III. J'arrive aux effets de l'article
Il y a deux différences apparentes , entre l'ordonnance et le Code de commerce.
L'ordonnance ne statuoit que sur le cas où il ne se faisoit pas de chargement au retour. Elleaccordoit, dans ce cas , à l'assureur , les deux tiers exacts de la prime liée.
Le Code de commerce statue en outre sur tous les cas où le chargement au retour est incomplet. Il décide en général que l'assureur recevra les deux tiers proportionnels seulement.
L'embarras est de bien fixer le sens que doivent avoir les mots proportionnels seulement dans les diverses circonstances où l'article est applicable.
Pour sentir la difficulté, il faut prendre garde que les termes de comparaison d'après lesquels les deux tiers proportionnels doivent être évalués , sont, d'un côté, la prime de l'aller et celle du retour qui, ainsi que je l'ai expliqué, forment ensemble une prime unique et indivisible; de l'autre, le chargement de l'aller et celui du retour, qui sont aussi considérés comme ne composant qu'un seul et même chargement.
Or, on ne sauroit se placer que dans l'une de ces quatre hypothèses :
* Voyez art. 35 1.
HT. X. des assi ranges. Scct. II. Art. 356. 3q5
Ou il ne se fait point de chargement au retour ;
Ou celui qui se fait ne forme pas avec celui de l'aller les deux tiers du chargement total ;
Ou il égale ces deux tiers ,
Ou il les passe.
Cependant , si dans ces quatre hypothèses on réduit indistinctement l'assureur aux deux tiers de prime égaux aux deux tiers du chargement effectué , on blesse tout à la fois l'équité et l'esprit de la loi.
En effet, l'équité veut que la partie qui ne remplit pas ses engagemens indemnise l'autre partie.
La loi appliquant ce principe à la matière des assurances , accorde à l'assureur quatre sixièmes proportionnels de la prime ; savoir , trois comme prix des risques qu'il a courus pour le chargement de l'aller, et le quatrième sixième pour l'indemniser de ce que l'assuré n'a pas exécuté la convention du retour.
Cependant, si lorsqu'il ne se fait pas de chargement au retour on ne donnoit à l'assureur que les deux tiers proportionnels du chargement effectué, loin d'obtenir une indemnité , il perdroit au contraire un tiers sur la portion de prime qu'il a réellement acquise pour avoir garanti les risques de l'aller. Supposons, par exemple, que l'assurance soit de 24,000 fr. , la prime liée de 1,200 fr., le chargement pour l'aller de 12,000, l'assureur, du moment que le vaisseau sera parvenu à sa destination , aura acquis 600 fr. sur la prime ; et néanmoins si l'on appliquoit à cette espèce le calcul proportionnel , il ne recevroit que 4oo fr., le chargement effectué ne s'élevant qu'à 12,000.
La même injustice se reproduiroit dans l'hypothèse où le chargement pour l'aller et celui pour le retour ne monteroient pas aux deux tiers du chargement convenu. En reprenant la même espèce, admettons que l<
chargement au retour soit de la valeur de 3ooo fr. , ce qui porte à i5,ooo la totalité du chargement effectué , il sera dû à l'assureur 750 fr. de prime; et cependant on le réduiroit à 5oo , si on ne lui accordoit que les deux tiers proportionnels.
Enfin , on tomberoit encore dans le même inconvénient en appliquant la règle des deux tiers proportionnels au cas où le chargement de l'aller et celui du retour combinés excèdent les deux tiers du chargement total. Que par exemple, dans l'espèce proposée, le chargement au retour soit de 8,000 fr. , l'assureur aura effectivement gagné 1,000 fr. de prime; et néanmoins , si on appliquoit sans distinction la limitation qu'établit le mot seulement qu'on trouve dans le texte , il faudroit le réduire à 800 fr.
Tout cela est impossible. Pour bien saisir les lois on doit s'attacher moins à la lettre qu'à leur esprit.
Ici l'intention du législateur n'a pas été de faire perdre l'assureur, mais au contraire de lui donner une indemnité.
C'est encore un autre principe dans le droit qu'on ne doit jamais tourner une disposition contre celui en faveur duquel elle est établie. Dès lors on ne peut entendre l'article dans un sens qui , dépouillant l'assureur, feroit profiter l'assuré de l'inexécution du contrat, quoiqu'elle vienne de son fait.
