‹ Esprit du Code de commerceChapitre 84 sur 114 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

l'indemnité ordinaire, en cas d'inexécution de contrat de la part de l'assuré (i).

Comme il falloit que l'assuré en fraude fût traité moins favorablement que l'assuré de bonne foi, le demi pour cent étoit insuffisant; mais la somme stipulée pour prime n'en est pas moins adjugée à l'assureur au titre dont parloit la Cour de cassation, c'est-à-dire à titre d'indemnité.

De tout cela résulte que la loi, ayant elle-même fixé l'indemnité de l'assureur, les tribunaux ne peuvent ni la réduire, ni en accorder une autre. Ainsi, soit que l'assureur prenne la voie criminelle contre l'assuré, soit qu'il prenne la voie civile , il ne pourra conclure qu'au paiement d'une somme égale à la prime.

Cependant l'indemnité que la loi donne n'est-elle pas exorbitante?

Non , car elle n'est que dans l'exacte proportion de ce que l'inexécution du contrat a dû nécessairement lui faire perdre, quoique de règle générale, l'inexécution qui vient de la fraude du débiteur permette d'accorder des dommages-intérêts au-delà de ceux qu'on a prévus ou pu prévoir au moment de la convention (p.).

Cas d'eireur. La simple erreur ne peut pas avoir des suites aussi graves que le dol, puisqu'il n'y a pas là de crime à punir ; mais elle doit faire réduire le contrat pour les deux parties à sa juste valeur , car il faut qu'en aucun cas, les engagemens qu'il produit n'en excèdent la matière.

L'article 358 prononce cette réduction , et en fixe les conséquences quant à l'assureur et quant à l'assuré.

L'assureur ne doit la perte que de ce qui a été effec-

(i) Code de commerce, art. 34g. — (2) Code civil , art. n5o.

ÏIT. X. des assurances. Sect. //. Art. 358. 403

tivement chargé, et s'il y a plusieurs assureurs, la réduction de la garantie leur profite également à tous.

ï'alin observe à ce sujet que cette dernière disposition n'est applicable qu'au cas où toutes les assurances sont faites par une seule et même police, attendu que s'il y en avoit plusieurs , ce seroil de l'ordre de leur date que dépendroit le sort des assureurs (1).

Cette réflexion est vraie en ce sens , qu'il ne peut jamais exister de contribution entre les assureurs qui ont souscrit des polices différentes pour les mêmes objets. L'article 35g donne la préférence à ceux qui ont passé le premier contrat, et puisque nous supposons que l'assurance porte sur les mêmes objets, il n'arrive jamais que l'excédant n'existe pas pour les premiers et existe pour les autres -, mais il ne faudroit pas appliquer à la réassurance ce que dit Valin, que la réduction ne profite qu'à ceux qui ont souscrit la même police. En effet , s'il y a réassurance, il y a aussi deux polices, et cependant la matière de la réassurance diminuant comme celle de l'assurance, les réassureurs doivent n'être tenus que dans la même proportion que les assureurs. Vis-à-vis d'eux l'assureur devient assuré : il faut donc qu'à son égard ils profitent de la disposition comme lui-même en profite relativement à celui envers lequel il s'est engagé. Par exemple, s'il a été fait une assurance de 12,000 fr. , que les assureurs aient fait réassurer la même somme, et que l'assuré ne charge que pour 6,000 fr. , les réassureurs ne doivent pas répondre des 12,000 fr. Si au contraire , la réassurance n'était que de 6,000 fr. , ia perte seroit due en entier par les réassureurs.

Quant à l'assuré, l'article 358 le décharge à son tour

(l) Valin , snr l'art. i3, tir. 6, liv. 3 de l'ordonnance île la marine de 168/.

de la prime clans la proportion de ce qui manque au chargement. Cette disposition n'est que la conséquence delà réduction du contrat relativement à toutes les parlies.

Néanmoins il doit, pour ce déficit, l'indemnité de demi pour cent , comme dans le cas où il a rompu le voyage.

Cette assimilation est très-exacte : l'assuré qui ne remplit pas le chargement rompt en effet le voyage dans cette proportion , son erreur ne peut pas l'excuser; c'est une faute dont il doit répondre (i).

En sera-t-il de même quand le chargement aura été fait par les soins d'un correspondant et sans que l'assuré ait été à portée de le vérifier?

