‹ Esprit du Code de commerceChapitre 77 sur 114 · La prime de réassurance peut être moindre ou · texte numérisé non relu

La prime de réassurance peut être moindre ou

PLUS FORTE QUE CELLE DE L'ASSURANCE. Voïlk qui justifie

ce qu'on a dit dans deux notes précédentes. S'il peut y avoir différence entre les primes , il est évident que la loi regarde les deux contrats comme très distincts et comme étrangers l'un à l'autre, et de là toutes les conséquences que j'ai déduites de ce principe.

L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourroit survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les Tribunaux , en ayant égard aux risques , aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

La règle très sage que cet article consacre n'a besoin d'être ni justifiée ni développée. Elle confirme au surplus ce qui a été dit sur la manière de réparer l'omission , dans la police, du taux de la prime stipulée .

Mais il n'importe pas moins de l'aire attention à ce que l'article exclut qu'à ce qu'il établit. On remarquera qu'en n'autorisant les Tribunaux qu'à fixer le taux , lorsque les parties ont oublié d'en convenir, et seulement dans le cas où l'augmentation de prime a été stipulée,

Vo\ez la :iole 7 siu l'ait. 332.

il leur défend implicitement d'accorder une augmentation qui ne 1 auroit pas été*.

En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande , le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connoissement signé par deux des principaux de l'équipage.

L'assureur ne doit la perte que des effets qui ont été réellement chargés sur le navire, encore que l'assurance soit faite pour un chargement plus considérable **.

La quotité des effets chargés est justifiée par le connoissement, lequel, lorsqu'il est en bonne forme, fait foi entre l'assureur et l'assuré ***.

Le connoissement est signé par le capitaine et par le chargeur ****, et ce concours de deux personnes donne à l'assureur la garantie qu'il n'y aura pas de déclaration exagérée , d'autant plus que le capitaine s'oblige à rendre toutes les marchandises dont il se charge, et que l'un des originaux du connoissement demeure entre les mains du chargeur.

Mais cette garantie n'existe pas quand c'est le capitaine lui-même qui est le chargeur : alors, plus de double signature, plus d'intérêt dans le capitaine à ne pas exagérer le chargement, alors les originaux du capitaine et du chargeur sont dans sa main; celui du consignataire n'existe pas, car le capitaine, qui con-

* Voyez note sur l'art. 335. — *' Ibid., art. 358, — *** Ibid., 283. — **'* Ibid., art. aSa...

TIT. X. des àsswuarcES. Seùt. I. Art. 34 j- 350

duit son propre chargement, n'ayant pas besoin de cosignataire , il lui est facile de retenir, par devers lui , l'original de l'armateur.

Tout cela donneroit au capitaine les plus grandes facilités pour commettre des fraudes, lorsqu'il n'a rempli qu'une partie de son chargement, si la loi ne prenoit pas de précautions. Il feroit un connoissement exact, pour profiter en cas d'heureuse arrivée de la disposition qui réduit la prime à la juste valeur des effets chargés*, en cas de perte il supprimerait ce connoissement, et en dresseroit un nouveau dans lequel il porteroit son chargement au complet.

L'article, dans la vue de prévenir ces fraudes, oblige le capitaine chargeur, sur le vaisseau qu'il commande, de faire attester le connoissement par deux des principaux de l'équipage, ce qui est la seule manière possible de suppléer la signature du tiers chargeur.

L'ordonnance s'arrêtoit là (1)5 mais le capitaine a tant d'autorité sur le navire soumis- à son commandement, qu'il ne lui est pas difficile de surprendre ou d'intimider deux hommes de son équipage , et d'obtenir leur signature. Celle première précaution étant donc insuffisante, le Code en ajoute une autre qui a été indiquée par ï^alin, c'est d'exiger qu'en outre le capitaine justifie de l'achat des marchandises qu'il prétend avoir chargées. Il faudroit, pour que cette disposition devint illusoire, une connivence qu'on doit d'autant moins supposer entre l'acheteur et le vendeur, que ce dernier est ordinairement un négociant, et que dèslors ses factures et ses certificats peuvent être vérifiés pas ses livres.

(1) Ordonnance dtf la marine de iG8o,tv. 3, lit. 6, art. 6». * Vovc/. an. 35S

•Ofii) L1V. II. Dt COMMKI'.CE JI.VniTIME.

