Tome JI
C'est que l'assurance n'est pas un moyen d'acquérir.
Elle doit être, comme a dit la commission, « une garantie pour une chose exposée ou pour une perte réelle, et non une espèce de jeu de hasard. Les auteurs ont reconnu que ces sortes d'assurances pourroient être dangereuses en ce qu'elles favoriseroient la fraude et pourroient inspirer à la mauvaise foi des moyens criminels pour s'enrichir aux dépens des assureurs» (i). C'est donc assez que l'assuré soit indemnisé du dommage réel qu'il souffre, il ne faut pas qu'il puisse prétendre à aucun bénéfice aux dépens de l'assureur (2).
Or , l'emprunteur ne court aucun risque dans le contrat à la grosse , puisque , si la chose affectée au fret venoit à périr par cas fortuit, la perte retomberoit sur le préteur. Le prêteur, au contraire , est par cela même exposé au danger de perdre son capital, et doit dèslors pouvoir le faire assurer.
4. Et toutes autres choses ou valeurs estimables a prix d'argent. Il pourroit sembler que celte disposition générale dispensoit de l'énumération qui la précède.
Mais il faut savoir qu'avant l'ordonnance, à défaut de loi française, on suivoit le droit établi par les meilleures lois étrangères-, et que le règlement d'Anvers (art. 8 ) défendoit d'assurer le navire vide, et le règlement d'Amsterdam (art. 10) les victuailles et l'armement. L'ordonnance avoit changé ce système qui reposoit sur des motifs très peu solides. Or , si le Code n'eût pas répété les dispositions de l'ordonnance , on auroit pu croire qu'il avoit rétabli le droit ancien , ou que du
(1) Voyez Légis. civ. , coin, et crim. de lu Fr. , Analyse raisoniiée des observations des Tribunaux. — (1) Emérigàn, des Assurances, cbap. 7,
T1T. X. des assurances. Sect. 1. Art. 335. 339
moins il avoit abandonné à la controverse la question de prohibition.
A l'égard des deniers à la grosse , dans le silence de la loi, on auroit pu penser que la défense de les faire assurer * étoit absolue , quoiqu'elle ne s'adresse qu'au prêteur.
Au reste, la disposition a un sens plus étendu qu'on ne le soupçonne au premier aspect. « Sa rédaction a paru répondre avec une plus grande exactitude à l'esprit des articles 9 et 10 de l'ordonnance, qui permettent d'assurer la liberté des hommes, et qui défendent des assurances sur leur vie. La liberté est estimable à prix d'argent, la vie de l'homme ne l'est pas. Cependant il y a une exception à ce second principe; la vie des esclaves de la Guinée est estimable à prix d'argent, quoique ce soient des hommes \ car l'application qu'on leur a faite de la jurisprudence romaine n'est pas allée jusqu'à leur refuser cette qualité. L'ordonnance en défendant en général 1 assurance sur la vie des hommes, paroissoit, ou supposer que les nègres ne l'étoient pas , ou proscrire l'assurance sur leur vie. La rédaction adoptée écarte toute équivoque ,> (1).
L'assurance peut être faite sur le tout x ou sur une partie desdits objets , conjointement ou séparément. Elle peut être faite en temps de paix ou en temps
DE GUERRE *, AVAPiT OU PENDANT LE VOYAGE 3 du
vaisseau ;
(l) M. Corvetto, Voyez Légis. civ. , corn, et crim.de la Fi p Exposé de» motifs.
* Voyez art. 347-
El.LE PEUT ETRE FAITE POOR L ALLER ET LE RF.TOUR , OU SEULEMENT POUR l'un DES DEUX a , POUR LE VOYAGE ENTIER CU POUR UN TEMPS LIMITÉ 5 ;
Pour tous voyages et transporte par mer, rivières et canaux navigables.
1. Sun le tout. L'ordonnance vouloit que les assurés courussent toujours risque du dixième des effets qu'ils auroient chargés, s'il n'y avoit déclaration expresse dans la police , qu'ils entendoient faire assurer le total (i).
