Tome
Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés , est nulle , s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte , ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.
'La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé avant la signature du contrat.
Si cependant l'assurance est fait sur bonnes ou mauvaises nouvelles , la présomption mentionnée dans les articles précédens n'est point admise.
Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savoit la perte , ou l'assureur l'arrivée du navire , avant la signature du contrat.
En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime.
En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue.
Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnclleinent.
Ces quatre articles forment un système dont il importe de présenter l'ensemble et de lier toutes les parties.
TIT. X. des assurances. Sect.'l. Art. 368. 4IU
Ils ont pour objet les assurances laites depuis la perte ou l'heureuse arrivée des choses assurées.
Ils déterminent,
Le sort de ces assurances ,
La manière de justifier des circonstances qui les rendent nulles ,
Les effets de la fraude, lorsque l'assurance est frauduleuse.
Après avoir traité ces trois points j'examinerai à quelles assurances les articles s'appliquent , soit à raison des choses qui sont l'objet du contrat, soit à raison des personnes entre lesquelles le contrat intervient.
I. Le Code présente, sur ces sortes d'assurances, deux dispositions , l'une explicite, l'autre implicite :
D'un coté , il annule explicitement les assurances faites depuis que la perte ou l'arrivée de la chose assurée ont été connues ou pu l'être des parties ;
De l'autre, comme il n'annule que celles-là, il admet implicitement la validité des polices passées de bonne foi et dens l'ignorance de l'événement.
Si l'on s'en tenoit à la rigueur des principes, ces dernières assurances ne devroient pas subsister plus que les autres, car les risques étant de l'essence du confiât, il n'y a pas d'assurance là où il n'y a pas de risques.
Quelques auteurs ont prétendu que c'est en considération de la bonne foi des parties que la loi déroge aux principes du droit commun et maintient la police.
Je ne dis pas que cette considération ait été ici saitinfluence, mais quels que soient les privilèges de la bonne foi, cela ne va guère jusqu'à valider des contrats essentiellement nuls : tout au plus leur conscrve-t-cl!»*. leurs effets pour le passé ou vis-à-vis des tiers. Le législateur a donc été déterminé par un autre motif; et quel
420 LJV. l). DU COMMERCE MARITIME.
peut-il être, si ce n'est la faveur qu'il accorde au commerce et au contrat d'assurance? Ce contrat ne pourroit plus être fait qu'avant le départ ou le retour, et presque jamais pendant le voyage, s'il devoit tomber toutes les fois qu'il seroit postérieur à l'événement. Un tel système en diminueroit beaucoup l'usage et l'utilité, et comprimeroit le développement du commerce maritime.
IL Le fait que les parties savoient l'événement peut être justifié de deux manières :
Par la présomption, Par des preuves positives.
Parlons d'abord de la présomption.
III. Quoique la bonne foi des parties n'ait pas été le motif déterminant du législateur, elle devoit néanmoins devenir une condition nécessaire pour profiter de la disposition du Code, car la loi ne peut pas autoriser la fraude. La bonne foi doit même être d'autant plus certaine que la faveur quelle obtient est plus grande, et voilà pourquoi la loi ne se borne pas à exiger que les parties n'aient point su l'événement, elle veut qu'elles n'aient pas même pu le savoir, et que leur bonne foi soit d'une évidence incontestable.
C'est pour cette raison que dans 1 article 36f> on se contente, pour annuler le contrat, de la simple présomption que la connoissance de l'événement est parvenue aux parties, tandis que le droit commun n'admettroit que les nullités dont la cause se trouve justifiée par des preuves positives.
Mais il faut voir ,
Quelles présomptions sont admises ,
Comment la présomption légale établie par le Code est appliquée;
TIT. X. des assurances. Seït. M. Art. 368. \2\
Quels en sont les effets ;
Dans quels cas elle perd sa force.
Et d'abord la présomption établie par l'article 366 est-elle la seule qu'il soit permis au juge d'admettre? Lui est-il défendu d'avoir égards à d'autres présomptions?
D'un côté, l'article 365 décide d'une manière générale et indéfinie que le contrat est nul, s'il y a présomption que l'événement étoit connu de l'une des parties.