L'article ne fait pas de distinction, et il ne devoit pas en faire. L'assuré contracte l'obligation de charger jusqu'à concurrence de la somme qu'il fait assurer; c'étoit à lui à calculer la possibilité et à prendre les movens les plus sûrs pour satisfaire à son engagement.

Toutefois, s'il n'y avoit manqué que par la faute de son mandataire, il pourroit répéter le demi pour cent contre ce dernier , attendu que le mandataire n'auroit pas rempli son mandat, et qu'il répond de ses fautes (2).

Voici maintenant les règles d'application.

III. Vovons d'abord à quelles assurances les deux articles sont appliqués.

Les dispositions des articles 35^ et 358 sont textuellement restreintes aux effets chargés. Elles ne s'étendent donc pas et elles ne pouvoient pas s'étendre aux assurances qui portent sur le navire ou sur ses accessoires.

(0 Code civil, art. oS3. (a) Ibid., art. 1991 et 1992.

TIT. X. des tssuRAMCES. Sect. II. Art. 358.

Ces objets ayant un prix connu et étant en évidence, il n'est pas possible de supposer que jamais ils seront assurés pour une somme au-dessus de leur valeur.

Passons maintenant aux conditions sous lesquelles les deux articles reçoivent leur application.

Ni l'un ni l'autre n'a d'effet qu'autant qu'il existe une différence entre la somme assurée et la valeur du chargement. C'est là une condition qui leur est commune.

Ce ne sera certainement pas une différence légère et preque imperceptible qui aura des suites aussi graves, mais il n'est pas non plus besoin d'une différence aussi considérable que celle qui est exigée pour la rescision d'un contrat de vente (1). Si la nature du contrat de vente permet que l'acheteur et le vendeur fassent réciproquement leur condition la meilleure possible, pourvu qu'ils ne descendent pas au-dessous du prix le plus bas que la chose peut valoir-, la nature du contrat d'assurance, au contraire, repousse toute inégalité entre la garantie que l'assureur donne, et la valeur des choses garanties *.

Les auteurs ont beaucoup discuté sur les bases d'après lesquelles on peut fixer la véritable valeur des choses. Ils ont examiné s'il falloit se régler sur le prix coûtant, ousurleprix courant 5 si les termes accordés pour le paiement et qui diminuentle prix** influent surl'évaluation ; à quelle époque on doit se porter pour la déterminer, quel est le lieu dont le cours en devient le régulateur.

Toutes ces discussions peuvent être utiles dans d'autres matières, mais dans la matière de l'assurance, l'article 33g les rend superflues.

(1) Code civil , art. i6j4-

* Vovez ci-dessus i. — ** Mimit solvi qui tardiûs svlvû, iii'wi et tempore minus soldeur. L. 12, |<ji, (T. 1 jnif.

Cet article donne les règles suivantes:

L'estimation faite par les parties, soit dans la police, soit séparément , doit être suivie *.

A défaut de cette estimation , le prix des choses assurées est réglé d'après les factures et les livres , dans l'étendue néanmoins que ces titres font foi ** : or, il est évident que lorsque la loi donne aux livres et aux factures la force de fixer la valeur des choses, elle décide implicitement que , dans ce cas , on se réglera sur le prix coûtant.

Enfin , à défaut de ce moyen , l'estimation est faite au prix courant. J'ai dit ailleurs comment le cours est déterminé ^i).

L'époque et le lieu dont le cours sert de règle, sont ceux du chargement^ parce que ce cours est celui du moment et du lieu où le contrat est passé , et qu'il est connu des parties. Le cours de l'époque et du lieu de la décharge est beaucoup moins certain, et d'ailleurs il n'arrive qu'après que le contrat d'assurance est consommé.

Voilà, pour la condition commune aux deux articles, celle de la différence entre le chargement et la somme assurée.

Mais, pour l'application de l'article 35^, il faut encore une autre condition , il faut qu'il y ait fraude de la part de l'assuré.

J'ai déjà expliqué les effets de cette condition , je dois dire maintenant dans quelles circonstances elle est censée exister.

La loi veut que le dol soit prouvé.

(i) Tome i , art. ^3.

* Voyez aussi l'art. 34o et le commentaire. — ** Voyez les articles \i et i3, et les notes snr ces articles, et l'art. 109.

TIT. X. des assuwnces. Sect. II. Art. 358. iOT

La seule différence entre le chargement et la somme assurée n'élève donc pas contre l'assuré une présomption qui l'oblige à justifier de sa bonne foi.