Cependant quel sera l'effet de toutes ces dispositions?

La loi, en disant que le capitaine est tenu de s'y conformer, donne assez à entendre qu'elle fait dépendre le succès de l'action contre les assureurs , des conditions qu'elle impose ici à l'assuré, et que si ce dernier n'y satisfait pas, il n'a rien à répéter.

Il faut conclure du même principe que l'assureur a le droit de contester l'accomplissement des conditions. Il pourra donc discuter les preuves par lesquelles le capitaine prétend établir qu'il a réellement acheté les marchandises portées au connoissement, et contester, soit le fait de l'achat, soit l'identité des objets.

Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France , sont tenus d'en laisser un connoissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France , et , à défaut , entre les mains d'un Français notable négociant , ou du magistrat du lieu.

Après avoir pourvu par l'article précédent aux fraudes que le capitaine chargeur peut commettre, la loi pourvoit par celui-ci aux fraudes qui peuvent être commises par collusion entre le capitaine et le chargeur, lorsque ce dernier est à bord. On a prévu que ces deux personnes, dont la signature constitue le connoissement, se trouvant réunies, il leur seroit possible de s'entendre, en cas de perte, pour tromper les assureurs , en portant au complet dans un connoissement concerté, un chargement qui ne seroit rempli qu'en; partie.

TIT. X. des assuhakces. Scci. I. Art. 346. 361

La nécessité de déposer le connoissement en main tierce avant le départ déjoue ces sortes de manœuvres.

Au surplus, la disposition est restreinte aux marchandises chargées dans des pays hors de la domination française , et que le chargeur a fait assurer en France , parce que, si le chargement éloit fait dans un port de nos colonies, l'acquit des droits de douane que le capitaine a dû payer deviendroit un moyen suffisant de vérification. C'est à quoi pralin ne réfléchissoit pas lorsqu'il demandoit que la disposition fût étendue aux chargemens qui seroient faits dans les colonies (i).

>Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore lini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

L'ordonnance ne contient rien de semblable à ce que décide cet article \ c'est J alln qui en a fourni les élémens et va nous en faire connoîlre les motifs : « La simple crainte de l'insolvabilité , soit de l'assureur pour répondre de la somme assurée , soit de l'assuré pour le paiement de la prime , ne suffit pas pour faire résilier ou révoquer Fassurapce; et il ne reste à l'un ou à l'autre, dans ce cas , que la faculté de se faire réassurer -, mais, si cette crainte est réalisée par la faillite notoire survenue de l'un d'eux , l'autre est sans difficulté en droit de demander la résolution de la police

fr) T'alin , sur l".'.rt. <>', du lit. f>, liv. 3 de l'ordonnance de l<'< mariai! Ûe

d'assurance , si les choses sont entières , c'est-à-dire si les risques ne sont pas finis ; à moins que !e failli ou ses créanciers le représentant , n'offrent bonne et suffisante caution pour répondre de l'effet de l'assurance.

« Cela est hors de doute si la faillite est du coté de l'assureur : et pourquoi n'en seroit-il pas de même, si c'est l'assuré qui tombe en faillite, puisque le contrat d'assurance est synallagmatique, et que la loi doit être égale entre les contractans? Si l'assuré est fondé à demander la révocation de la police d'assurance , dès que l'assureur n'est pas évidemment en élat de lut répondre de la somme assurée , l'assureur doit nécessairement être écouté tout de même , lorsque l'assuré est devenu hors d'état de lui payer la prime. Le plus ou le moins d'intérêt à la chose n'y fait rien, sans compter qu'il en est de même des temps où la prime est très considérable. Il faut donc des sûretés à l'un comme à l'autre , sans quoi leur condition seroit inégale , ce qui ne peut pas être supposé. Mais toujours il faut qu'il y ait encore des risques à courir, lorsque la résolution de la police d'assurance est demandée ; autrement elle ne seroit pas recevable , le contrat ayant déjà eu son exécution par la cessation des risques, et parla le droit étant incommulabîemcnt acquis à celui que l'on voudroit forcer de résilier la police.

