Par jet. Voyez le titre XII
4- Feu. Comme l'article ne fait pas de distinctions , on pourroit croire qu'il rend toujours les assureurs responsables du feu, de quelque manière qu'il ait pris au navire ou aux marchandises; mais il faut observer que les articles 35 1 , 35a et 353, déchargent les assureurs des pertes et dommages arrivés par le fait ou la faute, soit de l'assuré , soit des propriétaires , affréteurs ou chargeurs > soit du capitaine ou de l'équipage 5 que dèslors il ne peut être question ici que de l'hypothèse où le feu prend par cas fortuit ou événement de force majeure. Cette limitation, d'ailleurs, est une conséquence de la règle générale établie à la fin de l'article, et d'après laquelle l'assureur ne garantit que les accidens arrivés par fortune de mer **.
Cependant, dans quelles circonstances n'y a-t-il que fortune de mer?
Il ne peut pas y avoir de doute à cet égard , quand les objets assurés ont été incendiés par le feu du ciel ou par celui de l'ennemi : ce sont certainement des cas fortuits et des événemens de force majeure; mais en sera-til de même quand le feu aura été mis par le capitaine pour empêcher le vaisseau de tomber entre les mains de l'ennemi, ou par ordre de l'autorité publique pour cause de salubrité?
* Voyez art. 353. — ** Voyez ci -api es note 7.
TIT. X. DES ASSLIlAACIiS. Sett. 11. Art. 35o. 377
Si le capitaine ne pouvait éviter la capture qu'en incendiant le vaisseau , soit qu'il ait livré, soit qu'il n'ait pas livré combat , l'accident est à la charge des assureurs (i), parce qu'il est arrivé par l'effet de la force majeure , et que le capitaine n'a fait que son devoir : il est obligé parles lois , du moins lorsqu'il commande un vaisseau de l'état , de brûler ou de couler bas son navire pour en priver l'ennemi, après avoir toutefois pourvu au salut de l'équipage (2). D'ailleurs, puisqu'on suppose que la prise étoit inévitable et que les assureurs en répondent , ceux-ci n'auroient pas moins payé l'assurance quand le vaisseau n'auroit pas été incendié.
Valin dit que la présomption de droit est qu'il y avoit nécessité d'incendier (3). En effet il n'est pas naturel de croire que le capitaine eût pris un parti aussi violent, et qui lui fait perdre son loyer*, s'il ne s'y étoit vu forcé par les circonstances. Cependant , si les assureurs parvenoient à détruire la présomption, en justifiant qu'il y a faute de la part du capitaine , et qu'il pouvoit, sans incendier le vaisseau, le sauver des mains de l'ennemi , ils ne seroient pas tenus de la perte.
A l'égard de l'incendie, fait par ordre de l'autorité, des vaisseaux pestiférés , il est également à la charge des assureurs, mais toujours sous» la condition que
I événement de la peste ne puisse pas être imputé au capitaine (4).
Néanmoins, la faute du capitaine ne décharge les assureurs ni dans cette espèce ni dans l'autre, lorsqu'ils ont garanti la baraterie du patron **.
(c) Emérigon , des Assurances, ebap. 12 , ,<ect. 17. — Patin, sur l'art- 26 , lit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de 168 1; Porhier, Traité des assurances , 11. 53. — fa) Ordonnance du 25 mais 1 -65 pour la marine royale 1 article
I I ;-. — ('j) y afin, sur Part. 'it>, lit. 6, liv. >. — ,',], Emérigon , des assurances, cliap. 12, sett. 17.
* Voyez ait. 2J8. — 'fYoyea l'ait. 3 5 J et les notes.
5. Prise. Les assureurs sont garans , non seulement des prises faites par des ennemis ou des pirates , mais encore de celles qui sont indûment faites par des ennemis, alliés ou neutres; en un mot, de toutes prises justes et injustes faites par hostilités , brigandage ou autrement. Ils répondent des prises indûment faites , même quand elles sont relâchées dans la suite (i). Le texte de l'article dit tout cela , car il met à la charge des assureurs les piises sans aucune distinction.
