Tome 11. irJ
lors les parties se trouvent dans la position dont il est parlé dans la note sur l'article 35 1 , où nous avons dit que l'assure ne peut pas stipuler la garantie de ses propres fautes. Cependant la convention vaudroit pour la baraterie des gens de l'équipage , à laquelle le capitaine n'auroit point participé (1). Ce n'est plus là son propre fait.
L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.
Cet article est encore la conséquence du principe que l'assureur ne garantit que les dommages causés par foraines de mer. Sa responsabilité étant ainsi bornée, il n'est pa-j possible qu'elle s'étende aux droits dont parle cet article, lesquels ne sont pas même des dommages, mais des frais ordinaires de voyage.
Cela n'est vrai cependant que lorsque ces droits ne sont pas payés extraordinairement et par suite de quelqu'accident maritime. Si par exemple un vaisseau est forcé par la tempête , ou par la poursuite des corsaires , à relâcher dans un port où sans cet événement il ne seroitpas entré, les frais de lamanage, touage et pilotage qu'il paye, deviennent des pertes causées par fortune de mer, et rentrent ainsi dans la classe de ceux dont l'article 35o charge les assureurs (2).
(i> Emérigon, des assurances, chap. 12, sect. 3, § 2. — (2) Pothier , Traité do contrat d'assurance, n. 67 ; — Valin , sur l'art. 3o du tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681 ; — Emérigon , des assurances, chap. 12, sect. 49.
TIT. X. des assurances. Sect. II. Art. 355. 38;
11 sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes par leur nature à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourront arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
Les assureurs ne sont pas chargés des déchets , diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ou par le fait, soit de l'assuré et de ses préposés (i) , soit des chargeurs , affréteurs ou propriétaires (2). Si donc des blés se gâtent, si des sels viennent à fondre pour avoir été mal soignés ou mal placés dans le navire , si des vins ou des huiles coulent pour avoir été mis dans de mauvaises banques , ou parce que les vers ont piqué les bonnes futailles qui les renfermoient , ces accidens sont étrangers aux assureurs. Ceux-ci ne répondent pas non plus du coulage ordinaire , lequel est inévitable même dans les navigations les plus heureuses, et n'est que l'effet de la nature des marchandises.
Mais ils garantissent les accidens de mer, sans que leur responsabilité soit moins grande, à l'égard des choses susceptibles d'être endommagées ou perdues facilement , qu'à l'égard de celles qui par leur nature sont moins exposées. Que, par exemple, une tempête introduise de l'eau dans le navire, cet événement , qui n'endommagera pas les marbres qu'on aura chargés, gâtera
(r) Art. 35i. — (») Art. 35a.
ou détruira le chargement composé de blés ou de sels , et l'assureur en devra payer la perte.
Or , puisque l'assureur doit connoître toute rétendue des risques dont il se charge , et que les risques augmentent quand l'objet assuré est, de sa nature, plus sujet qu'un autre à être détérioré ou détruit par des accidens de mer , la justice et la prudence commandoientau législateur de prendre des précautions pour que l'assureur ne fût pas surpris. Une fois averti qu'il s'agit de garantir des choses très fragiles , il peut , ou ne pas se charger des risques s'il les trouve trop grands, ou du moins exiger une prime proportionnée au péril qu'il consent à prendre sur lui.
C'est dans cette vue que l'article décharge les assureurs des pertes et dommages arrivés à des choses sujettes par leur nature à détérioration particulière , diminution ou coulage , lorsque ces choses n'ont pas été désignées dans la police, c'est-à-dire si l'on a pas exprimé que c'étoient des vins, des sels , des sucres , des blés , etc.
D'après les explications qui viennent d'être données, il est inutile d'expliquer que les dommages et pertes desquels il s'agit ici ne sont pas ceux dont il est parlé dans l'article 35^, ceux qui arrivent par le cours naturel des choses , mais les dommages et pertes causés par fortunes de mer.
Maintenant il faut voir tous les effets de la disposition.
Observons qu'elle ne déclare pas l'assurance nulle et qu'en déchargeant l'assureur des risques , elle ne décharge pas l'assuré du paiement de la prime.
Ce n'est pas néanmoins que la prime soit acquise comme prime, puisqu'il n'y a plus de risques dont elle devienne le prix *. Elle est adjugée à l'assureur comme indemnité.