Dans ce cas, comme dans tous les autres, la présomption est en faveur de l'obligé (1). La bonne foi de l'assuré est tenue pour certaine tant que des circonstances particulières n'établissent point qu'il y a dol de sa part.

Ainsi, et conformément au droit commun (2), c'est à l'assureur à prouver le dol dont il excipe, et à détruire la présomption qui couvre l'assuré.

Les preuves de la fraude doivent être très claires : Dolum ex indiciis perspicuis probari convertit (L. 6, ff. de dolo). Elles doivent justifier que l'assuré a eu l'intention de tromper. Par exemple, Palin observe avec beaucoup de raison, ^ qu'on ne pourroit pas condamner comme coupable de fraude celui qui, ayant fait assurer avant d'avoir complété son chargement, seseroit faussement flatté de le porter à une quotité égale à la somme assurée], (3).

Il reste à parler enfin du temps dans lequel l'application des deux articles peut être réclamée.

Ce temps n'est limité que par la prescription que l'article 43^ établit. Il n'est donc pas douteux que l'assureur ne puisse réclamer les effets uV: la loi au moment où la perte lui est demandée aussi bien qu auparavant, et même, comme a dit la commission, la contestation ne s'élève pour l'ordinaire que lorsqu'il y a délai ment (4). Ln effet, l'assureur n'a pas intérêt à réclamer

(1) Code civil , art. nifi. — '.-x) Ibid. , art. i3l5. — (1) la/m, tai Vart. i3 , titre fi, livre 3 de l'ordonnance de la marine de i * i 8 f . Voyez Léeû.tip.f com. etenm. de Ut Fi ., Code de Çom.j An.ih .< raisonnée des observations de» tribunaux

tant qu'on ne lui demande point les risques, pas même pour ne point laisser dépérir les preuves de la différence et de la fraude : celles de la différence résultent du connoissement, des factures, et des livres dont il peut toujours exiger l'exhibition : celles de la fraude résultent d'autres circonstances dont les traces survivent à la perte du chargement.

S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés , il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens , sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.

Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens , répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des contrats.

Quand il existe plusieurs polices sur le même chargement , et que les premières assurances en couvrent toute la valeur, les assurances subséquentes sont nulles.

D'après les principes sur lesquels reposent les deux articles précédens *, ces assurances ne peuvent pas subsister, puisqu'elles portent sur des choses dont les risques se trouvent déjà garantis.

Cette nullité a ses effets de plein droit . et de la même manière que dans l'espèce des articles 357 et ^58 , car l'article dit positivement que le premier contrat subsistera seul ** .

Vovez notes i ,*ur ces articles. — *" Ibid.

TIT. X. des assurances. Sect. II. Art. 35c> 'i09

Il n'est pas difficile de discerner à quel contrat elle s'applique toutes les fois que les deux polices sont datées de jours différens , ou qu'étant du même jour, l'une est datée de l'avant et l'autre de l'après-midi. Mais quel est le sort de la première et de la seconde police lorsqu'il y a conformité exacte de date entre toutes les deux ?

Je pense qu'il faut distinguer.

Ou les deux polices sont souscrites par l'assuré luimême , ou l'une des deux l'a été par son commissionnaire.

Dans le premier cas, toutes les polices me semblent devoir être nulles ou réduites par proportion égale à la valeur des choses chargées. En effet , la totalité de l'assurance ne peut pas subsister au-delà de cette valeur, et n'y ayant pas moyen de discerner lequel des deux contrats est excessif, on ne peut que voir de l'excès dans l'un et dans l'autre.

Dans le second cas , le contrat souscrit par le commettant me paroit devoir être préféré , attendu que des deux assurés qui existent alors * , le commettant est le seul en état de remplir l'engagement de charger.

A l'égard des effets de la nullité ils sont les mêmes dans toutes les hypothèses relativement à l'assureur ; car il est toujours indistinctement libéré de la perte. Mais relativement à l'assuré ils varient suivant qu'il y a de sa part bonne foi ou fraude.

L'assuré de bonne foi est assimilé à celui qui rompt le voyage, et en conséquence il doit à l'assureur, non une indemnité égale à la prime, mais seulement le demi pour ccnl.

Cette disposition est commune à tous les assurés-, et

* Vnvez noie 8 .sur l'art. 332.

par conséquent aux commissionnaires; car ceux-ci deviennent assurés directs à l'égard de l'assureur *.