D'un autre coté l'article 366 ne restreint point cet article précédent. Il ne dit pas que la présomption ri existe que dans le cas qu'il indique , il dit seulement qu'alors elle existe, expression qui n'a rien d'exclusi£
Mais tout se réduit à déterminer la force que le juge peut donner aux diverses présomptions.
Celle que l'article 366 établit est la seule légale, et , à ce titre , elle seule a l'effet de faire preuve complète, comme nous le verrons dans un moment.
Les autres rentrent dans la classe des présomptions ordinaires; en conséquence l'application qu'on en peut faire et le cas où elles ont leurs effets se trouvent déterminés par la règle suivante : Les présomptions (fui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat , qui ne doit admettre que des présomptions graves , précises et concordantes , et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales , à moins que Vacle ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol (i).
Ces présomptions ne lient donc pas le juge comme la présomption légale.
Quant aux deux conditions sous lesquelles il lui est
(l) Code civil , art. i 3 ) '!.
permis d'y avoir égard , elles existent toujours l'une et l'autre :, car ,
i°On ne peut, hors la présomption légale, demander la nullité du contrat, sur le fondement que la partie contre laquelle on réclame connoissoit la perte ou l'arrivée du navire, sans intenter une accusation d'escroquerie**, dès-lors il s'agit toujours, comme le veut le Code civil , de fraude ou de dol.
20 Cette accusation est portée devant le Tribunal correctionnel , et dans ces Tribunaux la preuve par lémoins est admise.
Mais comment applique-t-on la présomption légale?
La présomption qu'introduit l'article 366, consiste à supposer que l'événement étoit connu des parties qui se trouvent assez rapprochées du lieu où il est arrivé ou de celui où la nouvelle est parvenue, pour l'avoir pu savoir avant la signature du contrat. Cette distance est fixée à une lieue et demie par heure. Ainsi , par exemple, si le navire étoit parti le dix du mois à quatre heures du matin , et avoit péri après s'être avancé à la distance de trente-sept lieues et demie , la police signée le 12, avant cinq heures du matin, seroit valable, et celle qui auroit été souscrite après cette heure seroit nulle.
Cette manière de supputer le temps sembloit devoir conduire à exiger que la police exprimât l'heure précise où elle a été souscrite , et le Tribunal de commerce de Saint-Brieux l'avoit demandé (1). On a dit ailleurs pourquoi cette proposition n'a pas été admise **) mais il en résulte que lorsque l'heure n'est pas énoncée on peut
(1) Observations 3a Tribunal de commerce de Saint-Brieux , tome a,. IIe partie, p. 45o.
* Voyez art. 36y et ci-apiès 4- — ** Voyez notes 3 sur l'art. 33s.
TIT. X. des assuhances. Sect. IL An. 368. 425
se trouver embarrassé pour discerner s'il y a lieu d'appliquer la présomption.
Je pense que dans le doute il faut présumer que la police a été signée au dernier moment de la partie du jour qu'elle indique, par exemple, un instant avant midi si elle est datée du matin. Ce qui me îe persuade, cest que les dispositions sévères doivent être appliquées avec beaucoup de modération , et qu'après tout il ne s'agit ici que d'une présomption, très-forte à la vérité, mais qui peut cependant porter a faux.
A l'égard du moment précis de l'arrivée il ne sauroit être incertain , attendu qu'il est indiqué par le rapport que l'art, ifa oblige le capitaine de faire dans les vingtquatre heures.
Le moment de la perte ne l'est pas non plus lorsque ceux ou quelques-uns de ceux qui montoientle vaisseau ont échappé : il est exprimé dans le rapport prescrit par l'article 246, et, en tous cas, on peut le constater par une enquête.
Que si , tout l'équipage a^ant péri , ce moyen de vérification devient impraticable, on ne peut plus compter que depuis l'heure où la perte a été connue sur les lieux.
Au reste, et ceci supplée à 1 impossibilité d'appliquer la présomption à tous les cas pour lesquels elle est établie , la partie lésée a toujours le droit de faire annuler la police lorsqu'elle rapporte des preuves positives. Je reviendrai sur ce point dans le numéro suivant.
Voyons à présent quels sont les effets de la présomption légale.
Ils doivent être considérés,
Relativement à la justification des faits,
Relativement au sort de l'assurance.
