‹ Esprit du Code de commerceChapitre 69 sur 114 · Tome 11. j · texte numérisé non relu

Tome 11. j

La loi ne prononce pas la nullité lorsqu'il n'y a qu'omission. Elle le pouvoit d'autant moins que la nullité ne seroit que dans l'intérêt de l'assureur, et qu'il y auroit renoncé par cela seul qu'il auroit signé la police, sans exiger que le navire fût désigné. 11 est évident qu'alors il s'en est rapporté à l'assuré sur le choix du bâtiment. Cette décision est une de celles que la Cour de cassation proposoit d'insérer dans le Code (i), et qui n'a été omise que parce qu'à raison de son évidence même , elle a été jugée inutile.

^ A l'égard de l'erreur dans la désignation , pour juger si elle permet ou si elle ne permet pas à l'assureur de l'aire annuler la police , il faut voir quelles en sont les suites. Lorsqu'elle est de nature à diminuer l'idée des risques , elle vicie le contrat. Lorsqu'elle ne peut pas avoir cet effet, elle devient indifférente j^ (2). ^ Ainsi, quand l'assurance tombe sur un vaisseau plus fort que celui que la police désigne, cette erreur, qui ne blesse pas les intérêts de l'assureur, ne préjudicie pas au contrat. Par la raison inverse, le contrat peut être annulé, lorsque le bâtiment est d'une qualité plus foible que celle qui lui est attribuée par la police , en supposant néanmoins qu'il ne soit pas prouvé que l'assureur connoissoit la force du bâtiment, malgré la désignation vicieuse qui lui avoit été donnée dans lacté ^ (3) , car alors il n'y a plus erreur.

S Dans tous les cas, on nauroit pas égard à l'erreur si elle n'étoit que légère et n'ajoutoit que très peu aux risques. Ces sortes de contestations, comme toutes celles qui concernent le commerce, doivent toujours être ju-

(I) Observations de lu Cour de cassation , louie i , p. art. — pr) Errir/t- $on, des assnrances, chap 6, sect. S, § r. — (3) Ibid.

1 1 l . \. des assurances. Sect. J. Art. 33c>. 323

;éi>s e.r œquo et bono. — Il faut donc compter pour quelque chose la bonne foi de l'assuré ^(i).

Cette même bonne foi doit aussi faire résoudre la police sans aucune sotte de dommages-intérêts de la part de l'assuré.

Reste enfin la désignation frauduleuse, ceilequi n'est pas l'effet de l'erreur, mais bien de l'intention de surprendre l'assureur, en lui inspirant plus de confiance.

Une telle convention est frappée de nullité dans son essence, san* qu'on soit obligé d'attendre l'événement pour juger si elle a effectivement porté préjudice à l'assureur. C'est ce que décide le Code civil par l'article suivant :

Le dol est une cause de nullité de la convention , lorsque les manœuvres pratiquées par Tune des parties , sont telles , qu'il est évident, que sans ces manœuvres , Vautre partie n'awoit pas contracté (2) *.

Au surplus, la différence entre la désignation et la réalité ne sera réputée qu'une erreur , tant que la fraude ne sera point démontrée, car le dol ne se présume pas et doit être prouvé. (3).

Pour le prouver il ne suffira pas d'établir que l'assuré n'ignoroit pas la différence , mais encore qu'il n'a caché la vérité que pour tromper l'assureur en diminuant L'idée du risque, de sorte qu'ici, comme dans le cas de l'erreur, quand la fausse désignation n'augmente pas les risques, elle n'entraîne pas la nullité du contrat, car alors elle ne peut pas être frauduleuse.

Mais quelles seront les suites de l'annulation de la police pour cause de fraude?

(1) Valin, sur l'art. 3, titre 6, livre 3 de l'ordonnance dp la marine de 1R81. — (a) Code civil, art. iu6. — (3) Ibid. Vnjc/. sussi ( î-après, art. 348.

324 L1V. lî. du coisr.iEPXE maritime.

La Cour de cassation avoit proposé, pour règles, un article ainsi conçu : La fausse désignation d'un navire , propre à inspirer plus de confiance, annule l'obligation de l'assureur et laisse subsister celle de l'assuré pour le paiement de la prime en cas d'heureuse arrivée (i).

La disposition n'a pas passé dans le Code, mais elle est la conséquence nécessaire de la nullité.