Néanmoins, comme vis-à-vis de leurs commettans ils conservent la qualité de mandataires et les droits qui en dérivent *.*, ils pourront répéter contre ces derniers l'indemnité de demi pour cent qu'ils auront payée à l'assureur (i). Ceci n'est vrai cependant qu'autant que l'erreur provient de la faute du commettant et non de celle du commissionnaire (2). Si, par exemple, le commettant a négligé de révoquer son premier ordre et a fait assurer par lui-même, il sera obligé d'indemniser le commissionnaire : si ce dernier, au contraire, ayant négligé d'ouvrir la lettre par laquelle l'ordre étoit révoqué , avoit fait l'assurance, le commettant ne lui devroit rien.

Il faut voir maintenant ce qui arriveroit si l'assuré se trouvoit en fraude.

L'article 35g se borne à déclarer que ses dispositions ne sont applicables qu'aux assurances faites sans fraude .

On n'en doit certainement pas conclure qu'il ait entendu valider les assurances frauduleuses, lesquelles, d'ailleurs, sont frappées de nullité par le droit commun (3) et par d'autres dispositions du Code de commerce ; mais seulement que l'article n'a voulu soumettre l'assuré à la simple indemnité de demi pour cent que lorsqu'il seroit de bonne foi, et de cela même résulte que pour le cas de fraude l'article s'est référé à l'article 357, lequel, dans sa généralité, enveloppe toutes les hypothèses où la différence entre l'assurance et le chargement a été masquée par le dol de l'assuré.

(1) Code civil, art. 1999 et 9000. — (2} lbid. , art. 1992- — (3| lbid., art. 1 109 et 1 1 16.

* Voyez note 8 sur l'art. 332. — ** lbid.

TJT. X. nr.s assurances». Sect. 11. Art. 35u. III

L'assuré qui a t'ait frauduleusement une seconde assurance pourra donc , suivant les circonstances, être poursuivi criminellement.

L'indemnité qu'il paiera à l'assureur ne sera pas arbitrée par le juge ; elle demeure irrévocablement fixée à la somme qui a été stipulée pour prime.

L'article 35g déclare valables les secondes assurances qui, jointes aux assurances précédentes, ne surpassent pas la valeur des effets chargés. Ces assurances portant sur des choses qui sont demeurées libres , et dont les risques ne sont pas encore garantis , on conçoit qu'elles doivent subsister, car il est permis d'assurer tout ce qui est en risque.

Mais , si les assurances subséquentes excédoient la valeur de ce que les premières laissent libre sur la valeur du chargement , elles seroient réduites dans les bornes de cette valeur, et les derniers assureurs se trouveroient engagés dans la mesure que leur assurance se trouve sans application. Par exemple, un négociant charge pour 5o,ooo fr. ; s'il fait assurer 12,000 fr. d'uue part, 8,000 de l'autre, 25,ooo par un troisième assureur, et 10,000 par un quatrième, ce dernier ne recevra la prime et ne devra la perte que dans la proportion de 5,ooo fr. , et l'assurance sera nulle pour les 5,ooo restans qui excèdent la valeur des effets chargés.

Tout cela n'a cependant lieu qu'en supposant l'assuré de bonne foi 5 s'il étoit en fraude il faudroit pour la dernière assurance lui appliquer l'article 357-

S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

Cet article n'est pas pour le cas où les différentes assurances se trouvent divisées. Si, par exemple, un négociant qui charge 60,000 fr. , dont 10,000 fr. en sucre , 20,000 fr. en vin, et 3o,ooo fr. en coton, fait assurer séparément chacune de ces sortes de marchandises , chaque contrat sera exécuté relativement aux choses qui en sont la matière : l'assureur des sucres ne répendra pas des pertes des vins ou des cotons , ni l'assureur des cotons de celles des vins ou des sucres, etc.

Mais si les assurances sont faites pour une partie aliquote de la valeur du chargement sans application aux diverses espèces de marchandises dont il se compose, si, par exemple , le négociant dont il vient d'être parlé fait assurer par l'un 10,000 fr. , par le second 20,000, par un troisième 3o,ooo, et que la police ne donne pas plus à l'un qu'à l'autre la qualité d'assureur des sucres, des cotons ou des vins , alors les trois assurances n'en forment plus qu'une seule, et chacun de ceux qui les ont souscrites doit supporter en proportion de son intérêt la perte qui survient , sur quelque partie du chargement qu'elle tombe.

