‹ Esprit du Code de commerceChapitre 85 sur 114 · L'assureur ne court les risques des effets assurés · texte numérisé non relu

L'assureur ne court les risques des effets assurés

QUE LORSQU'ILS SONT A BORD, s'iL n'y A CONVENTION CON- TRAIRE. Cette disposition ne fait qu'appliquer aux relâches, pendant le voyage, la règle que l'article 34 1 établit pour le chargement avant le départ ou le retour. Elle est donc fondée sur les mêmes motifs.

Voyez art. 34y.

Si l'assurance est faite pour un temps limité , l'assureur est libre après l'expiration du temps , et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

L'ordonnance, après avoir prévu le cas où l'assurance est faite pour un temps limité, ajoutoit : « Mais si le voyage est désigné par' la police , V assureur court les risques du voyage entier, à condition toutefois que si sa durée excède le temps limité , la prime sera augmentée en proportion (i).

Le commerce de Nantes (2), celui de Rennes (3) et celui de Marseille (4), ont demandé que cet article fût inséré dans le Code.

La Commission l'a jugé inutile; « ou l'assurance , at-elle dit, est faite pour un temps limité, ou pour un voyage entier-, et dans les deux cas , le terme des risques est exprimé. On ne peut obliger l'assureur à outre-passer les limites qu'il a fixées dans le contrat. Le temps des risques expiré , sa garantie n'a plus lieu ; telle est la stipulation de son engagement » (5). En conséquence, la Commission a pensé que « la disposition de l'article 35 de l'ordonnance rcntroit bien dans celle de l'article 363 (6).

(i) Ordonnance de In marine de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 35. — (2) Observations du Tribunal de commerce de Nantes, t, 2, IIe partie, page

1^5. (3) Observations du Tribunal de commerce de Piouen, tome 2 , 11°

partie, p. 35o. - (4) Observations du Tribunal de commerce de Marseille , t. 2, IIe partie , p. 56. — (5) Voyez Lcgis. civ. coin, et crim de la Fr., Code de Coin., Analyse raisonnée des observations des Tribunaux — (<î) Ibid.

TIT. X. nrs a>>i:iunces. Sect. II. Art. 3&j;. 417

L'assureur est déchargé des risques , et la prime lui est acquise , si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigne par le contrat , quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

La première disposition de cet article a une telle analogie avec l'article 35 1 , que la Commission n'avoitpas cru nécessaire de la répéter. Elle ne l'a ajoutée que par condescendance pour le commerce de Nantes (1) et de Rennes (2), qui Font crue propre à prévenir les difficultés.

Ces difficultés, qu'on a prévues sans les expliquer, consistoient sans doute en ce que l'esprit de chicane ai roit pu prétendre que le changement de roule , dont il est parlé dans l'article 35 1 , ne devoit pas s'étendre au prolongement de route, quand le vaisseau ne quitte pas la ligne qu'il avoit commencé à parcourir.

Les motifs de la seconde disposition sont que l'assuré, qui raccourcit le voyage, met lui-même finaux risques, en déclarant implicitement qu'il n'a plus besoin de garantie; et, comme son changement de résolution ne doit pas changer la condition de l'assureur, il en résulte qu'il ne se décharge pas lui-même du paiement de la prime.

(f) Observations du Tribunal de commerce de Nantes , t. a , IF partie, p. 145. — (2) Observations du Tribunal de commerce de Rouen, II' | ir» tie , p. 35o.

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