* Voyez le commentaire sur l'art. 3/,o,.
TTT. X. des assir.ykces. Sect. II. Art. 355.
Qu'il y ait lieu à indemnité, et que cette indenu doive être égale à la prime, cela ne peut pas faire de doute : il ne seroit pas juste que l'assureur perdît la prime par la fraude de l'assuré, et' celte fraude même permet de le traiter plus sévèrement (i). Je dis la fraude, parce qu'ici la négligence seroit trop grossière pour n'être considérée que comme une simple faute : Lata cnlpa dolo œquiparatur.
Mais précisément parce que la disposition est fondée sur la présomption d'une fraude , elle devoit s'arrêter là où la fraude n'est plus présumable ; aussi l'article en fait-il cesser les effets quand V assuré a ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
L'hvpothèse dans laquelle cette ignorance est le plus ordinaire, est celle où l'assurance porte sur le retour d'un pays étranger.
Les auteurs de l'ordonnance , s'arrêtant à cette idée . n'avoient pas admis l'exception pour d'autres cas.
En cela ils avoient tout à la fois été trop loin et pas assez loin.
Trop loin , car il peut se faire que l'assuré ait connu la nature du chargement qu'il recevoit en retour, quoiqu'il lui vint de contrées très éloignées.
Pas assez loin , parce que l'assuré peut ignorer la nature du chargement qui lui est envoyé d'un port , soit de France, soit des colonies françaises.
Le Conseil d'état, en généralisant l'exception , en 1 attachant au fait qui doit lui servir de ba-e, a donc amélioré l'ordonnance. Au reste, ce changement avoit été demandé par la commission de commerce de Lo-
(i) Code de commerce , art. 3^7.
390 LIV. II. DtJ COMMERCE MARITIME.
rient (i), et par le Tribunal de commerce de Rochelbrt (2).
A la vérité , les juges obligés de vérifier le fait obscur de l'ignorance ou de la connoissance, pourront quelquefois être plus embarrassés que si , comme dans le système de l'ordonnance , ils n'avoient à examiner que le fait matériel du lieu d'où le vaisseau est parti 5 mais cette difficulté même est un bien. En effet, ce sera à l'assuré qui opposera l'exception, à prouver son ignorance , car reus excipiendo fit actor (3) , ou les assureurs ne seront pas responsables : or, point de doute que plus l'assuré prévoira d'embarras à faire cette preuve , plus il sera porté à déclarer la nature des marchandises, s'il la connoît réellement, pour ne pas s'exposer à perdre l'assurance , en se plaçant sous la règle commune.
Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue , s'il n'y a stipulation contraire.
J'examinerai quels sont les motifs de cet article; Quelle est son étendue; Quels sont ses effets.
(1) Observations de la commission de commerce de Lorient , tome 2, Ire partie , p. 5o3. — (a) Observations du Tribunal de commerce de Ro- •-heiort, tome 2 , IIe partie , p. 3o8, — (3) Code civil, art. i3i5.
TIT. X. des àssuRÀHCES. Scct. IL Art. 356. 3»!
I. Au premier coup d'oeil l'article paroît fort extraordinaire, et il faut convenir que les raisons données par les commentateurs pour en indiquer les motifs ne sont pas de nature à le justifier, quoiqu'il soit très-juste.
Voici les difficultés.
En matière d'assurance, l'aller est compté pour un voyage et le retour pour un autre , toutes les fois que les parties ne se sont pas expliquées *.
Mais, si la police comprend l'aller et le retour pour une même prime qu'alors on appelle prime liée, parce qu'elle en renferme deux, qu'elle identifie, les deux voyages n'en forment plus qu'un dont la prime liée devient le prix indivisible.
Comment donc se peut-il faire que cette prime indivisible ne soit pas acquise en entier à l'assureur dès qu'il a commencé à courir les risques?
Les uns disent que c'est une grâce que la loi fait à l'assuré.
Mais quels seroient les motifs de cette grâce? Quelle seroit cette générosité de la loi qui favoriseroit l'une des parties aux dépens de l'autre ; qui favoriseroit arbitrairement la partie la moins exposée, au préjudice de celle qui l'est le plus , l'assuré au préjudice de l'assureur, lequel a déjà tant de peine à se garantir, que le législateur a été obligé de pourvoir à sa sûreté par une foule de dispositions?
