APRÈS LE COMMANDEMENT DE PAYER
1 . Après le commandement de payer. Cette disposition est conforme à l'article du Code de procédure. Il est juste qu'avant d'en venir , à l'égard d'un débiteur, aux voies rigoureuses de l'exécution , on le mette en demeure , et on lui donne un court espace de temps pour s'acquitter.
(1) M. Béai, Voyez Légis. civ. com. et cri m. delà Fr., Procès-verbal du 11 juillet 1807. — (2) M. Real, ibid. — (3) M. Beugnot, ibid. — (4) M. Bégouen , ibid.
* Ceci ne doit s'entendre néanmoins que des dispositions simples et isolées, et non de celles qui forment un corps de règles et de préceptes applicables aux matières de commerce.
TIT. II. DE LA SAIS. ET DE LA YEN. DES NAV. Art. I99. 27
Le commandement devra être fait à là personne du propriétaire ou à sou domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui.
Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'article 191.
La première rédaction ne disoit pas à qui le commandement pourroit être fait. On avoit pensé « que les dispositions de l'article 201 , sur les significations en général, seroient appliquées au commandement » (1). Mais on reconnut « qu'il seroit utile de s'expliquer par une disposition expresse » (2.).
En conséquence , on aborda directement la question de savoir « si le commandement de payer seroit fait au propriétaire à personne ou à domicile , ou s'il suffiroit de le lui donner en la personne du capitaine » (3).
Ici l'on rappela l'opinion de « Vcdin, qui veut que le commandement soit toujours fait à personne ou à domicile , quand il doit être suivi de poursuites (4), » et l'on proposa « d'ériger cette opinion en loi » (5).
Elle n'avoit qu'un inconvénient , celui « d'introduire des lenteurs dans une procédure qui exige beau-
(1) M. Beugnot, Voyez Li-gis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Procèsverbal du n juillet 1807. — (2) M. Regnnud de St.-J. d'Ang., ibid. 3) M. Jar.et , ibid. — j M. Berller, ibid. — (.il) H. Begnaud, ibid.
coup de célérité (i). » « Si Ton obligeoit le créancier de faire un commandement au propriétaire absent , le vaisseau pourroit s'échapper pendant le délai que cette formalité entraîneroit » (2). Mais , « puisqu'on ne permet pas à un créancier de faire vendre les meubles les plus ordinaires , avant qu'il ait fait signifier le jugement à personne ou à domicile , on devoit encore moins, pour des objets bien plus importans , se contenter que les créanciers aient fait au capitaine un commandement de payer , alors même que le propriétaire est très-éloigné , et quoique, s'il eût été averti , il eût peut-être prévenu la saisie et la vente du navire, en acquittant la dette » (3) ; ne seroit-il pas contre la justice de permettre au créancier de dépouiller le propriétaire, même de paralyser ses opérations , avant que ce dernier fût averti qu'il est exposé à une saisie ?
D'ailleurs, le système contraire auroit d'étranges conséquences. En effet , « des créanciers mal intentionnés pourroient arrêter le commerce de leurs débiteurs, en faisant saisir ses navires dans tous les ports à la fois » (4).
Une distinction fut proposée pour concilier toutes les opinions. « S'agit-il , a-t-on dit, d'une action dirigée contre le propriétaire en vertu de jugement , ou titre non spécialement applicable au vaisseau commandé par le capitaine , nul doute qu'en ce cas le commandement ne doive être fait à la personne ou au domicile du propriétaire , puisque le capitaine ne le représente que pour les affaires directement propres au navire ,
(1) M. Jaubert , Voyez Lé^is. civ. corn, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du 11 juillet 1807. — (2) Ibid. — (3) M. Regnaud de St -J. d'Ang. — — (',; Ibid.
TIT. II. DE I.ASAIS. ET DE LA VENT. DES N AV. Art. 200. 29
et ne sauroit , dans les limites de son mandat tacite , répondre à un commandement qui procéderait de causes étrangères à l'équipement du navire , à son radoub , aux approvisionnerons , etc. Mais s'agit-il d'une action de cette dernière nature, toutes significations, et le commandemeut même , peuvent se faire au capitaine quand le propriétaire est absent , et n'a point , sur les lieux , une autre personne chargée de ses pouvoirs spéciaux. Cette distinction , qui semble puisée dans la nature des choses, est propre à lever beaucoup de difficultés » (i).
La distinction a été adoptée (2).
L'huissier énonce dans le procès-verbal ,
Les noms, profession et demeure du créancier pour qui
il agit; Le titre en vertu duquel il procède ; La somme dont il poursuit le paiement , L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu
où siège le Tribunal devant lequel la vente doit être
poursuivie, et dans le lieu où le navire est amarré; Les noms du propriétaire et du capitaine ; Le nom , l'espèce et le tonnage du bâtiment. Il fait renonciation et la description des chaloupes, canots,
agrès , ustensiles , armes , munitions et provisions. 11 établit un irardien.
(i) M. Berlier, Voyez Lcgis. civ. com. et crirn. de la F/., Procès-verbal du 1 1 juillet 1807. — (2) Décision, ibid.
Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du Tribunal * , le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours , copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le Tribunal , pour voir procéder à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du Tribunal , les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi , ou , en son absence , à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.