Mais la faute du capitaine , lorsque la baraterie n'a pas été garantie par les assureurs, les décharge-t-elle de la perte? Seront-ils libérés, par exemple, si le capitaine a pu éviter, soit la rencontre de l'ennemi, soit le combat, ou s'il ne s'est pas suffisamment défendu?
Observons que la présomption seroit en faveur du capitaine, et que ce seroit aux assureurs à la détruire par des preuves contraires.
Or, Pothier dit que cette preuve n'est pas admise dans les Tribunaux , et que le capitaine qui s'est rendu est censé n'avoir pu faire autrement (2).
Dans cet état de la jurisprudence, la question seroit sans doute oiseuse; mais comme la jurisprudence peut changer, la question doit être examinée.
Elle est résolue par l'article 354 > qiu décharge les assureurs des événemens arrivés par les prévarications et fautes du capitaine , à moins qu'ils ne les aient expressément garantis.
La difficulté ne tombe donc plus que sur le discernement des cas où le capitaine a pu éviter le péril, et sur le degré de résistance qu'il devoit opposer s'il étoit armé.
(1) Valin, sur l'art. 26, liv. 3, tit. 6 de l'ordonnance de r68r. — Emérigon, des assurances, chap. 12, sert. 17. — (2) Pothier, Traité des assurances, n. j j .
TIT. X. DES ASSURANCES. Sect. II. Art. 35o. 379
Elle sera sans doute levée par le Code maritime (i) , qui fixera les droits du capitaine , les règles de sa conduite , et la manière de vérifier s'il s'y est conformé.
G. Déclaration de guerre, représailles. Voj. la note i sur l'article 335.
7. Et généralement par toutes les autres fortunes de mer. Voilà le principe général. Tout ce qui précède n'a pour objet que d'en fixer l'application par des exemples.
Ce principe établit deux règles :
L'une que l'assureur est tenu de tous les événemens qu'on appelle fortunes de mer , et dont l'article mùrne rappelle les exemples frappans;
L'autre, qu'il n'est tenu d'aucun autre accident, s'il ne l'a pas formellement garanti. Encore cette garantie n'est-elle pas toujours permise comme nous le verrons dans la suite.
Cette seconde règle est la base des articles 35 1 , 352 et 354 , et sert de guide dans l'application de ces articles.
On appelle fortunes de mer tous les événemens qui arrivent sur mer par cas fortuit ou par force majeure : par cas fortuit, lorsqu'ils ont pour cause les élémens ; par force majeure, lorsqu'ils viennent de l'autorité publique ou de la violence des hommes.
(i)Notions préliminaires dn liv. H.
aSO LIV. II. DU COMMERCE MÀRIilM P.
Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré , ne sont point à la charge de l'assureur ; et même la prime lui est aecmise, s'il a commencé à courir les. risques.
L'assureur n'étant responsable que des risques dont il s'est chargé, il n'est pas au pouvoir de l'assuré de les augmenter, ni même de les changer, ne les aggravâtil pas.
Voilà pourquoi le changement volontaire de roule ou de voyage , met fin aux risques , et décharge l'assureur pour l'avenir.
Cependant si, avant que le temps des risques commence , l'assuré avertit l'assureur qu'il se propose de faire un autre voyage ou de tenir une autre route, et que l'assureur ne consente pas à changer le contrat , il y a rupture de voyage, et les parties tombent sous la disposition de l'article 349-
Mais si le temps des risques est commencé lors de celte déclaration ; si, par exemple, les marchandises assurées sont déjà chargées dans le vaisseau ou dans les gabares qui doivent les y conduire, et que, sous ce rapport, les parties n'aient pas dérogé à l'article 34 1 , la prime est acquise à l'assureur , attendu que c'est l'assuré luimême qui renonce à sa garantie, en s'écartant de la condition sous laquelle elle existait.
Il en est à plus forte raison ainsi , quand le changement a lieu pendant le cours du voyage.
La loi ne distingue même pas entre le cas où , soi!
