Tome II
nellement obligé que lorsqu'il le veut et parce qu'il le veut. Si ensuite il éprouve quelques dommages , il ne peut imputer qu'à lui-même de n'avoir pas pris ses sûretés et ses mesures avec son commettant.
Cependant le commissionnaire doit-il déclarer, par Sa police même , qu'il n'entend pas s'obliger personnellement , ou est-il encore à temps de le faire après que la police est signée ?
Certainement la déclaration doit être insérée dans la police, lorsque le commettant s'y trouve dénommé : alors en effet les qualités et les droits respectifs des parties sont irrévocablement fixés , et ils ne peuvent plus changer que par l'effet d'une volonté contraire et mutuelle.
Le doute ne peut exister que dans le cas où le commissionnaire s'est réservé de nommer le commettant. Valin pense qu'alors il faut distinguer : « Ou la personne a été nommée, dit-il, avant tous risques commencés , ou elle ne l'a été que depuis. Au premier cas , si l'assureur ne veut pas accepter la nomination de la personne , en libérant celui qui a stipulé l'assurance , il faut qu'il en fasse une signification en règle, avec déclaration qu'il se désiste de l'assurance; et alors l'assurance sera nulle , si celui qui l'a stipulée ne se rend caution solidaire de la prime. Au second cas , l'assureur n'aura besoin d'aucune espèce de formalité pour conserver son action directe pour la prime, contre celui avec qui il aura passé la police d'assurance » (i).
Il me semble que cette distinction doit être réduite à l'hypothèse où, dans la police , le commissionnaire
(l) Valùi , sar l'art. 3, fit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de [68r.
T1T. X. m> àssi ranges. Sert. J. Art. 33->. 307
.1 stipulé qu'il ne demeurerôH personnellement obligé que dans le cas où la personne qu'il nommera ne conviendroit pas à celui avec lequel il a traité, car sans cette réserve le commissionnaire se trouve d'abord soumis au droit commun , et est censé avoir contracté en son propre nom. Il ne lui est donc plus permis de changer la nature de son engagement . à moins que l'autre partie n'y consente.
Tirons maintenant les conséquences des principes qui viennent d'être posés.
On conçoit quelles se divisent en trois séries : La première sera de celles qui règlent les rapports entre le commissionnaire et celui avec lequel il a traité ;
La seconde, de celles qui règlent les rapports entre le commettant, l'assureur ou l'assuré-,
La troisième, de celles qui règlent les rapports entre le commissionnaire et son commettant.
Les rapports entre le commissionnaire et celui avec lequel il a traité sont déterminés ainsi qu'il suit :
i° L'assureur a directement action contre le commissionnaire de l'assuré pour le paiement de la prime (i) , ^ ainsi que pour le compte des effets sauvés en cas de délaissement ^ (2) , ^ et l'assuré contre le commissionnaire de l'assureur pour le paiement de la perte ou des avaries ^ (3j.
20 Le commissionnaire de l'assureur a également action contre l'assuré pour répéter la prime, l'assuré étant coobligé solidaire.
(1) T'alin , sur l'ait. 3 <ln tit. 6 , liv. 3 de l'ordonnance de 1681. — Emérigon , des assurances, chap. 5 , sect. 4 , § 1 ; — Pothirr , dn contrat d'assurance, n. 98. — (2) Emérigon, des assurances, cliap. 5, sect. £, § 2. — (3) Ibid. , § 3 ; — J'alin , sur l'art. 3 du tit. fi , liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 168 i.
3* Le commissionnaire de l'assuré peut, de son côté, faire directement abandon et demander la perte ou l'avarie (i). S'il demande la perte, il doit rendre compte des effets sauvés, car il seroit injuste, comme l'observe Emérigon. qu'il ne fût pas permis à l'assureur de lui opposer la qualité de commissionnaire , et que lui cependant pût opposer cette qualité à l'assureur pour se soustraire à la condition sous laquelle la perte est due. L'assureur a nécessairement l'action contraire quand on intente contre lui l'action directe (2).
A l'égard des rapports entre l'assuré ou l'assureur et le commettant , ce sont évidemment ceux qui existent entre les créanciers et les codébiteurs solidaires ; ce qui conduit à l'application des règles établies par le Code civil , autant néanmoins qu'elles peuvent convenir à la matière.
En conséquence,
i° L'assureur se libère de la perte et l'assuré de la prime , soit qu'il paie au commissionnaire , soit qu'il paie au commettant (3).