Elle ajoutoit : Et si les assurés sont dans le vaisseau , ou qu'ils en soient les propriétaires , ils ne laisseront pas de courir risque du dixième, encore quils aient déclaré faire assurer le total (a).
Le motif de ces dispositions étoit de faire que l'assuré eût toujours intérêt à la conservation de la chose.
La Commission qui les avoit insérées dans son premier projet (3), les retrancha d'après les observations de la Cour d'appel de Rennes (4), du Tribunal de commerce de Nantes (5) et de celui du Havre (6).
•f La première étoit oiseuse puisqu'elle ne disposoit que conditionnellement, et qu'elle disoit en d'autres termes : L'assuré gardera des risques pour son compte , si telle est sa volonté ^ (7).
^ La seconde étoit positive et n'admettoit aucune exception. Mais elle étoit tombée en désuétude , et l'usage, contraire avoit prévalu J^ (8).
(i) Ordonnance de 1C81 , liv. 3 , tit. 6 , art. 18. — (2) Ibid., art. 19.
— (3) Projet de Code de commerce, art. 270 et 271. — (/{) Observations de la Cour d'appel de Rennes, tome I, p. 35 r. — (5) Observations du 'J'ril.unal de commerce de Nantes, torue 2. Ie partie, p. i43. — (6) Observations dn Tribunal de commerce du Hr.vre , tome 2 , lrv partie, p. 4°o.
— (7) Voyez. f.cqh. civ. com. et critn. de In Fr. , Analyse raisonnéc des ob- ■ervations des Tribunaux. — (K) lbid.
'HT. X. DFS ASSURANCES. Sccl. 1. Alt. 335. Vil
D'ailleurs , ^ il étoit on ne peut pas plus dur de forcer, par exemple , le propriétaire d'un navire ou un habitant des colonies qui repassoit en France avec toute sa fortune , d'en risquer le dixième , et de ne lui laisser aucun moyen de la conserver dans son intégralité^ (i).
En conséquence la Commission ^ crut devoir laisser cette clause au choix des parties ^ (2).
2. Elle peut être faite en temps de paix ou bjs temps de guerre : non seulement pendant la durée de l'un et de l'autre état de choses, mais encore dans la prévoyance de la guerre ou de la paix. Comme le taux de la prime dépend du plus ou moins de dangers auxquels le navire se trouve exposé , que dans l'état de paix, il n'a que la mer et le temps à craindre , tandis que dans l'état de guerre il court en outre le risque d'être démonté ou pris par l'ennemi, il est naturel et juste que, dans ce dernier cas , les assureurs reçoivent une prime plus forte.
Cependant ils n'obtiennent que celle qu'ils ont stipulée : la survenance de la guerre ne l'augmente pas, le retour de la paix ne la fait pas baisser. Valin nous atteste que ce principe est établi par une jurisprudence certaine (3). Dès-lors, et quand les assureurs prévoient une guerre, ils ont soin de stipuler que la prime augmentera dans telle ou telle proportion , si cet événement arrive. Les assurés, de leur coté, qui seroient tenus de payer la prime sans diminution malgré le retour de la paix, ont soin aussi . lorsqu'ils prévoient que la paix va
(1) Observations du Triluin.d de commerce de Nantes, t. 2, IF partie, y. 1 t 5. — (2) Voyez.Légù, c/V., coin, et criin. de-la Fr. , Analyse raisonner de§ observations des Tribunaux. — (3) Valin , sur l'ait. 7 , tic. G, lu-, i de l'ordonnance de la marine de 1681.
revenir, de stipuler que, cet événement arrivant, la prime sera réduite à uu taux moindre.
L'article 335 autorise formellement ces conventions, quoiqu'elles le fussent déjà généralement par la disposition finale de l'article 332.
Cependant des arrêts du Conseil des 16 juillet 174$ et 18 janvier 1749 modérèrent les primes d'assurances qui avoient été stipulées immédiatement avant la paix, parce qu'à cette époque la paix fut tellement subite , qu'il avoit été impossible de la prévoir. Sans ce tempérament d'équité les chargeurs auroient été ruinés, car ia prime d'assurance et le fret auroient excédé le prix auquel le retour de la paix avoit fait tomber leurs marchandises.