Sous le premier de ces rapports toute présomption légale a deux effets :
Elle dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe (i).
Elle ne peut pas être détruite par la preuve contraire (2).
Ainsi l'assureur qui se prévaut de la présomption légale, n'a pas à prouver que l'autre partie connoissoit l'événement,- il lui suffit d'établir qu'au moment où l'on souscrivoit la police le vaisseau avoit péri, que la nouvelle de sa perte étoit arrivée à la distance fixée par l'article 366.
De même, l'assuré est seulement tenu de justifier que le navire est parvenu au terme de son voyage, et que depuis l'heure de son arrivée jusqu'à l'heure où le contrat a été souscrit, il s'est écoulé le temps réglé par l'article 366.
Ainsi encore, ni l'un ni l'autre ne seroit admis à la preuve contraire : elle ne peut avoir lieu que lorsque la loi l'a formellement réservée (3). Le Code de commerce ne contient point de semblable réserve.
Quant au contrat , laloi se contente de le déclarer nul, sans soumettre la partie contre laquelle la nullité est prononcée à dédommager l'autre.
Ceci résulte non seulement du silence que garde à cet égard l'article 365 , mais encore de ce que l'article 368 , qui fixe les cas où une indemnité est due , ne l'accorde que dans celui où la police a été annulée d'après des preuves positives , et non dans celui où la nullité est prononcée d'après le seul effet de la présomption.
Le système contraire seroit injuste, relativement à la partie condamnée, et n'est pas exigé par la justice duc
(i; Code civil, ait. i35a. — (-2) Ibirî. — (0 lbid.
TIT. X. DES ASSURANCES. Scci.Jl. Art. 368. 125
au réclamant. Une présomption , quelque force qu'aient les probabilités sur lesquelles on l'asseoit, n'est cependant qu'une présomption, et peut quelquefois n'être pas fondée ; or, la législation n'admet de peine contre la fraude que d'après les preuves les plus évidentes * ; il seroit injuste et contraire à toutes les règles d'infliger, sur une simple présomption, à la partie condamnée la peine réservée à la fraude.
A l'égard du réclamant , c'est déjà lui faire une grande faveur que de lui accorder la nullité de la police sur une présomption. S'il croit avoir droit à plus, s'il est persuadé que son adversaire l'a trompé , et que par celte raison il lui revient une indemnité , la loi lui permet de poursuivre cet adversaire infidèle, de prouver contre lui la fraude **, et alors, les faits étant certains, elle lui adjuge un dédommagement très-considérable ***. De là on doit conclure, lorsqu'il se borne à faire valoir la présomption, que c'est parce qu'il est bors d'état d'administrer les preuves de la fraude, et cette conjecture fournit un motif de plus pour ne pas faire porter sur le condamné une peine dont son adversaire ne peut justifier l'application.
Toutefois la loi fait cesser la présomption lorsque l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaise nouvelles, c'est-à-dire lorsque l'assuré traite dans la vue, non plus seulement d'un événement à venir, mais encore dans celle d'un événement passé, et qu'il avoue craindre etquel'assureurveutbienen prendre les risques sur lui.
On ne sauroit se dissimuler qu'une telle convention n'est pas exactement conforme aux principes qui parmi nous régissent le contrat d'assurance; qu'elle le dénature, et qu'elle n'a été admise que pour favoriser ces
* \ojti ci-dessus. — '* Vojcz ci-aprèi (. — *** Voyci ci-apres 5.
sortes de contrats, et, par suite, le commerce maritime.
Au reste, elle n'a rien d'injuste ni de contraire aux principes du droit commun. Elle se réduit en effet à exclure la présomption légale. Or , il est permis à chacun de se désister du droit qui n'a été introduit qu'en sa faveur. Et même ici , lorsque la clause n'est pas ajoutée par simple formule à une assurance ordinaire, l'assureur ou l'assuré trouvent communément le prix de leur renonciation , le premier dans une prime plus forte, le second dans une diminution de prime.
La clause n'a rien non plus de contraire aux mœurs. Les parties en effet ne stipulent pas l'impunité de la fraude, car il faut que l'incertitude de l'événement soit réelle pour toutes les deux , ainsi qu'on le dira ci-après en parlant des assureurs frauduleux.