20 L'assureur ou l'assuré peut diriger son action, soit contre le commettant, soit contre le commissionnaire (4), ou même contre les deux à la fois (5).
C'est l'opinion de Casaregis (6), lequel ne fait aucune distinction.
Emérigon , au contraire , veut qu'on distingue : «Si le commettant doit encore la prime, dit-il, l'assureur aura l'action utile contre lui ; mais si le commettant avoit payé la prime à son commissionnaire , l'assu-
(1) Emérigon, des assurances, chap. 5 , sect. 4 » § 2 '■> — Valin , sur l'art. 3, tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 16S1. — (a) Emérigon, des assurances, chap. 5, sect. 4. § 3. — (3) Code civil, art. 1197. — (4) Ibid., art. i2o3. — (5) Ibid., art. 1204. — (6) Discours 5 , n. a6.
TIT. X. des assurances. Sect. 1. Art. 332. 309
reur seroit borné à l'action directe contre celui-ci, parce que le commettant a payé de bonne foi, et que l'assureur ne devoit pas faire crédit au commissionnaire)) (i).
Il me semble que l'opinion de Casaregis est celle qu'il faut suivre, car il ne pourroit être question d'action utile , qu'autant que le commissionnaire seroit l'unique obligé et que le commettant ne seroit point du tout engagé : mais puisqu'ils sont codébiteurs solidaires, l'action directe est ouverte contre l'un et contre l'autre.
On n'a parlé ici que de l'assuré -, mais ce qu'on vient de dire s'appliqueroit également à l'assureur , si , depuis la perte ou l'avarie , il prétendoit en avoir remis le montant à son commissionnaire. Cette exception seroit même absurde dans le cas où il n'y a qu'avarie, puisqu'alors le montant du dommage doit être liquidé contradictoirement avec l'assuré ou son commissionnaire.
Restent les rapports que le contrat d'assurance établit entre le commissionnaire et le commettant.
C'est à ceux-là que s'applique la disposition de l'article 92 , le porteur de la commission n'étant , à l'égard de son commettant , qu'un simple mandataire. Il faut donc, pour les connoitre, se reporter au Code civil.
Voici les dispositions de ce Code qui conviennent à la matière.
i° La commission peut être valablement donnée par une simple lettre (2).
20 Le commissionnaire n'est lié que par son acceptation expresse ou tacite (3). L'acceptation expresse peut être donnée par lettre. L'acceptation tacite résulte de l'exécution du mandat par le commissionnaire (4).
(1) Emcrigon, des assurances, chap. 5, «cet. 4» 5 '• — (2) Code ci 7il , art. iiSj. — (3 I'.nd., ait. 1184. — (4) fbid., art. il85
3° Le commissionnaire qui accepte est tenu d'accomplir le mandat sous peine dédommages-intérêts envers le commettant (i).
Les dommages-intérêts étant de la perte que la partie lésée par l'inexécution du contrat a faite et du gain dont elle a été privée (2), le commissionnaire de l'assuré qui , après avoir accepté la commission, ne fait pas faire l'assurance, doit indemniser son commettant de tout le dommage que celui-ci en reçoit.
Mais d'abord cela suppose qu'il y aura dommage, car le mandataire ne doit pas d'indemnité lorsque sa faute n'a pas causé préjudice au mandant. Ici, par exemple, si le vaisseau ou le chargement non assurés étoient arrivés à bon port , la négligence du commissionnaire , loin de nuire au propriétaire ou au chargeur , leur auroit au contraire épargné le paiement de la prime.
Ensuite, y eùt-il du préjudice , le commissionnaire n'en seroit pas responsable s'il n'avoit pas pu trouver d'assureurs, ou si ceux qu'il a trouvés n'avoient voulu traiter qu'à des conditions qu'il ne lui fut pas permis d'accepter.
Mais que décider relativement au commissionnaire de l'assureur? Sera-t-il tenu de payer à son commettant la prime au cours de la place lorsqu'il a laissé échapper l'occasion de faire l'assurance?
Il me semble que , dans tous les cas , on seroit obligé d'attendre l'événement , car la négligence da commissionnaire n'auroit que servi l'intérêt de l'assureur, si le chargement ou le vaisseau avoient péri ou souffert des avaries considérables.
fi) Code civil, art. 1991. — (2J Ibid., art. n49-
FIT. X. DE9 àssoaABCBS. Scct. 1. Art. 33a . 311
Supposons maintenant que l'événement soit favorable à l'assureur, que le vaisseau arrive à bon port.