« On comprend néanmoins que l'assureur auroit mauvaise grâce à se pourvoir en résiliement de la police, sur le fondement de l'insolvabilité de l'assuré , *il s'agissoit d'une assurance sur retour simplement , à cause de la sûreté que lui donneroit son privilège pour le paiement de la prime , et de la facilita qu'il auroit de saisir les marchandises à leur arrivée.

HT. X. DES ASSUI1AKCES. Sed 1. Art. ï^']. 303

Et comme cette ressource lui manque lorsqu'il est question d'une assurance pour l'aller, c'est pour cela qu'il faut lui donner alors une caution pour éviter le résilièrent de la police » (i).

Le contrat d'assurance est nu) , s'il a pour objet

Le fret des marchandises existantes à bord du navire,

Le proût espéré des marchandises,

Les loyers des gens de mer,

Les sommes empruntées à la grosse ,

Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

La Commission a expliqué elle-même les motifs qui l'ont portée à maintenir les prohibitions établies par l'ordonnance (2) et consignées dans l'article qui nous occupe.

On peut dire d'abord en général « que les causes qui ont fait proscrire les assurances sur le profit espéré des marchandises , le fret et les loyers des gens de mer, sont les mêmes que pour le contrat à la grosse » (3).

Mais écoutons la Commission.

« Quelques personnes, a-t-elle dit , auroient voulu , qu'à l'imitation de ce qui se pratique chez quelques nations étrangères , nous eussions donné une plus grande extension à la liberté des assurances.

« Les Anglais assurent la somme qu'on leur présente pour être chargée en telles marchandises qu'on

(1) Valin, snr l'art, ao , tit. 6 , liv. 3 de l'ordonnance de la marine de /68i. — (2) Ordonnance ibid., liv. 3, tu. 6, art. i5. — (1) M. Chnllcm , tribun, Vuycz Légii. civ., coin, et crim. de lu l''r.t Dmouiv

veut , sur un ou plusieurs navires, avec ou sans désignation ; il suffit de la déclaration que les marchandises sont chargées dans tel port ou dans tel temps pour que l'assurance soit valable •, l'assuré est tenu , lorsqu'il reçoit des avis , de les communiquer aux assureurs : lorsque les retours sont faits , si leur valeur est inférieure à la somme assurée , il y a ristourne de la différence.

« Ils assurent fret acquis , fret à faire , principal et prime : ils admettent toutes les évaluations qui leur sont proposées.

« En cas d'événement , il suffit de prouver que la quantité et la qualité de la marchandise désignée ont été chargées.

« C'est , sans doute , aux négocians , dit la Cour de cassation , quil appartient de décider si les exceptions proposées sont aussi bonnes aujourd'hui qu'elles Vétoient autrefois.

Pourquoi défendre a" assurer une partie du fret à faire par le navire ?

On pourvoit en dire autant du profit espéré des marchandises et du profit maritime de sommes données à la grosse.

Toutes ces choses s'assurent en Angleterre ; est-il politique d'obliger des Français à rechercher chez l'étranger des assura?ices qu'ils ne peuvent obtenir en France ?

« Le Tribunal et le Conseil de commerce de Nantes désirent aussi que l'on donne plus d'extension à la faculté des assurances.

« Ils demandent qu'il soit permis de faire assurer le profit maritime.

« On peut en espérer les meilleurs effets en France , dans le moment actuel.

TIT. X. des assurances. Sect. 1. Art. 347. 3G.">

« Le préteur à la grosse , libre de faire assurer son capital et le profit stipulé , se contentera d'un change maritime plus foible ; ce change n'étant fort qu'à raison des risques , il diminuera nécessairement quand il y aura un bénéfice modique , mais assuré , et par conséquent certain.

« Ils pensent qu'il importe de favoriser le contrat de grosse, puisqu'il verse dans le commerce maritime des capitaux effectifs qui le vivifient ; ils croient même que cette faculté de faire assurer le profit maritime contribuera à faire baisser les taux de l'intérêt.

« Le Conseil de commerce de Bordeaux désire qu'on puisse assurer le profit espéré des marchandises.

« Il est utile , dit-il, de laisser aux assurés et aux assureurs la faculté d'estimer la marchandise de gré à gré ; la prohibition du profit espéré des marchandises pourroit contrarier et occasionner des difficultés.

« !Nous croyons devoir rappeler ici les principes qui, dans la législation de 1681 , constituent l'essence du contrat d'assurance.