TIT. X. des assurakc.es. Sect. 11. Art. 35*. 38*
la route, soit le voyage, soit le vaisseau qu'on substitue à ceux qui avaiont été convenus , sont plus sûrs et moins hasardeux , et le cas où ils rendent la navigation plus périlleuse. C'est assez que l'assuré soit sorti des termes du contrat pour qu'il soit réputé avoir mis fin aux risques, et l'on ne peut pas appliquer ici ce qui a été dit sur l'effet de la fausse désignation , qui ne préjudicie pas à l'assureur *.
Mais il est d'autres distinctions qui influent sur l'application de toutes ces règles.
D'abord , lorsque ni la route ni le vaisssau n'ont été indiqués dans la police , l'assureur est censé s'en être rapporté à l'assuré , et le changement , en quelque temps qu'il ait lieu , ne fait pas cesser la garantie **•.
Ensuite , pour que le changement fait depuis les risques commencés opère la décharge de l'assureur, il faut qu'il provienne du fait de l'assuré (i). S il avoit été nécessité par quelque événement de force majeure , loin qu'il fît cesser la garantie, il lui donneroit au contraire ses effets; car, d'après l'article 35o, les changemens forcés de route, de voyage et de vaisseau sont aux risques des assureurs.
Notre article reporte en outre sur l'assuré toutes pertes et dommages qui arrivent par son fait. Ce ne sont pas là les accidens causés par fortunes de mer.
« Cette disposition , dirent le Tribunal et le Conseil de commerce de Saint-Malo, sera-t-elle de rigueur? Il est d'usage d'y déroger dans les polices 5 pourquoi ne conserverait-on pas cette faculté » (2)?
La raison qui ne permet pas de l'accorder, c est qu'elle
(1) Voyez un exemple dans l'art. 364. — (a) Observations du Tribunal de commerce de Saint-Malo', tome a , IIp partie, p. 466. * Voyez note 10 sur l'art. 33a. — ** Ibid.. note g,
blesseroit les mœurs en blessant cette règle de droit : ISulld pactione effici potest ne dolus prœstetur (i).
Je sais bien qu'il ne faut pas confondre le dol avec la faute , et qu'en conséquence , quand l'assureur se chargeroit des fautes de l'assuré , il n'en résulteroit pas qu'il se charge du dol que l'assuré peut se permettre : mais ici ces deux choses se touchent de si près , qu'il est presqu'impossible de les détacher : le dol seroit toujours caché sous les apparences de la faute *.
Les déchets , diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose , et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
Toutes les explications qu'on peut donner sur cet article sont consignées dans le commentaire de l'art. 326.
J'observerai seulement que la loi, après avoir, par l'article précédent , déchargé l'assureur des pertes et dommages qui arrivent par le fait de l'assuré, le décharge par celui-ci des accidens qui proviennent, du fait ou de la faute des propriétaires , affréteurs et chargeurs ; c'est-à-dire de celles de ces personnes qui n'ont pas fait assurer.
Néanmoins il ne s'agit ici que de régler la garantie de droit : les parties peuvent déroger à la disposition, puisqu'il leur est même permis de convenir que l'assureur sera chargé de la baraterie du patron.
(i) Emérigon, des assurances, chap. 12, sect. 2. " Voyez le commentaire sur l'art. 326.
TIT. X. des assurances. Sect. II. Alt. 353. 'SH'.'t
I.'aSSURF.UR N'EST POINT TENU l DES PRÉVARICATIONS ET FAUTES DU CAPITAINE ET DE l'ÉQUIPAC-E , CONNUES SOUS LE NOM DE BARATERIE DE PATBON a, S IL n'y A CON- VENTION CONTRAIRE 3.
1 . L'assureur n'est point tenu. Le Tribunal de commerce de Paimpol auroit désiré que, fcomme en Angleterre et chez les autres nations du nord, l'assureur fût chargé de la baraterie du patron , que l'assuré mît complètement l'assureur en son lieu, et, au moyen de In prime accordée , se couvrît de tous les risques (i).
Mais c'étoit assez d'accorder aux parties la faculté de stipuler ces sortes de risques.