Je pense qu'alors tout dépend de la nature de la commission.
Si elle ne chargeait le commissionnaire qui l'a acceptée que de passer la police avec une personne déterminée , et à des conditions dont cette personne et 1 assureur fussent déjà convenus, ou qui ne pussent pas être refusées, il n y a pas de doute que le commissionnaire doit la prime que sa négligence a fait perdre à son commettant.
Si la commission étoit générale et qu elle chargeât seulement le commissionnaire de chercher une personne à assurer , il seroit bien difficile de le soumettre à une responsabilité : puisqu'il demeure libre de traiter quand et avec qui il lui plaît, il est toujours à temps d'exécuter le mandat, de sorte qu'à aucune époque on ne peut le poursuivre pour inexécution.
Si la commission étoit habituelle, comme est, par exemple, celle du directeur d'une compagnie d'assurance, il n'y auroit plus de commissionnaire , du moins relativement à la compagnie , mais un administrateur ou un employé , et dès lors il faudroit se régler par 1er. principes de la société si le gérant étoit associé, et, s'il ne l'étoit pas, par les principes relatifs aux facteurs qui , à 1 égard de leur commettant , doivent être considérés comme des personnes qui louent leur travail et leur industrie , quoique , vis-à-vis des tiers , ils soient mandataires dans la mesure des pouvoirs qu'ils ont reçus.
4° Le commissionnaire répond, non seulement du dol , mais encore des fautes qu'il commet (i).
S'ensuit-il que le commissionnaire de l'assuré soit
fx) Code civil, .ut. i;»y-' .
responsable de la solvabilité de l'assureur, et que celui de l'assureur, lorsqu'il a fait crédit de la prime, réponde de l'insolvabilité de l'assuré?
Parlons d abord du premier.
^ On est généralement d'accord que s'il admettoit des assureurs notoirement insolvables, ou s'il y avoit preuve que le dérangement de leurs affaires étoit connu de lui , quoiqu'ignoré du public , il seroit réputé les avoir choisis frauduleusement , et qu'en conséquence il deviendroit responsable; que si au contraire , au moment de la signature du contrat , les assureurs jouissoient de tout leur crédit, et que lui-même partageât l'opinion commune, il ne répondroit pas de l'insolvabilité qui survient ensuite , à moins qu'il ne les ait formellement cautionnés vis-à-vis de son commettant l (x).
^ Cependant , il doit avertir celui-ci de l'accident arrivé aux assureurs , et faire résilier la police d'assurance, si les choses sont encore entières, c'est-àdire si des riques sont censés durer encore ^ (2).
Emérigon prétend que ^ si l'insolvabilité ne survient qu'après que la perte est due , le commissionnaire est obligé de la payer lorsqu'il n'a pas fait , en temps convenable , les diligences nécessaires pour la recouvrer ^ (3).
Je pense qu'il faut se régler ici sur l'étendue de la commission :
Lorsque le commissionnaire s'est chargé , non seulement de faire assurer , mais encore de suivre l'exécution du contrat , point de doute qu'il ne soit respon-
(1) Valin, sur l'art. 3", tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681 ; — Emérigon , Traité du contrat d'assurance, chap. 5 , sect. 7. — (2) Ibid. — (3) U>id.
TIT. X. des assurances. St'd. 1. Art. 3j2. 313
sable comme il Test dans tous les cas où il n'a pas rempli son mandat :
Lorsque le mandat ne le charge que de faire assurer, son rôle de commissionnaire finit aussitôt que la police est signée , saut' ce qui vient d'être dit , pour le cas d'insolvabilité survenu avant la cessation des risques.
La question considérée relativement au commissionnaire de l'assureur doit aussi être décidée d'après les distinctions et les principes qui viennent d'être exposés : il y a parité de raisons.
5° Le commissionnaire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (i).
Cepeudant le contrat est-il nul lorsque le commissionnaire a violé cette règle ?
Non : seulement le commettant ne se trouve engagé que dans l'étendue des pouvoirs qu'il a donnés.
