‹ Esprit du Code de commerceChapitre 75 sur 114 · L'assureur veut faire réassurer par d'autres les · texte numérisé non relu

L'assureur veut faire réassurer par d'autres les

(1) Projet de Code de commerce, art. 265. — (2) Ordonnance de 1681 , liv. 3, lit. (S , art. 65. —(3) Observations du Tribunal de commerce de Bordeaux, tome 2,1" partie, p. 182. — (4) Observations du Tribunal de commerce de Nantes , tome 2. II' paitic,p. i43.

effets qu'il a assurés. Cela est fondé sur le principe qu'on peut faire assurer toutes les fois qu'on est exposé à des risques.

La question sera de savoir si la réassurance donne à l'assuré action contre le second assureur en cas d'insolvabilité du premier , et privilège sur la réassurance.

La Cour d'appel de Rennes proposoit de décider textuellement la négative (i).

La Commission ne crut pas devoir s'en expliquer dans la loi. Maïs nous avons déjà vu qu'il étoit dans son système d'éviter les détails sur les points que la jurisprudence avoit fixés , et au surplus nous verrons bientôt l'intention du législateur percer dans une autre disposition du présent article *.

D'ailleurs il ne faut jamais perdre de vue que le Code de commerce se réfère au droit commun toutes les fois qu'il n'y déroge pas.

Il ne s'agit donc plus que d'examiner ce que décide le droit commun, ce qu'a établi la jurisprudence commerciale.

Voici les dispositions du droit commun :

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (2).

Elles profitent néanmoins aux héritiers et ayantcause du stipulant, à moins qu'ils n'en soient formellement exclus (3) , et ce n'est pas là une exception à la règle , attendu que ces personnes représentent leur auteur , acquièrent ses droits , et ne font qu'un avec lui.

Elle ne profitent pas aux tiers étrangers, en faveur desquels la stipulation est faite (4), sans mandat de leur

(1) Observations <le la Conr d'appel de Rennes, tome i, p. 35 1 . — o) Code civil , art. Ii65. — (3) Ibid., nrt. 1122. — (4) Ibid., art. 1120. * Voyez note 3.

TIT. X. des Assi r,u'CK. Sect. I. Ait. 34â. 353

part, hors le ras où la stipulation qui leur est favorable devient la condition de la stipulation principale que quelqu'un a faite pour soi-même , ou de la donation qu'il fait à un autre, et qu'ils déclarent l'accepter m).

Cette disposition , au surplus , ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les créanciers d'exercer les droits et actions de leur débiteur (2), car alors, et jusqu'à ce qu'ils soient payés, les droits et actions cessent d'être la propriété du débiteur, et deviennent la leur dans la proportion de ce qui leur est dû : Bona non dicuntur nisi deducto œre alieno *.

Tel est le droit commun.

Quand on l'applique à la question on en peut déduire les conséquences suivantes :

i° Si l'assureur stipule des réassureurs, qu'ils paieront à son acquit la perle au premier assuré , et si celui-ci accepte, il acquiert action et privilège contre les réassureurs.

Mais alors le contrat de réassurance ou opère une novalion ou devient un cautionnement.

Il opère une novation lorsque le premier assuré décharge les premiers assureurs.

Il devient un cautionnement si le premier assureur demeure obligé et que les réassureurs ne soient que ses garans.

a0 Si les deux circonstances qui viennent d'être indiquées n'existent pas, et si la réassurance est pure et simple, c'est-à-dire si le premier assureur n'a pas stipulé que les réassureurs paieroient en son acquit, ou si le premier assuré n'a pas accepté cette stipulation , celui-ci ne peut pas profiter personnellement et parpri-

(f) Code civil, art. liai. — 2) IhiJ., art. 1166.

* Voyez aussi l'art. 4^2 et l<\s r.ores qui raccompagnent.

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