J'arrive maintenant aux preuves positives.
IV. Dans toutes les circonstances l'assureur est admis à prouver que l'assuré savoit ia perte au moment de la signature du contrat, et l'assuré, que l'assureur savoit l'heureuse arrivée.
Il leur est permis d'abandonner la présomption légale , quand elle leur est acquise, pour convaincre leur partie adverse de fraude , et obtenir contre elle la double prime, indépendamment de la nullité du contrat.
11 leur est permis à plus forte raison de prendre cette toie sans attendre que la présomption légale soit acquise, c'est-à-dire de devancer l'époque où la nouvelle de l'événement est censée être parvenue au lieu du contrat.
Cependant, elle n'est pas aussi étrangère au système de beaucoup de nations où l'on autorise des assurances, qui ne sont au fond que des espèces de gageures.
TIT. X. des assurances. Scct. H. Art. 368. 427
C'est ce que décide l'article 366, lorsqu'après avoir expliqué comment la présomption légale existe, il ajoute ces mots : sans préjudice des autres preuves.
Ces dispositions sont fondées sur ce qu'il seroit contre toute raison que la mauvaise foi pût échapper précisément à la faveur dune présomption établie contre elle, et que la partie trompée se trouvât liée par celte même présomption , qui n'existe qu'à son profit.
Enfin l'art. 36j réserve la preuve alors même que la présomption légale a été exclue par la stipulation que l'assurance est faite sur bonnes oxi mauvaises nouvelles. On a vu dans le numéro précédent quels sont les motifs de cette réserve.
Il n'est pas besoin de répéter que la preuve doit être faite par le demandeur, et que le défendeur n'a pas a prouver qu'il ignoroit l'événement. Celle règle est de droit commun, et je l'ai déjà rappelée plusieurs fois.
Quant aux effets de la preuve, ils ne se réduisent pas, comme ceux de la présomption légale, à opérer la nullité du contrat : l'art. 638 veut qu'en outre la partie convaincue de fraude soit condamnée à des peines qui vont être expliquées dans le paragraphe suivant.
Après avoir expliqué les diverses manières de prouver la fraude, j'arrive aux effets que la fraude doit avoir.
\ . La fraude est un délit : elle doit en avoir les suites.
Ces suites sont,
La réparation envers la partie lésée;
La réparation envers la société;
L'art 368 admet l'une et l'autre.
Il fixe la réparation envers la partie au paiement ù cne double prime, si la preuve est faite contre l'assuré, et au paiement d'une somme double de la prime, si c'est l'assureur qui se trouve convaincu de fraude.
428 LÏV. ïï. DU COMMERCE MARITIME.
Il veut que la partie accusée soit poursuivie correctionnellement, et par conséquent qu'elle devienne passible des peines réservées au vol et à l'escroquerie.
Cette dernière disposition lève des incertitudes que l'ordonnance avoit laissées.
Le texte de cette loi n'imposoit à la partie convaincue de fraude que l'obligation de payer à l'autre une double prime (i).
On n'a jamais douté néanmoins qu'il fût permis de prendre la voie extraordinaire pour faire punir la partie en fraude , et que même le ministère public put la poursuivre d'office (2). Cependant, l'ordonnance ne s'en étoit pas expliquée , et paroissant dès-lors borner la condition au paiement de la double prime, Valin, qui trouvoit celte condamnation trop légère comme peine du délit, pensoit ^ qu'elle n'étoit établie que pour le cas où la police étoit annulée par l'effet de la présomption légale; que s'il y avoit fraude et poursuites criminelles, ce n'étoit pas à l'ordonnance qu'il falloit se reporter, mais aux lois pénales ^ (3).
D'après ce qui a été dit ailleurs sur l'injustice qu'il y auroit à infliger une peine par suite d'une simple présomption*, l'opinion de Valin ne pouvoit se soutenir. Elle étoit même détruite par le texte de l'ordonnance qui nadmettoit le paiement de la double prime qu'en cas de preuve. (4). Aussi a-t-elle été combattue et victorieusement réfutée par Pothier (5) et par Emérigon (6).
