L'assureur n'est point tenu des prévarications et
FAUTES DU CAPITAINE ET DE l' ÉQUIPAGE , CONNUES SOUS LE
nom de BARATERIE DE PATRON. Le mot Baraterie vient de l'espagnol. Dans son acception naturelle il signifieybw/'Z>e., tromperie , mensonge.
La Commission, le prenant dans ce sens, ne l'avoit appliqué qu'à la prévarication du capitaine et des gens de l'équipage.
La Cour d'appel de Rennes observa que ^l'usage lui avoit donné beaucoup plus d'étendue; que la baraterie comprenoit les simples fautes du capitaine exemptes de dol , son impéritie, ses négligences, en un mot tous les laits don! l'article 216 rend le propriétaire responsable^ (2). En conséquence, cette Cour demanda que les
(1) Observations du 1 ribnnaJ de commerce de Paimpol, I. •>, W* partir, page 110, — ■ (?) Oliser\ allons de la Cour d'appel de Remua, lOBM i. page •
fautes fussent expressément comprises sous l'expression baraterie (i).
Cette addition , qui a été adoptée, était d'autant plus importante que des jurisconsultes distingués n'appeloient baraterie que les prévarications du capitaine , restriction que l'ordonnance de 1681 avoit écartée (2), et qu'on auroit pu croire admise par le Code si le Conseil d'état s'en fût tenu à la rédaction de la Commission.
S'il n'y a convention contraire. La Cour d'appel de- Rennes et la Commission de commerce de Lorient se sont élevées contre cette exception. « L'intérêt des assureurs , l'avantage de prévenir l'insouciance ou les friponneries d'un capitaine, qui peut être quelquefois en collusion avec le propriétaire ou les chargeurs du navire, en un mot la morale publique, leur paroissoient des considérations suffisantes pour déterminer le législateur à prohiber en général la liberté de charger les assureurs de la baraterie de patron » (3). Il leur sembloit d'ailleurs que « la faculté dune stipulation contraire étoit opposée à la nature du contrat d'assurance maritime qui ne doit faire courir aux assureurs que le risque de la mer » (4).
La Commission, quoiqu'elle partageât ce sentiment, laissa néanmoins subsister l'exception. Elle y fut déterminée par le silence des autres villes maritimes (5). Et en effet, pourquoi renverser une disposition établie par l'ordonnance (6), et contre laquelle il ne s'élevoit qu'un si petit nombre de réclamations ?
(1) Observations de la Cour d'appel de Rennes , tome I, page 353. — fa) Ordonnance de la marine de ifi8r,liv. 3, tit 6, art. 28. — (3) Observations de la Commission de commerce de Lorient, t. 1, lrP partie, p. 5o3. (4) Observations du Tribunal de commerce de Rennes, tome 1, p. 352 et 353. — (5) Voyez Lègh. cii>, coin, et crim. de la Fr. , Analyse des observations des Tribnnanx. — (fi) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 3 , tit. 6, art. 28. — T'alin , Ibid ; — Pothicr, Traité du contrat d'assurance , n. 64.
TIT. X. des assurakces. Sect. 11. Art. 353. 38ô
D'ailleurs les raisons qu'on opposoit ne sont pas sans réponse.
Ce qu'on a dit que la baraterie n'est point un risque maritime , tout le monde n'en est pas d'accord. Si Valin et Pot/àer lui refusent ce caractère, Émérigon le lui attribue. « Il est vrai, dit cet auteur, que ce n'est pas ici un dommage qui procède ex maritimœ tempestatis discrimine ; mais la baraterie n'est pas moins un risque et un très grand risque maritime , puisqu'on est obligé de confier son bien aux gens de mer, qui peuvent oublier quelquefois les devoirs de leur état, ou qui, par imprudence, occasionnent des pertes » (i).
Cette opinion étoit autrefois universelle en France, puisque ,de plein droit et sans stipulation la baraterie étoit à la charge des assureurs. Elle est encore celle de presque toutes les nations du nord. On peut même l'attribuer à beaucoup de villes du Royaume où la stipulation de la garantie dont il s'agit est tellement d'usage qu'elle se trouve dans leurs formules.
Quant à la morale , on ne voit pas ^ comment elle seroit blessée par la permission qu'on accorde à l'assureur de cautionner un capitaine dont la probité et l'intelligence lui sont connues^ (2).
Au reste, les limites dans lesquelles ces sortes de stipulations sont valables les réduisent à n'être, dans la vérité, qu'un simple cautionnement, et préviennent ainsi les abus qu'on paroissoit craindre.
La stipulation en effet n'est pas valable si c'est le capitaine lui-même qui s'est fait assurer (3) , attendu qu'a-
— (l) Emérigon, des assurances, chap. 12, sect. i, § 3. — (2) M. Challan y tribun, Voyez Légit civ. coin, et enrn. de la Fr., Discours sur le tit. 9 , du liv. ?.. — (3, l'alui, sur l'art. 38 du tit. f>, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de i68r. — Pothier, Traité du contint d'Assurance, n. ' >. Emérigon, de l'assurant e, (lia:-,. 12 , seet. 3 , § ■/..