D'après ce qui vient d'être dit , le seul cas où la réduction aux deux tiers proportionnels n'ait rien d'injuste et ne lèse pas l'assureur , est celui où le chargement de l'aller et celui du retour égalent ensemble les deux tiers du chargement convenu -, et même alors elle proscrit l'assurance de toute indemnité pour ce qui manque au chargement. Mais comme l'article permet aux parties de déroger à cet égard au droit commun ,
TIT. X. des assurances. Sect. 11. Art. 356. 397
il n'y a pas là d'injustice; car il est évident que l'assureur qui n'a pas usé de celte faculté a bien voulu ne pas se ménager d'indemnité pour ce qui manqueroit au chargement total au-delà des deux tiers.
Cependant si l'on réduisoit la disposition à cette dernière hypothèse, il n'y auroit pas de règle pour les trois autres , auxquelles néanmoins le législateur a eu intention de l'étendre.
Comment remplir cette lacune?
Je pense que ce doit être en rentrant dans le système de l'ordonnance développé par l'usage.
J'avouerai que le texte ne fait pas formellement ces distinctions, mais certes il les admet , car il est toujours sous-entendu , dans les lois , que leurs effets cessent , toutes les fois qu'il devient impossible de les appliquer sans leur faire manquer leur but.
D'ailleurs les raisons qui militent contre l'exécution indéfinie de l'article sont assez fortes pour que le texte doive paroître ambigu. Cela étant, il y a lieu de recourir à la règle de droit qui veut que les obscurités , les ambiguités elles autres défauts d'expression qui peuvent se rencontrer dans les lois soient toujours expliquées dans le sens le plus raisonnable et le plus conforme à 1 équité et à l'intention du législateur : in ambigudvoce legis ea potihs accipienda est significatio quee vitio caret, prœsertim cùm etiam voluntas legis in hdc colligi possit. (L. 19, fF., de legibus.)
L'ordonnance , à défaut de chargement complet au retour, accordoit à l'assureur les deux tiers exacts de la prime liée (1). Quand le chargement de l'aller elcecelui du retour s'élevoient ensemble au-dessus des deux tiers du chargement convenu, l'assureur se complétoit
(0 Ordonnance de la marine de i68i,liv. 3 , lit. 6 , art. G.
sur le tiers restant de la prime liée , jusqu'à concurrence du chargement effectué (i). La disposition demeuroit donc restreinte aux trois autres hypothèses, et l'assureur recevoit ou retenoitles deux tiers delà prime, soit qu'il ne se fît pas de chargement au retour, soit que celui qui étoit fait fût , avec le chargement de l'aller , inférieur ou égal aux deux tiers du chargement stipulé.
Le Code s'est borné à maintenir ce système , établi , partie par l'ordonnance , partie par l'interprétation que la jurisprudence lui a donnée , et voilà pourquoi j'ai dit que les différences qu'on remarque entre cette loi et l'ordonnance ne sont qu'apparentes.
Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés , est nul à l'égard de l'assuré seulement , s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.
S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés , d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.
En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.
Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.
Ces deux articles, parce qu'ils posent sur les mêmes bases , établissent ensemble la théorie sur les suites de
(i) Valin, sur l'art. 6, tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681; — Emérigon, des assurances, chap. 3, seet. 2, § 4 ; — Pothier , Traité do contrat d'assurance, n. i88.
TIT. X. des assurances. Sect. IL Art. 358. 399
la différence qui se rencontre entre la valeur du chargement et la somme assurée , et ils reçoivent leurs développemens des mûmes dispositions du Code.
On peut ramener les explications dont ils sont susceptibles aux points suivans :
Les bases des articles,
Leurs dispositions,
L'application de ces dispositions.
I. Les principes fondamentaux des deux articles sont ceux-ci :
i°Il estaussi impossible de concevoir uncontrat d'assurance sans qu'il y ait une chose assurée qui en devienne la matière, que de concevoir une vente sans qu'il y ait une chose vendue : dès-lors l'assurance ne peut subsister que jusqu'à concurrence des choses mises en risque, car au-delà elle n'a plus d'objet auquel elle soit susceptible de s'attacher.
2° Puisque l'assurance n'est essentiellement qu'un moyen de bénéficier, l'assureur ne garantit que les pertes qui ont été réellement faites. Il ne doit donc pas payer une assurance de 20,000 fr. lorsque le chargement n'est que de 1 0,000 -, s'il s'y soumettoit, la convention ne seroit plus , pour l'excédant , un contrat d'assurance , mais un contrat gratuit et de pure libéralité *.