S'il est étranger et hors de France , les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, article 69.
1. Dans l'arrondissement du Tribunal. Dans la première rédaction, on avoit ajouté de commerce (1). ces mots ont été retranchés , parce que « les Tribunaux de commerce ne connoissant pas de l'exécution de leurs jugemens , on ne doit pas leur renvoyer la saisie » (2).
(1) "Voyez Legis. civ. corn, et crim. de la Fr. , Procès-verbal dan juillet 1807, Rédaction, art. 11. — (2) M. Treilhard ibid. — M. Bégouen, ibid. ; — Décision , ibid.
ITT. II. DE LA SAIS. ET DE LA. VEN. DES NAV. Alt. 202. 31
Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit audessus DE DIX TONNEAUX T,
Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.
Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré.
L'avis en sera inséré dans un des papiers publics 2 imprimés dans le lieu ou siège le Tribunal 3 devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas , dans l'un de ceux qui seroient imprimés dans le département.
1. Au-dessus de dix tonneaux. La première rédaction portoit au-dessus de vingt tojineaux (i). « L'ordonnance de 1681 (2) s'étoit arrêtée aux bàtimens de dix tonneaux -, mais , depuis l'accroissement du commerce , ces bàtimens étant devenus d'une moindre importance , la Section avoit cru devoir se régler sur l'état actuel des choses » (3).
Cependant, « il falloit coordonner l'article avec l'article 620 du Code de procédure » (4) , lequel établit la distinction entre les bàtimens de dix tonneaux et ceux d'un port inférieur. Les changemens survenus depuis l'ordonnance, dans l'état du commerce, ne dévoient pas arrêter-, « ils existaient au moment où le Code de procédure a été décrété, et, néanmoins, le législateur avoit cru devoir se conformer à l'ordonnance » (5).
(I) Voyez Légis civ. corn, et crjrn. de la Fr. , Procès-verbal da 1 1 juillet 1807 , art. la. — (2) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 1 , t. 14 , art. 9. — (3) M. Dégouen , Voyez L-Jgis. ci\: corn, et crim. de la Fr., Procès-verbal du r 1 juillet 180 j. — (4) M. Real , ibid. — (5) Ibid.
La Section prétendit que ^ la rédaction proposée étoit en harmonie avec le Code de procédure, parce qu'elle ne statuoit que sur les bâtimens dont le Code ne s'étoit pas occupé ^(i).
Le Conseil n'a pas partagé cette opinion. Il a vu , dans le projet , « un classement nouveau , et les principes d'invariabilité qu'il a constamment suivis l'ont porté à penser qu'il ne devoit pas revenir sur des dispositions qu'il avoit insérées dans le Code de procédure » (2).
2. Dans un des papiers publics. La rédaction communiquée au Tribunat disoit dans un des journaux (3). Le mot journal n'étant pas bien défini , on auroit pu , en contestant ce titre à la feuille où l'avis auroit été inséré , prétendre qu'on n'avoit pas satisfait à l'article , quoique le but de donner la plus grande publicité à la saisie eût été parfaitement atteint. Pour prévenir cette chicane , le Conseil , sur la demande du Tribunat , a substitué au mot journaux les mots plus génériques papiers publics. On a donc satisfait à la loi dès qu'on a fait annoncer la vente dans une feuille qui est entre les mains de tout le monde , sous quelque dénomination qu'elle paroisse.
3. Dans le lieu ou siège le Tribunal. Le Conseil n'avoit d'abord prescrit que l'insertion dans un des journaux imprimés dans le département (4) ; mais il étoit bon de désigner par préférence ceux qui s'impriment sur les lieux ; autrement , pour servir un enchérisseur en diminuant la concurrence , on auroit
(l) M. Regnaud de St.*J. d'Ang., Voyez Légis. civ. com. et crim. de la Fr., Procès-verbal du 1 1 juillet 1807. — (2) Ibid., Décision. — (3) Ibid. — (4) "Voyez Lég. civ., com. et crim de la Fr., Procès-verbal du n juillet 1807, art. i3.
TIT. II. DE LA SUS. ET DE LA VEN. DESNAV. Art. 2û4- 33
pu placer l'avis dans un journal imprimé au loin , quoique dans le département , et , par cette ruse , tout en paroissant satisfaire à la loi , on auroit trompé son vœu , car on auroit amorti la publicité , qui , dans l'intention du législateur, comme dans l'intérêt du saisi et des créanciers, ne sauroit être trop grande. Cette addition a été faite sur la demande du Tribunat.
Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication , il est apposé des affiches
Au grand mât du bâtiment saisi ,
A la porte principale du Tribunal devant lequel on procède ,
Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'a la bourse de comsierce l.
1 . Aiivsi qu'a la bourse de commerce , en supposant qu'il en existe une sur les lieux.
Les criées , publications et affiches doivent désigner
Les nom, profession et demeure du poursuivant,
Les titres en vertu desquels il agit ,
Le montant de la somme qui lui est due ,
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le Tribunal , et dans le lieu où le bâtiment est amarré,
Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi ,
Le nom du bâtiment, et , s'il est armé ou en armement, celui du capitaine ,
Le tonnage du navire,