Il a été aussi accordé une augmentation de prime à des assureurs qui , ayant traité à des prix très modérés dans un temps où rien n'annonçoit que la paix seroit troublée, avoient vu les risques augmenter tout à coup par la survenance subite de la guerre (1).
Mais c'étoient là des actes de la puissance souveraine ou de l'équité des Tribunaux qui furent provoqués par des circonstances particulières , par la nécessité , par l'intérêt du commerce maritime, et qui, ne devant pas tirer à conséquence, ne changent point la règle générale.
L'augmentation de prime stipulée en cas de guerre , ou même en cas de déclaration de guerre , a son effet lorsqu'une puissance se met en état d'hostilité contre la France, et fait courir sur ses vaisseaux avant d'avoir déclaré la guerre*. Il a été constamment jugé qu'à la
j (1) Pothier , Traité du contrat d'assurance , n. 82.
* A'ota. On sent que t'est la conduite de l'Angleterre qui a fait naître la question , car ce gouvernement est 1* seul qui se permette un procéd*- aâari rontraire an droit des gens.
TIT. X. des assurances. Sect. I. Art. 335. 343
vérité la déclaration de guerre étoit indispensable pour rendre les hostilités légitimes, relativement au droit des gens, mais que, dans le droit privé, il ne falloit s'arrêter qu'au fait, et qu'en conséquence il y a guerre du moment qu'il y a hostilité (i).
On a même décidé que l'augmentation de prime stipulée depuis les hostilités commencées, mais pour le cas de déclaration de guerre, étoit due aussitôt; que cette clause pour le cas de guerre se rapporte à la continuation des hostilités , parce qu'on a toujours l'espérance de les voir cesser, tant qu'il n'y a pas de déclaration de guerre , les puissances belligérantes pouvant jusque-là en venir à un accommodement (2).
3. AvAr»T ou pendant le voyage. Tant qu'il reste des risques à courir , l'assurance est possible , et voilà pourquoi elle peut (ire faite pendant le voyage.
4. Elle peut être faite pour l'aller et pour le retour, ou seulement tour l'un des deux. Valin dit que de droit, lorsque l'assurance est simple, c'est-à-dire lorsque les parties ne se sont pas expliquées , elle n'a lieu que pour l'aller seulement (3) .
En effet, en matière d'assurance, l'aller est compté pour un voyage et le retour pour un autre; et chacun de ces voyages comporte une prime différente. Je reviendrai sur ce point à l'article 356.
5. Pour le voyage entier ou pour un temps limité. Voyez la note 8 sur l'article 3 1 1 .
(1) Polluer , Traité du contrat d'assurance, n. 80. — Emèrigon , des assurances, chap 8, sect. 3 ; — Valin, snr l'art, y, tit. t> , liv. i de l'Ordonnance de ifioi. — (1) Pothier, Traité du contrat d'Assurance, n. 85, — (3) Faim , sur l'art. 6, lit. 6, liv. 3 de l'ordonnant- dr 10S1
En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification , l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets , sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
Cet article se rattache à l'article 33a , d'après lequel la police d'assurance doit contenir l'estimation des effets assurés.
Il ne permet une estimation nouvelle que lorsqu'il y a fraude , supposition ou falsification.
Le Conseil et le Tribunal de commerce d'Anvers disoient : « L'estimation doit se renouveler à la réquisition de l'assureur en temps propre, ou la valeur doit être prouvée par des pièces légitimes » (i).
Il en devroit sans doute être ainsi, si l'estimation étoit faite par l'assuré seul et que l'assureur n'eût pas le droit de la contester j mais ce n'est pas là le système du Code. L'article 33a, en ordonnant que l'estimation sera insérée dans la police, suppose, ou qu'avant de signer l'acte, l'assureur aura vérifié, ou qu'il s'en est rapporté à l'assuré. Dans l'un et dans l'autre cas, l'estimation ayant été faite avec lui , il ne doit plus être admis à demander une estimation nouvelle , lorsqu'il n'a rien d'extraordinaire à alléguer.