Que l'obligation de l'assureur soit éteinte, rien n'est plus évident : l'annulation ne lui est accordée que pour le dégager.

Que néanmoins l'assuré doive la prime, mais seulement en cas d'heureuse arrivée , c'est encore ce qui ne peut souffrir de difficulté.

On pourroit objecter que , puisque le contrat est nul , il ne doit produire aucun effet , pas plus à l'égard de l'assuré qu'à l'égard de l'assureur.

Celte objection seroit péremptoire s'il s'agissoit de faire payer la prime en exécution du contrat, mais ce n'est pas à ce titre qu'elle est due, c'est à titre de dommages-intérêts-, voici comment :

Tout fait quelconque de l'homme , qui cause a autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (2) .

L'indemnité est de la perte que la partie lésée a faite et du gain dont elle a été privée (3) .

Dans l'espèce , l'assureur, par la résolution du contrat , perd ou manque à gagner la prime si le vaisseau arrive à bon port. Il faut donc que l'assuré la lui paie pour le rendre indemne. Au contraire, quand levaisseau périt, la mainlenue de la police auroit obligé

(1) Observations de la Conr de cassation, lome i, p. 27. — (?•) Code ■civil; art. i382. — (3) Ibifl. , art. 1146.

TIT. X. nus ttsst)»*»cB& Séct. I. Ai-:. 332. 325

l'assureur à payer la perte , ce qui tait pius qu'absorber la prime.

10. Le nom du capitaine. Cette énoneialion encore est prescrite pour mieux faire connotre le navire sur lequel porte l'assurance : si Jonc le vaisseau étoit d'ailleurs suffisamment connu, l'omission du nom du capitaine , ou l'erreur sur ce nom , ne vicieroit pas la police, du moins par défaut d'indication (i).

Mais il faut voir la disposition sous un autre rapport.

L'assureur traite ou ne traite pas, ou traite à- un prix plus ou moins haut, suivant l'étendue des risques dont il se charge. Or, comme les risques diminuent ou augmentent, en raison du plus ou moins d'habileté du capitaine , l'assureur ne sauroit être indifférent au choix de celui qui commandera le navire.

Lorsqu'il n'exige pas qu'on le lui Hisse connoîlre, c'est-à-dire ^ lorsque le nom du capitaine n'est pas exprimé dans le contrat, l'assureur est censé s'en être rapporté au choix de l'assuré ^ (2), et il n'y a rien là de contraire aux principes, les risques en matière d'assurance ayant teile étendue qu'il pîait aux parties de leur donner. Des assureurs , comme dit Pothier, peuvent se charger des risques à courir sur un vaisseau , quel que soit le capitaine qui le commande (3).

Mais lorsque le nom du capitaine se trouve exprimé dans la police, la présomption est que l'assureur n'a contracté que sous la condition que ce seroit ce capitaine qui auroit le commandement, de manière que

(i-) Pothier, Traite du contrat d'assurance, n. iofi; — Emérlgon t des assurances , cli.ii». 7, seel. a. — (9) Observations de la Cour de cassation , tome 1, j). 27. — (J; Pothier, Traité du contrat d'assurance , 11. 106.

^ les assureurs sont déliés de toute obligation , par ceia seul que sans leur aveu le capitaine a été changé ^ (1). C'est ici le cas d'appliquer cette disposition du Code civil. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le cas où Cune des deux parties ne satisfera pas à son engagement (a)

Cependant les conséquences du défaut d'énonciation cessent ,

i.° ^ Quand le changement de capitaine n'a été fait que par nécessité et pendant le cours du voyage ^ (3) ; 2.0 Quand après avoir nommé le capitaine, on insère dans la police la clause ou autre pour lui.

On sent facilement les motifs de l'une et l'autre exception.

La nécessité est un de ces Cas fortuits et de force majeure qui excusent la personne obligée d'avoir fait ce qui lui était interdit (4).

Par la clause ou autre pour lui, l'assureur écarte la condition que le commandement ne sera confié qu'au capitaine dénommé dans la police , et s'en rapporte sur îe choix à l'assuré, tout comme, et même plus positivement encore, que dans l'hypothèse où le nom du capitaine n'a pas été été exprimée dans la police.

