser très facilement, surtout dans un acte sous seing- privé, eût donné la facilité à celui contre lequel l'événement auroit tourné, de contester la validité de la convention.
Ainsi, lorsque la qualité dans laquelle l'une des parties a contracté ne se trouvera pas exprimée, on jugera par les circonstances si elle a traité pour elle-même ou pourle compte d'un commettant.
Au reste, la contestation ne s'élèvera qu'entre le commissionnaire et le commettant, et sera parfaitement
(1) Code civil, art. lyyi. — {1) Ibid. , art. Il4<). — Ç>) l\nd. , ;ut. '9S4- — (i) lbid., art. 1985.
étrangère à l'autre partie , parce que, dans tous les cas, son intérêt est à couvert, comme je le prouverai dans un moment.
Voilà pour la disposition en elle-même.
Mais puisque j'ai eu occasion de parler des commissionnaires en matière d'assurance , et que je n'aurai plus celle d'y revenir, je dois expliquer les règles qui les concernent.
L'article 92 du Code de commerce renvoie au Code civil sur la fixation des droits et des devoirs des commissionnaires en général.
Les principes du Code civil suffisent sans doute pour la commission , qui se rapporte à toutes les autres matières de commerce, puisque là il ne s'agit que de décider comment se forme le mandat, comment il finit, quelles sont les obligations du mandataire, et sur tous ces points le droit commercial n'a rien à changer au droit commun.
Les mêmes règles conviennent très bien aussi au contrat d'assurance, quand il ne faut déterminer que les rapports entre le commissionnaire et le commettant.
Mais lorsqu'on arrive aux rapports qui se forment entre le commissionnaire et la personne avec laquelle il a traité, les principes du Code civil sur le mandat ne peuvent plus servir de guide, attendu qu'à cet égard l'usage du commerce change la qualité du commissionnaire.
En effet, que le commissionnaire agisse pour l'assuré ou pour l'assureur, il devient unique obligé, vis-à-vis de celui avec lequel il contracte, tant qu'il n'a pas nommé son commettant, et il devient coobligé solidaire lorsqu'il l'a nommé; en sorte que, comme le dit Emérigon , et comme il le prouve par la jurisprudence, « Ces mots, se fait assurer pour le compte de JY...., sont
TIT. X. nrs assurakces. Srct. J. Art. 33a. 305
un terme technique qui signifie parmi nous que le dénommé dans la police se rend ie contrat personnel , et aussi personnel que s il avoit dit qu'il faisoit assurer tant pour lui-même que pour le compte de son commettant » (i). Ce que dit Emérigon du commissionnaire de l'assuré, il l'applique également a celui de l'assureur (2).
Ce n'est donc que vis-à-vis de son commettant que le commissionnaire conserve la qualité de mandataire.
Cette règle , au surplus , est fort raisonnable. Elle est nécessaire pour faciliter les assurances : très souvent celui qui traite ne connoît pas le commettant , lequel est même quelquefois étranger à la place où se fait le marché ; il ne connoît que le commissionnaire ; il ne contracte que par la confiance qu'il accorde à ce dernier, et il ne traiteroit pas si ce dernier n'étoit pas obligé.
La règle n'a rien de dur pour le commissionnaire . car s'il ne veut pas s'y soumettre, il lui est permis de stipuler qu'il ne sera pas personnellement obligé , et alors il rentre sous les principes communs du mandat. Les usages du commerce ne s'opposent pas à cette stipulation : ils se bornent à établir que l'expressien de la qualité de commissionnaire, et même la nomination du commettant, ne suffisent pas pour soustraire le commissionnaire à l'obligation personnelle. Mais comme ce droit n'est établi qu'en faveur de l'autre partie, il est nécessairement libre à celle-ci d'y dérober. Le commissionnaire ne se trouve donc person-
(1) Emengon , Tr.iito de* assurances , eliap. 5, srct. 4; — T'aî'm, ftir l'art 3, tif.fi, liv. 3 ii> l'ordonnance He la marine île rfiSi. — (■>) Êrni rigon. Traité des assurances, ebap, 5, secr. 5