DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURÉ
Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau , même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit , à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.
Cet article n'est que pour le cas où les choses sont encore entières, c'est-à-dire où le voyage est rompu avant le départ , attendu que la prime est acquise à l'assureur dès qu'il a commencé à courir les risques *", de manière qu il la touche ou la garde même lorsque le voyage est ensuite raccourci **. Les motifs de ces règles seront expliqués en leur lieu ***.
La rupture du voyage doit nécessairement entraîner la chute du contrat d'assurance, puisque ce contrat ne peut subsister qu'autant qu'il y a des risques à courir.
Si le contrat est annulé, la prime cesse d'être due , car elle est essentiellement le prix des risques.
A l'égard de la rupture du voyage , elle ne sauroit avoir lieu que par le fait de l'assuré ou par des événemens qui l'empêchent d'achever son expédition , quoiqu'il n'ait pas l'intention d'y renoncer.
L'intérêt du commerce exige qu'un négociant de-
* Vovez art. 35i. — "* Voyez, art. 364. — *** Voyez le* commentaire
■ 1:1 le-, ;,i lirles 36 1 rt :
3/2 LlV. II. Dl COMMENCE MARITIME.
meure libre d'abandonner les spéculations qu'il a projetées , malgré que l'abandon ruine le contrat accessoire de l'assurance. Qui oseroit faire assurer une expédition maritime, s'il se trouvoit ensuite dans l'alternative ou de perdre la prime ou de consommer son entreprise, quoique les changemens survenus dans les circonstances dussent la lui rendre désavantageuse; ou même quoique de nouvelles vues lui fissent apercevoir, soit des inconvéniens dont il n'avoit pas été frappé d'abord, soit des combinaisons plus utiles? Cependant, sans l'assurance, que seroit le commerce maritime ?
D'un autre côté l'obligation de l'assuré est une obligation défaire : or, il est de l'essence de ces sortes d'engagemens que le débiteur ne puisse pas être contraint de les exécuter, à la charge néanmoins d'indemniser l'autre partie, (i)
Ici , l'indemnité ne peut pas être d'une somme égale à la prime, car ce seroit placer l'assuré dans l'alternative fâcheuse dont on vient de parler, et que l'article tend au contraire à lui sauver. La loi l'a fixée à un taux raisonnable en la portant à demi pour cent.
Mais pourquoi assujettir l'assuré à payer une indemnité lorsque le voyage n'est pas rompu par son fait? Personne ne répond de l'inexécution de ses engagemens lorsque c'est la force majeure ou un cas fortuit qui l'a empêché de les remplir (2).
La Cour d'appel d'Ajaccio vouloit qu'on fît cette distinction (3).
Le Code ne l'a pas admise : le demi pour cent est accordé dans tous les cas : lorsque l'article dit même
(1) Code civil, art. 1 142. — (2) Ibid. , art. 1148. — (3) Observations de la Conr d'appel d'Ajaccio, tome 1, p. 474-
T1T. X. des assurances. Sect. 11. Art. 349. ;>~:-*
par le fait de rassuré, il fait certainement entendre que la disposition doit avoir ses effets au-delà de l'hypothèse où c'est l'assuré qui rompt spontanément le voyage ; et que trouveroit - on au-delà , si ce n'est des cas fortuits?
Cette règle peut paroitre dure au premier aspect , et le Tribunal de commerce d'Anvers l'avoit jugée ainsi (i); mais en y réfléchissant et en la renfermant dans de justes limites on voit qu'elle n'est que juste.
Quels sont en effet les cas fortuits ou les événemens de force majeure qui peuvent occasionner la rupture du voyage avant le départ?
Il y a d'abord l'interdiction de commerce et l'arrêt du navire, par ordre du souverain, pour être appliqué à un service public,
Ce sont là des faits du prince desquels personne ne doit répondre. L'article, à la vérité, ne les exempte point textuellement, mais le principe se trouve déjà posé par l'article 2765 et quoique ce soit pour un cas différent, le législateur n'en a pas moins déterminé les suites qu'il est dans son esprit d'attribuer au fait du prince : au reste le droit commun consacre le même principe, et la justice , ainsi que la raison, ne permet pas de s'en écarter ici. Nous devons tous obéissance aux ordres du souverain , et cependant si l'assuré étoit tenu d'indemniser l'assureur, il se trouveroit puni pour avoir rempli ce devoir. Cela seroit d'autant plus étrange que si les risques étoient commencés, l'assureur, loin de recevoir une indemnité, répondroit au contraire de l'événement *.
(r) Observations du Tribunal cl Conseil de commerce d'Anvers, t. it I pai lie, p. 54-
* \ o\cz article j jo.
Le fait du prince, excepté les autres accidens qui forcent l'assuré de rompre le voyage, ou proviennent de sa faute, et alors il en répond, car il n'échappe à la responsabilité que lorsque l'événement ne peut lui être imputé (i), ou ils lui donnent à son tour une indemnité qui le couvre amplement de celle qu'il paie à l'assureur.
Je m'explique :
L'assurance porte ou sur le navire et ses accessoiresou sur la cargaison.
Dans le premier cas , le propriétaire ne fera certainement assurer qu'après qu'il aura complété son chargement, et alors le voyage ne sauroit être rompu que par l'une de ces deux causes , ou parce que le vaisseau n'est pas en état de naviguer, ou parce que les chargeurs n'ont pas satisfait à leurs engagemens.
Si c'est parce que le vaisseau ne peut naviguer, l'assuré se trouve en faute
Si c'est parce que les chargeurs manquent à la convention, l'assuré reçoit le fret tout comme lorsque le chargement a été complété (2).
Dans le second cas , l'assuré ne rompt guère le voyage que par l'une des raisons suivantes : ou parce que le vendeur des marchandises ne les lui livre pas, ou parce que le vaisseau n'est pas en état de mettre à la voile. Il est donc toujours indemnisé, soit par son vendeur (3), soit par le capitaine (4).
(1) Code civil, art. i*47- — (2) Code de commerce, art. 288. — (3) Code civil, art. 1 61 1. — (4) Code de commerce , art. ag5.
TIT. X. des assurances. Sect. 11. Art. 35o. 375
Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages * qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échoue ment, abordage fortuit, changemens forcés DE ROUTE , DE VOYAGE OU DE VAISSEAU* PAR JET 3 ,
feu 4 , prise5, pillage, arrêt par ordre de puissance,
DÉCLARATION DE GUERRE, REPRÉSAILLES 6, ET GÉNÉRALEMENT PAR TOUTES LES AUTRES FORTUNES DE MER 7,
1 . Toutes pertes et dommages. L'article va bientôt nous apprendre quels accidens sont aux risques des assureurs. Dans cette première disposition il dit quelles suites de ces accidens demeurent à leur charge.
Ce n'est pas seulement la perte absolue de tout ou partie des objets assurés, ce sont encore les dommages ou avaries que ces objets éprouvent par fortune de mer.
Cette responsabilité est de droit, c'est-à-dire qu'elle existe sans qu'il soit besoin de la stipuler dans la police 5 toutefois il est permis aux parties d'y déroger par une clause qu'on appelle franc d'avaries. Une telle clause seroit sans doute contraire à l'essence du contrat si elle éteignoit tocs les risques, mais, puisqu'il reste encore le risque de la perte , l'assurance a un objet.
L'effet de la clause est d'affranchir l'assureur de tous les dommages qui peuvent survenir aux choses assurées, autres que ceux qui en occasionnent la perte entière (i), ou presque entière*.