Cependant il importe de remarquer que la nécessité ne devient une excuse que lorsqu'elle survient dans des circonstances où il est impossible d'obtenir le consentement de l'assureur, je veux dire pendant le voyage. Avant le départ elle ne dispenserait pas de prendre ce consentement.

(i)Emérigon, des assurances, chap. -, sect. 3. — ( 2 "l Code civil , art. I 184. — (3) Emérigon , des assurances , chap. 7 , sect. 3. — (4) Code tivil, art. 1148.

T1T. X. des assiraisces. à>acL. 1. Ait. Mi. 327

L'aveu de l'assureur doit-il être formel? Peut-il n'être que tacite? Si, par exemple, les assureurs soni sur les lieux, et qu'ils ne réclament point, sont-ils recevables à attaquer le contrat?

En matière de commerce le consentement tacite suffit dans beaucoup de circonstances : nous en avons vu plus haut un exemple relativement à la ratification de ce que le commissaire a fait au-delà de son mandat, et l'on pourroit en citer beaucoup d'autres Mais il faut que ce consentement tacite ne soit nullement équivoque. Voilà pourquoi la seule présence des assureurs ne doit pas le faire présumer, car il seroit très-possible que, quoiqu'ils fussent à même de connoître le fait du remplacement , il eût néanmoins échappé à leur attention. Si au contraire des circonstances particulières, comme seroienl des lettres écrites à des tiers, justifioient qu'il> ont été instruits du fait et qu'ils ne l'aient pas empêché , il me semble qu'ils doivent être réputés y avoir consenti. La bonne foi est l'àme du commerce.

1 1. Le LIEU OU LES MARCHANDISES ONT ÉTÉ OU DOI\ FM ÊTRE CHAUGÉES , LE PORT DOU CE NAVIRE A DU OU DOIT PARTIR , LES PORTS OU RADES DANS LESQUELS IL DOIT CHAR- GER OU DÉCHARGER, CEUX DANS LESQUELS IL DOIT ENTRER.

Toutes ces énonciations sont prescrites ,

i° Parce que l'assureur doit connoître l'étendue des risques dont il se charge ;

2° Parce que l'assureur est déchargé des risques en cas du changement de route ou de voyage*.

Si elles sont omises , l'assureur est réputé s'être référé au droit commun que j'exposerai ailleurs**.

Voye* «i-apicsart. 35 i. — ** Votm note» iur le

3'2& LIY. II. DU COMMERCE MA.niTI.ME.

Si elles sont erronées , elles « ne vicient le contrat qu'autant qu'elles auroient empêché l'assureur de connoître l'étendue des risques » (i).

Si elles étoient frauduleuses, elles l'anéantissent indistinctement*.

Dans ces deux derniers cas la nullité a les suites qui ont été indiquées **.

1 2. La. nature et la valeur , ou l'estimation des

MARCHANDISES OU OBJETS QUE l'on EAIT ASSURER. Il est Utile

que la police désigne les effets sur lesquels l'assurance est faite, afin que la nature du risque soit déterminée et que l'assureur ne soit jamais exposé à payer la perte de choses qu'il n'a pas entendu garantir , ni l'assuré à ne pas recevoir celle d'objets qui sont réellement compris dans le contrat.

L'ordonnance ne parloit que de cette énonciation (2).

Le Code prescrit d'exprimer en outre la nature et la valeur des choses. C'est sans doute là un moyen de mieux les faire distinguer, mais on a encore d'autres vues.

Il faut en effet que l'assureur connoisse toute l'étendue des risques dont il se charge : or la nature de la chose assurée peut les augmenter ou les diminuer. Ce n'est pas cependant que l'assureur réponde des détériorations et des pertes dont la nature de la chose est la cause unique***, mais il est des choses plus sueccptibles que d'autres d'être endommagées ou de périr par les accidens de mer, dont l'assureur est garant. Par exemple, des étoffes pourront être gâtées par l'eau

(;^ Observations de la Cour de cassation , tome I , p. 27. — (2) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 3, tit. 6, ait. 3.

* Vcvez ci-dessus, note 3. — ** Voyez la note 9 sur le présent article. *** Vuvez- avt. 35a

TIT. X. uks àssuaificE». Sect. 1. Art. 332. 320

qu'une tempête aura introduite dans le navire, tandis que cet événement ne détériore pas des biocs de marbre.