Mais s'il y a eu fraude ou altération, alors, mais alors seulement , l'assureur trompé doit pouvoir faire
(i) Observations <la TiiLunal et Conseil de commerce d'Anvers ,. tuuie 2 , I" partie, p. î>^\.
TIT. X. DES ASSURANCES. Sect. 1. Art. 336. ÎJ45
procéder à une seconde vériiication. Telle étoit la théorie de l'ordonnance (i) . Telle est celle du Code de commerce.
Aussi la Cour d'appel de Rennes, qui l'avoit parfaitement comprise, a-t-elle rejeté l'avis de la Commission qui vouloitquela loi laissât aux assureurs la faculté de requérir une estimation uouvelle dans tous les cas où ils se croiroient lésés par la première, sans qu'il fût nécessaire de prouver la fraude (2).
Cepeudaut, quel caractère doit avoir la fraude pour que l'assureur puisse user de la faculté que cet article lui donne.
La Cour d'appel d'Agen pensoit que la loi avoit voulu se contenter de la suspicion de fraude, parce que, disoit-elle , le cas de la fraude manifeste et connue est prévu par l'article 35y. Elle désiroit en conséquence qu'à ces mots , en cas de fraude, on substituât des expressions qui ne laissassent aucun doute sur l'intention dû législateur (3),
Celte observation n'a pas été admise , parce que permettre à l'assureur de faire valoir un simple soupçon de fraude , ce seroit l'autoriser à faire renouveler la vérification quand il jugeroit à propos.
Dans cette matière, comme dans toutes les autres, celui qui allègue la fraude doit poser les faits et les prouver.
Quant à l'article 307 , il détermine la suite et l'effet de l'article 336 , tandis que ce dernier explique de quelle manière l'assureur pourra procéder pour faire reconnoilre qu'il y a fausse estimation- Chacun des deux ar-
(1) Ordonnance de la marine de i 68 i , liv. 3 , fit. 6, art. 8 — (i) Ohservalions de la Coin d'appel de Rennes, t r, p. 3}<j. — (i) Ohseï talions du Tribunal d'Agen, tome I. p.. 87.
346 Ll\ . II. DU COMMERCE MARITIME.
ticles a donc un objet tout différent , et tous deux sont parfaitement en harmonie.
Les chargement faits aux échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du inonde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient
lieu , SANS DÉSIGNATION DU NAVIRE NI DU CAPITAINE ».
Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, êtr« assurées sans désignation de leur nature et espèce 3.
Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance 3.
1. Sans désignation dtj navire ni du capitaine. C'est ici une exception apportée à la disposition de l'art. 332, qui prescrit d'exprimer dans la police le nom du navire et celui du capitaine.
Cette exception prise de l'ordonnance (i) avoit été réclamée par les Cours d'appel d'Agen (2) et de Caen (3), ainsi que par les Tribunaux de commerce de Nantes (4) et de Rouen (5) , sur le fondement que celui qui reçoit des marchandises d'un pays aussi éloigné peut , quoiqu'instruit de l'envoi , ignorer sur quel navire elles sont chargées . et que cependant il doit pouvoir le faire assurer.
(l) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 3, lit. 6, art. 4- — (2) Observation^ de la Cour d'appel d'Agen , tome t, p. 8~. — (3) Observation* de la Conr d'appel de Caen , tome t, p. 1 72. — (.4) Observations dn Tribunal de commerce de Nantes, t. 2 , II* partie, p. 1 4 f - — (5) Observ;» tions du Tribunal de commerce de Rouen, tome 2, IIe partie, p. 349-
TIT. X. DES assurances. Sert. 1. Art. 338. 347
2. Saks désignation de leur nature et espèce. Cette seconde exception a aussi pour motif de faciliter l'assurance des marchandises envoyées en retour. Il est très possible que le propriétaire , s'il est en France, n'en puisse pas indiquer précisément la nature et l'espèce. Tl lui suffira donc d'en indiquer la valeur.