Ceci ne contrarie pas la doctrine qui a été établie sur l'article 333 5 car du moment qu'on ne peut pas appliquer l'engagement de chaque assureur plutôt à une partie du chargement qu'à une autre, il faut bien croire que les assureurs ont voulu le rendre solidaire.

TIT. X. des assurances. Sect. 11. Art. 36i. 413

Si l'assurance a lieu divisémeut pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés , avec énouciation de la somme assurée sur chacun , et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau , ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

J'ai expliqué ailleurs les motifs d'après lesquels le changement de vaisseau, fait sans une nécessité absolue et sans le consentement de l'assureur, décharge ce dernier de toute garantie ultérieure *.

L'article 36 1 n'est que la conséquence de ce principe ; mais il lève un doute qui pouvoit se présenter sur l'application qu'on en devoit faire dans une circonstance particulière : un exemple rendra l'espèce de l'article plus facile à saisir.

. Une maison assure un chargement de 100,000 fr. sur les navires le Neptune, la Fortune , Y Océan et le Triton.

Si la police porte en général que l'assureur se soumet à garantir les 100,000 fr. de marchandises qui seront chargées sur ces quatre vaisseaux, l'assuré demeure le maître de les répartir comme il veut, et d'en charger, p;n exemple, 3o,ooo fr. sur le Triton, 4°, 000 fr. sur la Fortune, 10,000 fr. sur Y Océan , et 20,000 fr. sur le

\ ujez le cammentain sur l'art. 35i, p. 38o ci-dessus.

Neptune. Par cette distribution il ne contrevient pas à la police puisqu'il place sur les vaisseaux désignés, et que l'assureur, en ne stipulant pas la somme qu'il entend assurer sur chacun, a laissé l'assureur libre de régler les choses comme il voudroit. De même, il ne seroit pas en contravention s'il ne chargeait que sur trois, car il ne change pas de navire, et charge sur des vaisseaux acceptés par l'assureur.

Mais si la police contient, comme dit l'article, dénonciation de la somme assurée sur chacun des navires désignés, si, par exemple, elle porte que les effets seront chargés pour une portion égale sur chacun des quatre vaisseaux, et que l'assuré les ait distribués de la manière qui vient d'être dite, l'assureur ne devra que 25,ooo pour la perte soit du Triton , soit de la Fortune ; 10,000 pour la perte de l'Océan , et ao,ooo pour celle du Neptune. Si l'assuré place 80,000 fr. sur le Neptune, et 20,000 sur le Triton, en cas de perte de l'un et de l'autre, l'assureur ne paiera la perte que jusqu'à concurrence de 25,ooo fr. pour le chargement du Neptune, et il ne donnera que 20,000 fr. pour la perte du chargement du Triton. Si l'assuré a chargé les 100,000 fr. sur la Fortune , il ne recevra de 1 assureur que la perte de 25,ooo fr.

La justice de ces dispositions est évidente dans le cas où les navires qui n'ont pas reçu les 2D,ooo fr. de chargement arrivent à bon port, et que ceux qui ont reçu l'excédant viennent à périr : l'assureur en effet est fondé à dire que, si on se fût conformé à la police, il n'auroit pas ces pertes à payer. Mais pourquoi l'article le décharge-t-il , même quand ces autres vaisseaux qui n'ont pas reçu leur chargement , périssent? Il semble qu'alors l'assureur n'a pas à se plaindre, puisque l'exécution exacte de la police ne lui auroit pas sauvé la perte.

TIT. X. des assurances. Sect. 77. Art. 30a. 413

Le motif de cette disposition est qu'en matière d'assurance les stipulations relatives aux risques sont tellement de rigueur, que l'infraction d'une seule entraîne la nullité du contrat. Dès lors le contratétant annulé de plein droit dans la mesure de la contravention, du moment que l'assuré s'en est écarté, ce qui est arrivé ensuite devient une circonstance indifférente.

Au reste , l'inexécution du contrat de la part de l'assuré doit avoir dans ces hypothèses les mêmes suites que dans les autres *. En conséquence l'assuré paie à l'assureur le demi pour cent pour ce qui manque sur chaque navire au chargement qu'il s'étoit obligé d'y placer.

Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports l , pour compléter ou échanger sou chargement , l'assureur ne court les risques des effets assurés

QUE LORSQU'ILS SONT A BORD, s'iL n'y A CONVENTION CONTRAIRE a.

1 . Si le capitaine a la libeivté d'entrer dans difff.- , rens ports. Voyez note 1 1 sur l'article 33^.

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