Rien n'est plus juste, rien n'est plus conforme aux principes. Toutefois il ne faut pas , pour faire justice au commettant , faire injustice à l'autre partie. Celle - ci ne doit pas souffrir de cette réduction : peut-être qu'elle n'eût pas traité si elle l'eût prévue 5 et , en tout cas , les conventions doivent rester telles qu'on a consenti à les faire : aussi n'estce pas ce qui arrive : « Tout commissionnaire , dit Emérigon (2), qui excède ou ne remplit pus la forme de son mandat au sujet des assureurs, des chargemens et des assurances , se rend les événemens propres et répond des cas fortuits ». Celte règle cependant doit être tempérée par l'équité suivant que le commissionnaire , en le supposant de bonne foi , a été
(1) Code civil , art. 1989. — (a) Emcngon , des assurances, chap. 5 , •cet. ô, $ 1.
forcé par les circonstances el a fait ce qui , dans la situation des choses , pouvoit être le plus utile au commettant.
D'ailleurs il y a ici des distinctions à faire.
Plaçons-nous dans l'hypothèse où le commissionnaire accorde une prime plus élevée que celle qui étoit prescrite par son mandat.
Emérigon et Valin enseignent que l'excédant doit toujours retomber sur lui (ij.
Cela est indubitable quand le commissionnaire n'a pas donné connoissance de son mandat à l'assureur, et qu'il ne seroit pas réputé obligé solidaire avec l'assuré.
Mais quand , en s 'affranchissant de la solidarité par une clause expresse , il s'est mis dans la classe de tous les autres mandataires qui ne garantissent pas le fait de leur mandant ; quand ensuite il a donné connoissance de sa commission à l'assureur, ce dernier n'a plus rien à répéter contre lui. Il est évident en effet que le commissionnaire ne peut plus être attaqué comme obligé solidaire 5 et il ne lest pas moins qu'il ne peut pas l'être comme ayant trompé l'assureur , car il est à couvert par l'article 1997 du Code civil , lequel porte :
« Le mandataire qui a donné à la parue avec laquelle il contracte en cette qualité , une suffisante connoissance de ses pouvoirs , n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis (2).
Au reste, le commissionnaire n'excède jamais son
1) I alin , sur l'art. 3, tit. 6, liv. j de l'ordonnaace de la marine c!< 1680; — Emérigon , des assurances , cbap. 5 , sect. 6 , § 1. — (a) Cod< ri vil , art. 1997-
HT. X. des àssuRAncES. Sect. 1. Art. 33a. 315
mandai . lorsqu'à défaut d'instruction particulière de la part de son commettant , il suit l'usage du lieu où il traite.
Par exemple , lorsque le commettant n'a pas fixé le taux de la prime qu'il vouloit donner, il ne peut désavouer son commissionnaire , si celui-ci a traité au cours de la place quelqu'élevé qu'il fut.
Par exemple encore, ^ à Marseille , où la clause franc d'avarie est usitée , le commissionnaire pourra la laisser insérer dans la police toutes les fois que l'ordre ne portera pas qu'il fera assurer à tout événement ^ (i). Le désaveu du commettant ne seroit pas même admis ailleurs, le commissionnaire n'ayant fait qu'user de la latitude que son mandat lui donnoil.
Le commissionnaire excède-t-il son mandat, lorsquayant fait annuler, à cause de l'insolvabilité des assureurs , une première assurance , il fait ensuite assurer par d'autres ?
Valin dit : « que pour contracter une nouvelle assurance, il lui faut un nouveau mandat » (2), et cette décision est fondée , puisque le mandat finit par la consommation de l'affaire pour laquelle il a été donné (3).
Emérigon , en l'adoptant , ajoute , et avec raison , que néanmoins le commissionnaire n'a pas besoin d'un nouveau mandat pour faire réassurer aux frais des assureurs faillis , le risque pendant : cette faculté est une suite nécessaire de l'obligation où est le commissionnaire de pourvoir à ce que la faillite des as-
(1) Emérigon , dea assurances, chajj. 5 , sect. <>, Jj i. — (2) Valin, sur l'art. 3, tit. ri, lu. ; de L'ordonnance de la marine de 1680. - (3) Codi > ivil , art. aooï.
sureurs qu'il a choisis ne tourne pas contre son commettant.
6° Le commissionnaire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire , à compter du jour qu'il est mis en demeure (î).
Si donc le commissionnaire de l'assureur avoit employé à son usage la prime qu'il a reçue pour son commettant , ou celui de l'assuré la somme à lui payée pour la perte , ou si l'un ou l'autre avoit été mis en demeure de les payer à son commettant , ils en devroient l'intérêt à ce dernier.
