Et GÉNÉRALEMENT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS
pont les parties sont convenues. Il n'est reçu aucune preuve par témoins outre le contenu aux actes, mêmelorsque celle preuve pourroit étreadmise sur le fait delà convention (4); car du moment queles parties se sont expliquées, on doit présumer quelles ont dit tout ce quelles vouloient dire*, et il ne seroit pas moins dangereux de donner à la mauvaise foi le moyen de renverser ce qui a été convenu, que de lui accorder la facilité de supposer ce qui n'a pas été stipulé.
De là suit que, lorsqu'il existe une police, l'assureur (•< rassuré ne sont pas admissibles à (aire valoir et à
M. B 7, Voyez Légis. civ. com. et erîm. de la Fr. . Procès-verbal
du ay août 1807. — (2) M. Corrcrto , ibid. — {''■) Décision, ibid. — (4\ Code civil , art. 1 3.} 1.
lî.'H LIV. II. DU COMMERCE MA.RTTIMF.
prouver par témoins de prétendues conditions qui n'y ont pas été exprimées; que la disposition qui nous occupe , interprétée par le droit commun , est impérative , et quelle ne reçoit d'exception que dans le cas où il y a commencement de preuve par écrit (i).
Au surplus les contractans sont libres d'ajouter toutes les clauses et toutes les conditions qu'ils veulent , même de déroger aux dispositions du Code qui ne sont ni impératives ni prohibitives, pourvu qu'ils ne blessent ni les mœurs ni l'essence du contrat.
La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises , soit à raison du taux de la prime , soit à raison de différens assureurs.
Lorsqu'un chargeur fait assurer en masse par la même personne, et aux mêmes conditions, plusieurs parties de marchandises de nature diverse, il n'y a évidemment qu'un contrat unique et indivisible , à moins que la police n'exprime 1 intention contraire.
Mais si ce chargeur fait assurer chaque partie moyennant une prime différente , quoique par la même personne, y aura-t-il une seule ou plusieurs assurances?
Cette question se reproduit aussi dans le cas où l'assurance des marchandises , appartenant au même chargeur, se trouve divisée entre plusieurs assureurs qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt commun , soit comme associés, soit comme s'étant formellement constitués coobligés solidaires.
Ci) Code civil, art. i34t-
TIT. X. des asm ha.\< k>. .Sn7. /. Art. 332. 33f>
Dans les deux hypothèses , il ne peut pas y avoir d'incertitude lorsque chaque assurance est établie par un contrat séparé : on conçoit très bien qu'alors il y a autant d'assurances qu'il y a d'actes , s'il ne résulte pas des termes des contrats qu'on a voulu les lier.
Mais on pouvoit douter si la réunion de toutes ces assurances dans une seule police n'annonçoit pas nécessairement, de la part des assurés et des assureurs , l'intention de les fondre ensemble pour n'en faire qu'une assurance unique et indivisible.
Cette difficulté méritoit d'être levée, attendu que dans plusieurs hypothèses le sort ou l'effet des conventions en dépend. Supposons, par exemple, que les assurances aient pour objet, l'une des sucres, l'autre des vins : que l'assuré ait chargé la quantité convenue des vins et non celle des sucres; si les deux assurances n'en forment qu'une seule, elles seront l'une et l'autre ou nulles ou réduites, d'après les articles 357 et 358 : si , au contraire , les deux assurances subsistent séparément, la nullité ou ia réduction ne porteront, que sur celle des sucres. Supposons encore que les sucres aient péri par fortune de mer pendant la traversée, et que les vins n'aient éprouvé aucun dommage, l'assuré, si les assurances sont indivisibles, ne pourra , d'après 1 art. 369 , faire le délaissement que dans le cas où en combinant la valeur des vins et des sucres, la perte s'élèvera aux trois quarts du prix des uns et des autres; mais, s'il y a deux assurances, il pourra faire le délaissement de ce qui reste des sucres. Ces exemples et d'autres qu'on pourroit ajouter prouvent que la question que l'article décide est d'un très grand intérêt.
Voyons comment elle est résolue.
L'article se borne à déclarer que la réunion de plusieurs assurances dans une même police n'est pas une
circonstance de laquelle on doive nécessairement conclure que l'intention des parties a été de constituer une assurance unique. Mais il ne dit pas que la diversité des marchandises, du taux ou des assureurs soit toujours la preuve que les parties ont voulu diviser les assurances. Ces mots, la même police peut contenir, annoncent que le législateur a voulu écarter une fausse induction et non établir l'induction contraire.
Ainsi ce sera par les termes de l'acte et par les circonstances qu'on jugera s'il y a une seule assurance, ou si les parties ont entendu en constituer plusieurs.
L'article ne parle pas du cas où, parla police, la même personne assure les effets de plusieurs autres, parce que certainement alors il y a autant d'assurances que d'assurés , toutes les fois que ces derniers n'ont pas un intérêt solidaire et commun : chacun, dans cette espèce, n'a pu traiter que pour lui-même.
L'assurance peut avoir pour objet
Le corps et cpiille du vaisseau vide ou chargé ' , armé ou
NON ARMÉ , SEUL OU ACCOMPAGNÉ a,
Les agrès et apparaux, Les arméniens ,