3.° L'assureur doit connoître toute l'étendue des risques qu'il court **, et l'assuré ne pas demeurer le maître de les augmenter***.
Or , l'assureur qui seroit obligé de payer la même somme pour la perte d'un chargement incomplet que pour le chargement complet , seroit certainement plus
* Voyez la note 6 sur les art. 33a — ** Voyez l'art. 148 et les notes snr les art. 332 et 336. — *'* Voyez ait. 35 1 et les notes.
exposé que celui qui ne paieroit que la perte du chargement effectif. Supposons, par exemple, que l'assuré se soit soumis à charger 200 caisses d'une marchandise quelconque : s'il les charge , il y a plus de probabilités qu'en cas de tempête ou de naufrage on en recouvrera une partie, que s'il n'en avoit chargé que cinquante; et cette partie sauvée indemnisera d'autant l'assureur lorsqu'il y aura délaissement.
Tels sont les principes sur lesquels posent les deux articles. Il faut maintenant en expliquer les effets.
II. La différence qui se rencontre entre le chargement et la somme assurée ne peut venir que de deux causes, ou du dol de l'assuré , ou d'une erreur commune aux deux parties. Comme la bonne foi et la fraude ne peuvent pas avoir les mêmes suites, la loi les distingue avec soin.
Cas de fraude. L'ordonnance étoit plus sévère que le Code : en cas de fraude de la part de l'assuré , elle prononçoit la nullité du contrat et la confiscation des marchandises (1).
La peine de la confiscation avoit des inconvéniens : *\ elle pouvoit tourner au préjudice des créanciers de l'assuré ^ (2) -, ^ elle pouvoit retomber sur l'assureur lui-même en le privant du gage de la prime ^ (3).
La nullité absolue du contrat ôtoit à l'assureur la prime et le laissoit sans indemnité.
En conséquence, on a supprimé la conBscation en soumettant néanmoins l'assuré aux poursuites criminelles s'il y a lieu (4) , et ^ en se référant au Code pénal sur le châtiment qui lui est dû ^ (5).
(1) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 22. — (2) Observations da Tribunal de commerce de Cologne, t. 1 , Ve partie, p. 336.
(3) Voyez Légis. civ., corn, et critn. de la Fr. , Analyse raisonnée des
Observations des Tribunaux. — (4) Code de commerce, art. 336- — (5) Analyse raisonnée des observations des Tribunaux.
T1T. X. des assurances. Sect. IL Art. 358. 401
Quant à la nullité du contrat , elle n'a lieu qu'à V égard de l'assuré seulement , c'est-à-dire que l'assureur est déchargé des risques , et que 1 assuré n'en doit pas moins la prime.
La nullité existe de plein droit et sans que l'assureur ait besoin , comme dans le contrat à la grosse (i), de la réclamer. La raison de cette différence est que l'assureur ne peut jamais, comme le prêteur à la grosse, avoir intérêt de maintenir le contrat *, puisque, malgré la nullité , il obtient tous les avantages que le contrat lui donnoit.
Mais à quel litre le Code lui adjuge-t-il la somme qu'il a stipulée de l'assuré ? Est-ce comme prime? Estce comme dommages-intérêts?
L'article 35y dit que le contrat est nul à l'égard de Fassuré seulement. On pourrait être tenté d'en conclure que la loi regarde donc le contrat comme subsistant à l'égard de l'assureur , et par conséquent que c'est à titre de prime que celui-ci prend la somme qu'il reçoit.
Mais cette conséquence ne sort pas rigoureusement du texte ; la locution dont on s'y est servi est absolument la même que celle-ci : V assureur gagnera la somme qu'il avait stipulée comme prime. Au surplus pri or at que potentior est quàm vox , mens dicentis : or il est impossible que L législateur ait voulu s'écarter du principe général, qu'il ne peut jamais être dû de prime là où il n'y a pas de risques dont elle devienne le prix. Ce principe, dérivant de l'essence du contrat **, n'est pa> susceptible d'exception ***. Voilà pourquoi la Cour de cassation proposoit de décider que l'assureur rendroit la prime, à la réserve du demi pour cent (a), qui est
(i) Code de commerce, art. 3ir>. — (a) Observations de la Cour ci: cassation , lome i , p .
* Voyez le commentaire sni Part, Si6> — **Ibid *** Vbj i ptai haut