7° Le commettant est tenu d'exécuter les engagemens contractés par le commissionnaire conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà , qiC autant qu il l'a ratifié expressément ou tacitement (2).
La ratification est réputée donnée lorsque le commettant ne répond pas à la lettre par laquelle le commissionnaire lui explique ce qu'il a l'ait. Le silence du premier est regardé comme une approbation de la conduite du second , quoique celui-ci ait excédé son mandat. C'est la faveur du commerce qui a fait introduire cette présomption , laquelle n'est admise que suivant les circonstances dans les affaires purement civiles. La réception de la lettre non contredite est, parmi les négocians , un acte positif d'approbation , non seulement à l'égard du contrat d'assurance , mais encore à l'égard de toutes les affaires commerciales qui ont été traitées par commissionnaires (3).
(1) Code civil, art. 1996. — (2) Ibid., cit. 1998. — (3) Etilêrigony des assurances , ebap. 5, seel. 6, § 2.
TIT. X. des assurances. Sect. 1. Art. 33a. 317
8° Le commettant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour Vexécuiion du mandat , et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire , le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement , lors même que l'affaire nauroit pas réussi , ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres^).
Néanmoins , le commissionnaire pour assurance ne peut pas avoir îe privilège dont parle l'article g3. Cet article ne peut même , par la nature des choses, s'appliquer qu'au commissionnaire qui a été chargé de faire vendre des marchandises *.
> g° Le commettant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion , sans imprudence qui lui soit, imputable (2).
Ainsi le commettant doit garantir le commissionnaire de toutes les condamnations qui sont prononcées contre lui à raison de la solidarité.
Il est encore soumis à la même garantie par l'article 1116 du Code civil, lequel porte : Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernoit que l'un des coobligés solidaires , celui-ci seroit tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs , qui ne seroient considérés par rapport. a lui que comme ses cautions (3).
io° L'intérêt des avances faites par le mandataire
(1) Code civil , art. 1 001? • — (a) H>.«1., art. 2000.— (3) Aid., art. uofi. * Voyez la note i sur l'art. o,3.
lui est dû par le mandant , à dater du jour des avances constatées » (i).
De là résulte que le commissionnaire peut répéter l'intérêt de la prime ou de la perte qu'il a payée pour son commettant.
ii° Le mandat finit ,
Par la révocation du mandataire ,
Par renonciation de celui-ci au mandat ,
Par la mort naturelle ou civile , T interdiction ou la déconfiture , soit du mandant , soit du mandataire (2).
Le commettant peut révoquer le commissionnaire quand il veut (3) , mais cette révocation ne le dégageroit pas vis-à-vis de ceux avec lesquels le commissionnaire auroit traité si elle n'avoit pas été connue d'eux (4). Il auroit seulement son recours contre le commissionnaire (5).
Cependant , quel seroit l'effet de ce recours ?
Le commissionnaire changera de rôle : au lieu d'être garanti par le commettant , il deviendra au contraire , vis-à-vis de celui-ci , garant des personnes avec lesquelles il aura traité. S'il est commissionnaire de l'assureur, il devra à son commettant la prime. S'il est commissionnaire de l'assuré , il devra la perte.
Le commissionnaire peut aussi, de son côté , renoncer au mandat , mais il n'est dégagé que sous deux conditions :
Il faut qu'il fasse connoitre la renonciation à son commettant (6) \
Il faut que le commettant ne reçoive pas de préju-
(1) Code civil f art. 2000. — (2) Ibid. , art. 2oo3. — (3) Ibid., art. 2004. — (4) Ibid., art. 20o5. — (5) Ibid. — {fi) Ibid., art. 2c«>7.
TIT. X. ui:s assiuances. Sect. I. Art. 33a. 319
dice de ce changement de volonté, à moins que 1<commissionnaire ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat, sans en éprouver lui-même un préjudice considérable (i).
Hors ces cas , le commissionnaire sera exposé malgré sa renonciation aux peines qu'encourt celui qui n'exécute pas le mandat qu'il a accepté.
Enfin , la mort et les autres causes qui mettent fin au mandat sans la volonté de l'une ou de l'autre partie , n'infirment pas ce que le mandataire a fait de bonne foi et parce qu'il les ignoroit (2) , et ne l'exposent luimême à aucun recours de la part des ayant-cause du commettant (3j.
Quand il les sauroit , il n'en seroit pas moins tenu d'achever s'il y avoit péril dans la demeure (4).