3. S'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance. L'ordonnance exigeoit impérativement que le cosignataire fût dénommé dans la police (i) \ mais comme il se peut que celui qui fait assurer les effets qu'il a dans des pays éloignés ignore à qui ils seront adressés ou consignés , aussi bien que le port pour lequel le navire est destiné, l'usage avoit permis de déroger à cette condition. Cela avoit été trouvé juste pour donner un libre cours aux assurances si nécessaires au soutien du commerce maritime (2).
Le Code n'a donc fait qu'ériger en loi ce qui se pratiquoit déjà universellement. On a pensé que ^ l'obligation d'indiquer le cosignataire, n'étant pas toujours susceptible d'être remplie, ne devoit pas être énixement tracée ^ (3).
Tout effet dont le prix est stipule dans le contrat en inonnoie étrangère, est évalué au pkix que la monnoie
STIPULÉE VAUT EN MONNOIE DE FRANCE z , suivant If
cours a l'époque de la signature de LA POLICE3. 1 . Est évalué au prix que la monnoie stipulée vaut
(l) Ordonnance de la marine de 16S1, liv. 3, Ht. fi , art f\. — (a) Valut. Tbid. — (3) M. Hi-rlier, Vovez LJffis ci'-, corn, et crim. de la Fr. , Prociv verbal du i i août 180-.
3l8 LIV. II.. DU COMMERCE MARITIME.
kw momnoie de France. La Commission avoit rendu cette disposition absolue, en ajoutant à la fin de l'article nonobstant toutes conditions contraires (i).
Le Tribunal et le Conseil de commerce de Rouen pensèrent « qu'il doit être libre aux parties de faire des dispositions contraires , qu'ainsi au lieu de nonobstant il conviendroit de dire à moins de conditions contraires » (2).
La Commission persista dans son avis (3), mais la Section de l'intérieur du Conseil d'état retrancha la cause sans y rien substituer (4).
Le tribunal de commerce de Baïonne demandoit qu'on ajoutât : Cette évaluation est faite par des agens de change nommés d'office, ou choisis par les parties dans le lieu où a été faite l'assurance (5).
Cette addition étoit inutile : la loi a suffisamment pourvu à la manière de constater le cours *.
2. A l'époque de la signature de la police. Le projet de la commission portoit : A l'époque du paiement de V assurance ; cette expression a paru équivoque aux Tribunaux de commerce du Havre (6) et de Rouen (7) , parce qu'il est d'usage dans le commerce de payer les primes à terme. En conséquence le Tribunal du Havre a présenté la rédaction qui a été adoptée (8).
(i) Projet de Code de commerce, art. 261. — (?) Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Rouen, t. 2, IIe partie, p. 349. — (3) Projet de Code de commerce rectilié, art. 261. — (4) Voyez Légis. civ. coin, et crim. delà Fr. , Procès-verbal du 11 août 1807, Première rédaction, art. i43. — (5) Observations du Tribunal de commerce de Baïonne , lorae 2, Ire partie, p. 106. — (6) Observations du Tribunal de commerce du Havre , tome 2, Ire partie, p. 46*0. — (7) Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Rouen, tome 2, IIe partie, p. 349. — (S) Observations du Tribunal de commerce du Havre, louie 2, I'e partie, p. 461.
* Voyez lome i, les notes sut l'art. ;3.
TIT. X. des assurances. Sect. I. Art. 33g. 3 i 9
Si I.A VALEUR DES MARCHANDISES N'EST POINT FIXÉE PAR IF CONTRAT l , ELLE PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR LES FAC- TURES OU PAR LES LIVRES a : A DÉFAUT , l'eSTIMATION EN EST FAITE 3 SUIVANT LE PRIX COURANT 4 ail tfîDIpS et ail
lieu du chargement, y compris tous les droits pavés et les fiais faits jusqu'à bord.