La loi va même jusqu'à décharger l'assureur, si des marchandises naturellement sujettes à détérioration particulière ou diminution , n'ont pas été spécialement désignées dans la police, par la faute de l'assuré*; au reste , d'après le principe incluslu unius est exclusio alterius, celte disposition même valide le contrat où l'on a omis d'exprimer la nature des choses assurées, autres que celles qu'elle indique.

Quant à la Valeur des choses assurées, il faut qu'elle soit exactement établie, par les raisons qui seront exposées aux articles 35- et 3 >tf.

Elle peut l'être par la police, et alors il faut s'en tenir à ce que l'acte porte, à moins qu'il n'y ait fraude**. Mais l'article 339, en statuant qu'elle peut l'être aussi d'une autre manière, prouve que l'omission de cette énonciation dans la police ne diminue en rien la force de l'acte.

13. Les temps auxquels les risques doivent commencer et fi.mr. L'article 3/fi supplée à l'omission de cette énonciation, et dès-lors il est évident que le contrat n'en est pas vicié.

I i. La somme assurée, « II est de l'essence du contrat d'assurance, dit Potliier, qu'il y ait une somme que les assureurs s'obligent de payer en cas de perte des choses assurées.

Cette somme est ordinairement fixée par la police d'assurance. Cette fixation n'est pas néanmoins de l'essence du contrat, et les assureurs pourraient s'obliger à

" Voyez !';.it. j j5. — ** Voyes les aiiicloa 336 e| >\ \.

payer, en cas de perte de choses assurées, le prix qu'elles valoient, suivant l'estimation qui en seroit faite » (i).

^ Si donc renonciation de la somme assurée étoit omise , le contrat ne seroit pas nul , mais l'assureur seroit tenu de payer la valeur des choses assurées d'après l'estimation dont il est parlé plus haut ^ (a).

15. La prime ou le coût db l'assurance. Ces deux expressions sont synonymes et ne désignent pas deux choses différentes : ce qu'on appelle prime est le coût, ou, si l'on veut, le prix de l'assurance.

^ La prime que 1 assuré donne , et le péril dont l'assureur se rend responsable , sont deux corrélatifs inséparables l'un de 1 autre. Leur réunion constitue l'essence du contrat ^ (3). Il est donc impossible qu'il n'y ait pas de prime, ou le contrat, cessant d'être contrat d'assurance , rentreroit dans la classe des contrats de bienfaisance, et seroit assujetti aux prohibitions que ces sortes de contrats comportent. Il ne pourroit donc pas , par exemple, être valablement souscrit par une femme mariée et non autorisée, fut-elle marchande publique, car l'incapacité de cette femme ne cesse que relativement à son commerce. Mais , en le supposant valable , les obligations de l'assureur seroient celles que le présent titre lui impose, car il seroit réputé s'y être soumis.

Cependant la police ne prendroit pas le caractère du contrat gratuit , par cela seul que les parties n'y auroient pas parlé de prime, si d'ailleurs l'intention d'en stipuler une étoit évidente.

(l) Pothier , Traité du contrat d'assurance, n. j5. — (2) Observations de la Cour de cassation , tome t , p. îS. — (3) Émérigon, des assurantes, rhap. i, sect. 1, § 3.

TIT. X. des assurances. Sect. 1. Art. 332. 331

On ne peut douter de eelte intention quand la prime a été payée.

Le silence de la police peut encore être suppléé par l'extrait du livre du courtier *.

11 peut l'être aussi par le billet de prime s'il en existe un. Un tel billet , contenant l'engagement de payer la prime, se lie à la police et ne fait qu'un avec elle.

Dans toutes ces circonstances le taux de la prime se trouve également fixé.

Mais comment le seroit-il, si, la prime n'ayant pas été payée d'abord , la police et le livre du courtier se bornoient à dire qu'il sera payé une prime sans en déterminer la quotité?

L'article 343 nous donne, pour un cas semblable, une règle qui ne convient pas moins à celui-ci.

L'ordonnance vouloit que ^ la prime fût payée lors de la signature de la police ^ (1 ).

On ne trouve rien de semblable dans le Code. En effet la disposition étoit inutile : de droit commun , dès qu'il n'a pas été stipulé de terme, la dette est exigible aussitôt.

D'ailleurs , sous l'ordonnance , les assureurs accordoient presque toujours des termes, et la clause de renonciation a ce que prescrivoit la loi étoit d'usage.

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