Ses héritiers , si c'est lui qui décède , sont obligés d'en avertir le commettant , et néanmoins de pourvoir à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci f 5).
9. Le nom et la désignai iojv du navire. Celte double énonciation est certainement prescrite pour qu'il ne puisse pas s'élever de doute sur la chose assurée. L'intérêt de l'assuré , comme celui de l'assureur, demandoit également que le vaisseau sur lequel porte l'assurance , soit bien indiqué ; car si à l'aide de quelque équivoque on pouvoit appliquer la convention à un autre appartenant au propriétaire avec lequel la police est passée, et que ce vaisseau vint à périr, l'assureur se trouveroit exposé à payer, lorsque l'heureuse arrivée du navire qu'il avoit réellement
( 1) Code crvil, art. 2001. — (a) Ibid. , p. a 009. — (3) Ibid., art aooli — i Ibid., art. rggi. — (5) Ibid., art. aoio.
3*20 LIV. II. BU COMMF.rXE MARITIME.
assuré, le dégageoit de toute garantie. L'assure, de son coté , pourroit perdre sa garantie si le vaisseau assuré étoit perdu et que l'autre arrivât à bon port.
On conçoit qu'en tant que renonciation a pour but de prévenir ces inconvéniens , elle peut être omise sans nuire à la validité du contrat, ni même à la preuve , lorsque le navire est d'ailleurs suffisamment indiqué pour qu'on ne puisse s'y méprendre.
Mais la désignation du navire , laquelle n'est pas prescrite pour le contrat à la grosse * , a, relativement au contrat d'assurance, encore un autre objet qu'il faut expliquer.
La loi appelle désignation l'expression de la qualilé du bâtiment , « c'est-à-dire qu'elle veut qu'on énonce dans la police si le bâtiment est un vaisseau, ou un navire ** , ou si c'est une pinque, une felouque , une polacre , une barque , etc.
Cette disposition est fondée sur ce que , moins le bâtiment est fort , plus les risques sont grands , que l'assureur doit être exactement instruit des risques dont il se charge , et que cependant il pourroit se trouver engagé dans une chance plus désavantageuse que celle qu'il a voulu courir, si , croyant que l'assurance porte sur un vaisseau, elle se trouvoit appliquée à une polacre.
L'ordonnance ne metloit pas la désignation du bâtiment au nombre des énonciations qui seroient insérées dans la police , elle ne parloit que de celle du nom (i). Mais la jurisprudence et l'usage y avoient suppléé. C'est ce qu'ont attesté les négocians et les ca-
(i) Ordonnance de la marine de i6St,liv. 3, tit. fi, art. 3. * Voyez art. 3oo, et la note sur l'art. 3a4. — ** Nota. Dans l'tisape cette qnalification n'appartient qu'anx liàliinens à tiois mâts.
TIT. X. des assurances. Sect. J. Art. 3?>2. .'»2!
pitaines de Marseille, à l'occasion d'un procès qui lut jugé en 1762 , conformément à leur certificat. « L'usage constant et invariable sur celte* place , disoientils , est que , dans les polices d'assurance qui y sont dressées par le ministère des courtiers ou des notaires , la qualité du bâtiment y est nécessairement expliquée , et plus précisément qu'aucune des autres conditions, attendu que c'est celle qui détermine le plus les assureurs à donner ou à refuser leurs signatures dans les polices qui leur sont présentées -, car tels assurent sur un vaisseau , qui n'assureroient pas des bâtimer s inférieurs , comme barques , pinques , brigantins , bateaux et tartanes , et surtout pour les voyages allant ou venant de l'Océan : certifions et attestons de plus , est-il dit , que nous ne reconnoissonspour vaisseaux sur cette place que les bàliaiens à trois mâts , portant voiles carrées, et que tous les autres bàlimens dénommés ci-dessus ont tous leurs mâtures différentes qui les font distinguer les uns des autres ; en sorte qu'on est obligé , en se faisant assurer, de donner une parfaite connoissasxe aux assureurs de la qualité du bâtiment sur lequel on veut se faire assurer, comme une des conditions les plus essentielles. Telle a été la pratique de tous les temps sur celte place » (1).
Maintenant il faut voir quels sont les effets de la disposition dans les différentes espèces auxquelles elle est applicable.
La désignation du bâtiment est
Ou omise,
Ou erronée ,
Ou frauduleuse.
/ mérigon, des assnranres , eli.ip. G, sect. 3, § 2.