D'autres semblent nier que la stipulation d'une prime liée fasse disparoître la distinction entre les deux primes et les deux voyages; de sorte que, suivant eux, si l'assureur ne reçoit pas en entier la prime du retour, lorsque le retour s'effectue sans chargement, c'est par la raison qu'alors le second voyage n'a pas eu lieu.
* Voyez note 4 »ur Tari. JJ,.
IN ous demanderons à ceux-là pourquoi , si la stipulation de la prime liée ne confond pas, n'identifie pas les deux primes et les deux voyages: pourquoi, dis-je, l'assuré doit la prime liée toute entière, quand la chose assurée périt pendant l'aller? Nous leur demanderons encore pourquoi la loi ne déclare pas la prime de l'aller, ou la moitié de la prime liée acquise à l'assureur aussitôt que le vaisseau est arrivé à sa destination? Pourquoi , à défaut absolu de chargement au retour , ce voyage , qu'on prétend être un voyage distinct et séparé du premier, n'est pas réputé rompu, et l'assureur réduit à recevoir demi pour cent de la somme assurée aux termes de l'article 349? Pourquoi enfin, en cas de chargement incomplet, on ne se conforme pas aux dispositions de l'article 358?
Je pense qu'ici la loi, sans renverser les principes qui règlent les effets de la prime liée dans les autres circonstances , a voulu les modifier par une exception ; qu'elle les a fait céder , mais seulement dans l'espèce sur laquelle elle statue, à cette règle fondamentale du contrat d'assurance , que la prime n'étant que le prix des risques, elle ne peut jamais être due là où il n'y a pas de risques à courir; qu'en conséquence le législateur a considéré l'événement du non chargement ou du chargement incomplet, comme faisant cesser pour l'avenir les effets de la stipulation , et rétablissant la distinction entre les deux voyages sous le rapport du paiement de la prime ; que ce qu'il donne à l'assureur, il le lui donne, non à titre de prime, mais à titre d'indemnité, à cause de l'inexécution subséquente du contrat, et ceci l'on en convient (i)-, que l'identité de voyage elle commen-
(:) Valin, sur l'art. 6 du tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de irt8f ; — Pothier, Traité du contrat d'assurance; — Emérigon, des assurances, chap. 3, sect. s, $ f,
TIT. X. T)i:s assurances. Sect. II. Art. 3jG. 393
cément d'exécution quelle avoit eu ne devant pas êtie pris en considération , l'indemnité est élevée au-dessus du taux fixé par l'article 349, pour les polices qui ne portent pas le même caractère, et n'ont pas eu les mêmes suites.
On demandera peut-être à quoi sert la stipulation de la prime liée, si elle perd sa force dans une occasion aussi importante.
Je réponds qu'elle conserve toujours les deux effets principaux qui viennent d'être indiqués, celui de faire gagner à l'assureur la totalité de cette prime, si la chose assurée périt pendant l'aller; celui encore de lui faire adjuger un indemnité plus forte, si le retour ne s'effectue pas ou ne s'effectue qu'en partie.
II. A l'égard de l'étendue de l'article, le texte luimême la détermine avec précision : lorsqu'il dit que la disposition concerne l'assurance qui a pour objet des marchandises , il fait assez entendre qu'elle ne s'applique pas à l'assurance qui a pour objet le navire.
Cette différence vient de la nature des choses , laquelle ne permet pas d'établir pour le navire ce qu'on a établi pour les marchandises.
En effet, quand l'assurance porte sur le chargement, il est possible que le vaisseau revienne, et que néanmoins au retour la chose assurée n'existe pas ou n'existe qu'en partie, attendu qu'il peut n'y avoir pas de chargement, ou n'y avoir qu'un chargement incomplet. Mais quand I assurance porte sur le navire et que le navire revient, la chose assurée existe nécessairement en son entier au retour.
En un mot le vaisseau assuré revient ou ne revient pas :
S'il revient , la police est consommée, ef par consé-
39 I LIV. IL lit! COMMERCE MARITIME.
quent la prime liée est acquise en totalité à l'assureur : S'il ne revient pas , ce ne peut être que parce que le capitaine, n'ayant pas trouvé à charger pour le retour, a jugé utile d'entreprendre un autre voyage, et alors l'assuré lui-même ayant mis fin aux risques, et tenu l'engagement de l'assureur pour accompli , ce dernier gagne encore sans aucune diminution la prime qui a été stipulée *.