« Le risque est de l'essence du contrat d assurance , et forme le principal fondement de ce contrat.

« La définition de V assurance suppose quune chose est ou sera exposée à quelques dangers.

« Ces principes sont développés par Emérigon.

« Par la nature de ce contrat , dit Valfn , tout dépend des risques , activement et passivement ; on ne peut gagner ou perdre quà raison des risques et jusqu'à concurrence.

« C'est un principe , ajoute-t-il , qu'il ne faut jamais perdre de vue.

« Les assurntrs se chargent de l événement des effets exposés aux hasards de la nirr: ils en prennent le

3G6 LIV. II. du commerce maritime.

péril sur eux \ ils promettent à l'assuré de V indemniser des pertes et dommages qu'il souffrira.

« Il est donc évident que V assurance n'est pas pourï assuréun moyen d'acquérir ; la nature du contrat s'y oppose.

« On ne peut faire assurer que ce que Von couit risque de perdre, et nullement les gains qu'on manque de faire (Pothier).

« Le Guidon de la mer établit pour maxime que l'assuré ne peut recevoir profit du dommage d' autrui.

« L' assurance n'est pas un moyen d'acquérir; il suffit que T assuré soit indemnisé du dommage réel qu'il souffre , sans pouvoir jamais prétendre à aucun bénéfice, aux dépens des assurés ( Emérigon).

« Tels sont les principes sur lesquels se fondent les prohibitions de l'ordonnance ; elle a voulu que l'assurance fût une garantie pour une chose exposée ou pour une perte réelle , et non une espèce de jeu de hasard : les auteurs ont reconnu que ces sortes d'assurances pouvaient être dangereuses en ce qu'elles favorisoient la fraude et pourroient inspirer à la mauvaise foi des movens criminels pour s'enrichir aux dépens de l'assureur.

« Le fret a faire est un profit incertain, dit Emérigon ; il sera le prix de la navigation heureuse , et le fruit civil du navire ; il ne l'est pas encore ; il ne peut donc pas devenir une matière d'assurance.

« Le fret, dit Clairac, assez privilégié d'ailleurs . ne peut être assuré , quia duae specialitates non possunt concurrere circa idem. C'est pour rendre le capitaine plus soigneux dunavire et de la marchandise qu'il pourroit négliger s'ils étoient assurés.

« Le profit espéré des marchandises dépend . ajoute Emérigon , d'un événement incertain et d'une négociation future. Ce profit est un être moral qui ne

TTT. X. des assurances. Sccf. I. Art. 347. 3G7

se trouve point dans le /mvire , et qui , par conséquent , ne peut pas être assuré.

(( II en est de même du profit maritime du prêt à la grosse; c'est un gain que le prêteur manquera de faire si le vaisseau périt, et non une perte.... Il peut faire assurer le capital.

c II ne nous appartiendra pas de décider des questions aussi importantes \ mais il nous semble que l'exemple de ce qui se fait en Angleterre et dans quelques villes étrangères ne sauroit déterminer, car il n'est pas démontre que le commerce en reçoive de grands bienfaits.

« Nous savons que cette prohibition fera porter des assurances dans l'étranger, que ce seront peut-être des primes perdues pour les assureurs français : mais ce désavantage n'cst-il pas compensé? Est-il bien prouvé que ces sortes d'assurances leur rapportent de grands profits?

« Les législateurs de 1681, connoissoient, comme nous, les divers usages des nations étrangères, et s'ils ne les ont pas admis, il faut croire qu'ils étoient fondés sur de puissans motifs; il faut croire que de justes raisons leur ont fait repousser ces sortes d'assurances comme plus favorables à la mauvaise foi qu'aux intérêts de la navigation.

« Au surplus, si nous en jugeons par le nombre des autorités qui ont demandé que ces assurances fussent admises, il paroît qu'elles ne seroient pas approuvées par la majorité des villes maritimes.

« La ville de Nantes se borne à l'intérêt nautique de prêt à la grosse, et il faut avouer que les raisons qu'elle en donne poui roient être contestées.

« Bordeaux désire seulement qu'on puisse faire assurer le profit espéré, et Tlochefort le fret à faire.

u Aucune do ces villes n'a traité la question dans son ensemble; elles se sont bornées à faire des réclamations partielles, et probablement inspirées par des intérêts de localité.