(i) Ordonnance de la marine de 168 i, liv. 3, tit. 6, art. il.— (i)Valin, sur les art. 38 et 4r > lil- 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681 j — Emérigon, des assurances, chap. i5 , sect. 7; — Pothier, dn contrat d'assurance , n. 1 4 ; — (3) Valin , sur les art. 38 et 4 1, tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (4) Ordonnance de la marine de iGPr» art. /\i, lit- 6, liv. 3. — [5)Pothier, du contrat d'assurance, n. 24. — (6} Emérigon, des assurances, chap. l5, sect. 7.
" Vovez ci-dessus 3.
TIT. X. des assurances. Sect. II. Art. 36$. \%2<)
Mais l'art. 368 fait cesser toute incertitude. En statuant que le coupable sera toujours poursuivi correctionnellcment , il donne au paiement de la double prime le caractère de réparation civile, ce qui ne permet pas de l'appliquer à l'hypothèse où il n'y a que présomption légale.
En outre, le même article énonce, comme l'ordonnance, que cette indemnité n'est due que dans le cas où la fraude est prouvée.
Au reste, la double prime est la seule réparation à laquelle la partie lésée puisse conclure.
On a demandé aussi , si , lorsque la condamnation est prononcée contre l'assureur qui a déjà reçu la prime, il n'est tenu de payer que ce qu'il a reçu , et une fois autant, ou s'il doit deux fois la valeur de la prime outre la somme qu'il restitue. L'ordonnance disoit que l'assureur servit condamné à la restitution de la prime, et d'en payer le double à l'assuré.
Ces expressions ont paru équivoques. On a été tenté de les prendre dans leur sens le plus restreint , parce que la fraude de l'assuré qui tend à escroquer le capital que des accidens de mer lui ont fait perdre , est plus grave que celle par laquelle l'assureur cherche à s'approprier indûment la somme bien moins considérable qui constitue la prime.
Cependant, il étoit de toute évidence que le contrat étant nul et perdant tous ses effets, la prime reçue n'est pas due à l'assureur de quelque part que vienne la fraude; qu'en conséquence, lorsque c'est lui qui est condamné, il doit la rendre, et que cette restitution ne peut pas être imputée sur l'indemnité.
Le texte de l'article 368 met fin à ces débats. Il ne dit pas que l'assureur paiera le double de la prime reçue; mais qu'il paiera une somme double de. la prime couve-
nue. Or, s'il doit h titre de dommages-intérêts le double de la prime seulement, convenue, il le devra nécessairement aussi pour la prime reçue. Par conséquent il restituera en outre la somme qu'il a touchée.
Quant au mode d'appliquer la peine , il est déterminé par cette disposition de l'article 368 : Celui, de V assuré où de V assureur, contre qui la preuve est faite , est poursuivi cori*ectionnellement.
Ce texte fait naître une question. La loi entend- elle que l'action sera portée au Tribunal correctionnel, et ne pourra être portée que là , ou veut-elle que la traduction à ce Tribunal n'ait lieu qu'après que la preuve a été faite devant le Tribunal de commerce, et qu'il a prononcé sur les intérêts civils?
L'intention du législateur a évidemment été que l'action fût portée devant le Tribunal correctionnel.
Si l'on avoit voulu que l'affaire fût d'abord instruite devanï les juges de commerce, on auroit dit : celui contre qui la preuve a été faite, et alors la conviction préalable seroit une condition nécessaire pour les poursuites correctionnelles. Mais on a dit : celui contre qui la preuve est faite ; locution qui exprime , non une condition, mais seulement le cas où il y a lieu à poursuites ; c'est toutes les fois que la partie trompée, abandonnant la présomption légale ou y ayant renoncé , veut recourir aux preuves positives.
Cette interprétation se trouve fortifiée par les principes généraux.
A la vérité l'article 633 place les affaires d'assurance dans les attributions des juges de commerce, mais ce n'est que dans le cas où elles conservent le caractère de contestations purement civiles. Toutes les fois qu'une affaire quelconque qui, de sa nature , est de la compétence des Tribunaux de commerce , prend le caractère
TIT. X. DES assurances. Scct.ll. Art. 368. 431
d'accusation, ces Tribunaux sont obligés de la renvoyer. Or, en matière d'assurance, l'action que la partie trompée intente contre l'autre, dans l'espèce de l'article 368 , est essentiellement une accusation d'escroquerie, et à ce titre , il n'appartient qu'aux Tribunaux correctionnels d'en connoître.
