Tome 11. a
3T)4 Lï\. II. DU COMMERCE MYRITWÈ.
viiége du contrat de réassurance. Ce contrat est pour lui res inter alios acta. L'assuré se trouve relativement à la réassurance dans la classe des autres créanciers du premier assureur, et n'obtient sur eux aucune préférence.
La jurisprudence commerciale n'a envisagé la question que sous le second rapport, et elle l'a décidée conformément aux principes du droit commun. « Le premier contrat, dit Emérigori, subsiste tel qu'il a été conçu, sans novation ni altération. La réassurance est absolument étrangère à l'assuré primitif, avec lequel le réassureur ne contracte aucune obligation. Les risques que l'assureur avoit pris forment entre lui et le réassureur la matière de la réassurance, laquelle est un contrat nouveau, totalement distinct du premier qui n'en subsiste pas moins dans toute sa force. Il suit de ce principe que le réassureur ne peut exercer ni action directe ni privilège sur la réassurance » (i).
Le même auteur cite ensuite des jugemens qui ont consacré ces règles.
Peut-être devient-il superflu d'ajouter que, puisque le contrat de réassurance pure et simple est étranger au premier assuré, et ne lui donne aucun droit contre le réassureur, il ne dégage pas non plus envers lui l'assureur primitif (2).
Au reste , le premier contrat d'assurance n'est pas moins étranger au réassureur; ainsi ce dernier ne profite pas de la remise faite au premier assureur (3).
2. L'assuf.é peut faire assurer le coût de l'assurance. Cette manière d'assurer est celle par laquelle l'assuré
(1) Emérigon, des assurances , chap. 8 , sect. 14 1 § ' et 2 ; — Pothier , Traité des assurances, n. gfi. — (■>.) lbid. — (3) Emèrigon, des assurances, chap. 8, sect. r 4, § 1 et 1. Voyez les jugemens qu'il cite.
TIT. X. des As?t'UA.xccs. Sect. /. Art. 342. 355
donne une prime de la prime même, pour que l'assureur lui rende la prime si le vaisseau vient à périr.
On ne conçoit pas au premier coup d'œil comment la prime peut devenir un objet d'assurance, car il semble qu'elle n'est jamais exposée à des risques, puisqu'elle est due, soit que le vaisseau périsse , soit qu'il arrive à bon port.
Mais il faut considérer que si la navigation est heureuse et que l'expédition réussisse, l'assuré, parles bénéfices qu'il obtient, se trouve amplement dédommagé de la prime qu'il a payée, et qu'au contraire, en cas de perte du navire, il ne recouvre que ses capitaux et n'est indemnisé par rien du paiement de la prime. Il y a donc une chance de perte, et c'en est assez pour que l'assurance devienne possible et légitime.
Au reste , il se forme alors deux contrats d'assurance séparés : l'un pour les effets à raison desquels la première prime est due ; l'autre de la prime originaire pour Inquelle on paie la seconde prime, qu'on appelle prime de prime.
C'est par cette raison que la loi ne défend pas aux assureurs des effets , de se rendre encore assureurs de la prime.
L'ordonnance avoit autorisé formellement l'assuré à faire assurer la solvabilité de ses assureurs (1).
Le Code n'en parle point.
Faut- il en conclure qu'il a voulu le défendre?
Je ne le pense point : il n'y a de prohibé que les assurances formellement interdites par l'article 34" : toutes les autres sont permises , pourvu qu'elles ne blessent pas l'essence du contrat en portant sur des objets qui ne
(1) Ordonnance de if>8o, liv. 3 , lit. 6, art. ao.
soient pas exposes à des risques *, La solvabilité des assureurs n'est certainement pas dans ce cas. D'ailleurs rien ne s'opposoit à ce que l'assuré demandât une caution à ses assureurs y à plus forte raison doit-il lui être permis de se donner lui-même un garant d'une autre espèce.
Pothièr (i) et Valin (2), regardant dans ce cas le second assureur comme caution du premier, ont prétendu qu'il pouvoit opposer à l'assuré le bénéfice de discussion , à moins qu'il n'y eût renoncé.
Emérigon conteste cette maxime, parce que, dit-il, le bénéfice de discussion n'est pas admis dans les Tribunaux de commerce. Cependant il accorde que l'insolvabilité de l'assureur primitif doit être constatée jusqu'à un certain point, parce qu'elle est la condition de l'engagement contracté par le second assureur, mais il pense qu'elle Test suffisamment par le premier commandement qui est fait en vertu de sentence , et qui met l'assureur en demeure (3).
Cette réponse ne paroît pas assez directe ; mais voici, je pense, par quels principes on peut décider la question :
Les deux assureurs, n'ayant pu traiter ensemble, demeurent nécessairement étrangers l'un à l'autre ; le second ne devient donc ni la caution ni le codébiteur solidaire du premier. Cette raison doit l'empêcher d'opposer le bénéfice de discussion.
Néanmoins comme son engagement est contracté sous une condition suspensive, de l'accomplissement
(1) Pothitr, Traité des assurances, n. 33. — (i) Valin, sur l'art. 20 du fit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de ifiSi. — (i) Emérigon, des assurances, ohap. 8, sect. i5, §2.
* Voyez le commentaire sur l'art. 347-
TIT. X. des assurances. Sect. I. Art. 343- 33-
de laquelle l'assuré doit justifier lorsqu'il réclame l'exécution du contrat, et que le non paiement est un indice d'insolvabilité, je pense que l'avis à'Emérigoji doit être suivi.