<c Quoique cette réclamation ne fût pas assez générale pour nous engager à prendre une détermination , le sujet nous a paru assez important pour croire utile d'entrer dans les explications que nous donnons » ( 1).

Je dois faire remarquer une distinction importante qui a été admise par le Conseil d'état, relativement à la prohibition d'assurer le fret.

La rédaction proposée par la Commission (a) et par la Section (3), déclaroit le contrat d'assurance nul s'il avoit pour objet le fret du navire.

Au Conseil d'état, on dit : « Cet article, lorsqu'il exprime simplement que le fret du navire ne peut être l'objet du contrat d'assurance, laisse ouverture à une difficulté qu'il est bon de prévenir : nos usages, et l'ordonnance même, ont jusqu'à présent distingué entre le fret fait et le fret à faire ; le premier a été considéré comme une propriété acquise , susceptible d'être assurée, et il y a lieu de douter qu'on veuille changer une règle aussi sage.

« Que si l'on avoit des motifs pour faire cette innovation , il conviendroit qu'on les déduisît pour qu'on pût les apprécier; et alors la prohibition devroit clairement porter sur le fret tant fait qu'à faire; mais il est plus vraisemblable que la distinction sera maintenue, et alors il faut modifier en ce sens les expressions

(i) Voyez Lcg. t/c, coin, et ci'un. de la Fr. , Analyse raisonnée des observations des Tribunaux, pages 86 , 87 , 88, 8g et yo. — (a) .Projet de Code de code de commerce, art. ?.55. — ('->) Voyez Léff. «V., coin, et crini. de la Fr., Breinîère rédaction, art. i5a.

TIT. X. des assurances. Scct. 1. Art. 3/,8. 369

trop générales qu'emploie l'article , par rapport au fret » (i).

La justesse de cette observation fut reconnue 5 on convint « que l'ordonnance ne déclaroit l'assurance nulle que quand elle avoit pour objet le fret à faire et qu'on pouvoit rapporter ici cette disposition (2).

La proposition a été adoptée (3).

Voyez au surplus les notes sur les articles 3 18 et 320.

Toute réticence , toute fausse déclaration de la part de l'assuré , toute différence entre le contrat d'assurance et le connoissement , qui diminueroient l'opinion du risque ou en changeroient le sujet , annulent l'assurance. L'assurance est nulle , même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration, ou la différence, n'auroient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

Quoique cet article soit nouveau, il est moins une addition à l'ordonnance qu'un sommaire des principes qu'elle avoit consacrés. L'expérience a prouvé cependant que cet article, par la disposition surtout de son second paragraphe, pouvoit prévenir les discussions spécieuses qui ont quelquefois retenti dans les Tribunaux de commerce.

« L'assureur a le droit de reconnoître toute l'étendue du risque dont on lui propose de se charger : lui di>simuler quelque circonstance qui pourroit changer le

(1) M. Rerlirr, Voyez Lrris. cir. corn, et crim.de la Fr., Procès verbal du ir août 1807. — (1) M. Corcrtto , ibid. — (î) Décision, ibid. Tome li. 2f,

sujet de ce risque, ou en diminuer l'opinion, ce seroit lui faire supporter des chances dont il ne vouloit peutêtre pas se charger, ou dont il ne se chargeroit qu'à des conditions différentes 5 ce seroit, en un mot, le tromper.

« Dès-lors, le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendroit à manquer, Le consentement de l'assuré se porteroit sur un objet et celui de l'assureur sur un autre ; les deux volontés, marchant dans un sens divergent , ne se rencontreroient pas , et il n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer le contrat.

k La seconde partie de la disposition découle nécessairement de ces principes.

<( Le contrat n'ayant pas existé, aucune conséquence, aucun effet n'en ont pu résulter. Dès-lors il est indifférent , à l'égard de l'assureur, que le navire périsse ou ne périsse pas, ou qu'il périsse par une chance sur laquelle la réticence ou la fausse déclaration n'auroient pas influé : l'assureur seroit toujours autorisé à répondre qu'il a assuré un tel risque, et que ce risque n'a pas existé » (1).

(1) M. Corvetto , Voyez Légis. civ. com. et crirn. de la Fr. , Exposé des motif*

11 r. X. des assurances. Ùect. II. Art. 349- 371

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