Le système contraire seroit subversif des principes qui règlent les juridictions et la marche de la justice. Si le Tribunal correctionnel étoit obligé de tenir les faits pour prouvés, et qu'il ne pût les vérifier par luimême, alors son ministère se trouveroit réduit à appliquer la peine, et le Tribunal de commerce deviendroit un juri, mais un juri très-irrégulier.
Ce système seroit d'ailleurs inexécutable, si le Tribunal correctionnel informoit ou jugeoit sans avoir égard à la décision du Tribunal de commerce, car on seroit exposé à voir deux jugemens contradictoires : il pourroit arriver en effet que l'un des deux Tribunaux prononçât l'absolution tandis que l'autre condamneroit.
Enfin, toutes les fois qu'il y a lieu à poursuites, le Tribunal qui inflige la peine pour la vindicte publique prononce aussi sur la réparation civile et les dommages-intérêts (i).
La loi ne laisse donc pas à la partie trompée l'option entre la voie civile et les poursuites correctionnelles : elle ne lui ouvre que cette dernière voie.
Avant de quitter cette matière, je crois devoir dire à quelles assurances les art. 365, 366, 36y et 368 sont applicables.
\ I. Les dispositions de ces articles sont générales. En conséquence elles s'appliquent à l'assurance du navire, comme à celle du chargement, à In police pas-
(r) Code d'instruction crhniiiellc, art. 161.
33 '2 LIV. II. DU COMMERCE MAniTIAIE.
sée par l'assureur ou l'assuré, et à celle qui a été souscri le par leur commissionnaire ou par les personnes auxquelles la direction de leurs affaires est confiée, en un mot à tout contrat d'assurance maritime , quel qu'en soit l'objet et entre qui que ce soit qu'il ait été formé.
Mais quelles en seront les suites lorsqu'un tuteur a fait assurer des effets de son mineur, quoiqu'il sût qu'ils avoient péri 5 lorsque le commissionnaire est de bonne foi , et que le commettant connoissoit l'événement au moment où il a donné l'ordre; ou lorsque le commettant est de bonne foi et le commissionnaire en fraude ?
Dans tous ces cas le contrat est nul, et par suite la restitution de la prime est due par celui qui l'a reçue; attendu que personne ne peut s'enrichir du dol d'autrui. Mais la double prime n'est due que par celui qui a contracté personnellement , parce que la peine de la faute ne doit porter que sur l'homme qui l'a commise.
Cette règle n'a besoin d'être justifiée que pour l'hypothèse où la bonne foi éloit du coté du commissionnaire, et le dol du coté du commettant. En effet, puisque le commissionnaire devient l'obligé direct, relativement à l'autre partie*, il peut sembler que le fait du commettant ne devroit pas influer sur le sort du contrat.
Je réponds que la fraude est exceptive de toutes les règles , et qu'en conséquence il faut ici se décider par le résultat. Quoique le commettant n'ait pas traité directement, il n'en est pas moins vrai qu'il profiteroit de la fraude , si le contrat étoit déclaré valable , car le commissionnaire, qui, vis-à-vis de lui, n'est que l'exé-
* Voyez note 8 sur l'art. 332, page 3ot ci-dessus.
TIT. X. des AssrnAi\cr.s. Soct. 11. Art. 368. \:\?>
cuteur de son mandat, doit lui transmettre, soit la perte, s'il est assuré , soit la prime, s'il est assureur.
Or , c'est là ce qu'on ne peut pas tolérer.
Voilà pour la nullité de la police.
Quant à la peine, elle doit être infligée. Puisque le commettant a pu être recherché, il faut bien que sa fraude ait toutes les suites que la loi y attache , et que de même qu'elle a opéré la nullité du contrat, elle attire aussi sur lui le châtiment. D'ailleurs la loi adjuge indéfiniment la double prime à la partie trompée, dès-lors quelqu'un doit la payer. Il seroit injuste de la faire supporter au commissionnaire , qui n'est pas en faute ; «lie ne peut donc retomber que sur le commettant.