LA DÉTÉRIORATION OU LA PERTE VA AU MOINS AUX TROIS QUARTS
Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement8, APRÈS LE VOYAGE COMMENCÉ 9.
1 . Le délaissement. Les assureurs contractent l'obligation générale d'indemniser les assurés de tout dommage quelconque que ces derniers éprouvent par des événemens de mer.
Ce dommage peut se borner à une détérioration partielle et aux frais extraordinaires qu'on a faits pour prévenir les accidens et leurs suites, ou pour les réparer.
Il peut aussi consister dans la perte ou dans la détérioration, soit entière, soit de la plus grande partie des objets assurés.
L'obligation générale de l'assureur varie suivant ces circonstances :
Dans le premier cas il n'y a qu' avarie , et l'assureur
TIT. X. des assurances. Seat. 111. Art. :%. 435
ne doit que L'indemnité de ce que l'assuré a souffert ou dépensé ;
Dans le second cas, il y a perte, et l'assureur doit en entier la somme assurée.
Mais comme alors il paie le prix des objets assurés , il est juste que ce qui en reste lui appartienne, autrement l'assurance deviendroit pour les assurés un moyen de bénéficier, tandis quelle n'est, de sa nature, qu'un moyen de les rendre indemnes. Ils ne sont donc admis à demander la perte qu'en abandonnant tous les droits qu'ils ont sur les choses assurées ou à leur occasion. C'est cet abandon qu'on nomme délaissement.
On conçoit que l'assureur a le plus grand intérêt à payer plutôt l'avarie que la somme assurée , même en reprenant les choses qui sont l'objet de l'assurance : car, quand la plus grande partie de ces choses subsisteroit en bon état , il se trouveroit chargé des chances d'une expédition qu'il n'a pas entreprise, et dont il n'a pas combiné les moyens.
On conçoit aussi qu'il ne faut pas permettre à l'assuré de se prévaloir de quelques dommages pour rejeter sur les assureurs les suites de l'expédition , lorsqu'il prévoit qu'elle ne sera pas heureuse.
Ainsi, la loi, pour prévenir les fraudes de la part de l'assuré, et empêcher que l'assureur n'en soit victime, a déterminé avec soin les cas où le délaissement seroit permis, ou, ce qui est la même chose, dans lesquels l'assuré auroit le droit de demander la somme stipulée comme indemnité de la perte.
Quelques auteurs ont regardé le délaissement comme une formalité inutile, lorsqu'il ne reste rien des choses assurées.
La loi ne laisse pas de l'exiger dans toutes les hypothèses, et c'est avec beaucoup de raison.
43è LIV. H. t»tr COMMERCE MAIUTIME.
En effet, on n'est jamais bien certain qu'il sera infructueux pour l'assureur, car une partie plus ou moins considérable des choses assurées peut être recouvrée même après un long espace de temps; et, en tout cas, il est possible qu'il reste des actions à exercer contre des tiers. Par exemple, le capitaine, dans une relâche, a vendu une portion du chargement, son navire périt corps et biens avant qu'il ait pu donner au chargeur avis de cette vente : celui-ci , persuadé que la perte de la cargaison est entière, demande la somme assurée, -et fait le délaissement : on apprend ensuite ce qui s'est passé ; alors le délaissement, qui d'abord paroissoit sans objet, devient utile à l'assuieur, en ce qu'il lui donne le droit de toucher le prix des choses vendues. Les événemens de la mer sont tellement variés , qu'il peut se présenter beaucoup d'autres exemples de cette espèce.
Ensuite , toutes ces distinctions entre les cas où le délaissement seroit nécessaire pour obtenir la somme assurée et ceux où il ne le seroit pas , ne feroient qu'embarrasser la marche des affaires. On peut du moins les écarter sans inconvénient.
'2. Peut être fait. Il s'agit de savoir :
Si le délaissement ne peut être fait que dans les cas que l'article indique ;
S'il peut toujours l'être lorsque ces circonstances existent;
Si ce n'est qu'une simple faculté donnée à l'assuré de manière qu'il soit à son choix de ne demander que l'avarie , alors même qu'il y a lieu à délaissement , ou si l'assureur a le droit de refuser le paiement des avaries , d'offrir la somme assurée, et d'exiger que le délaissement soit fait ;
Enfin, si les dispositions de la loi sont impératives,
TIT. X. des assurances. Scct. 111. Art. 56ç). Î37
ou s'il est au pouvoir des parties d'y déroger, soit pour étendre, soit pour resserrer les cas où le délaissement est permis.
I. Que de droit commun le délaissement ne puisse être fait que pour l'une des causes déterminées par la loi , c'est ce dont il n'est pas permis de douter, puisque l'article 3yi déclare que tous autres dommages sont réputés avaries.
IL II y a plus de difficulté à discerner si l'existence de ces causes suffit pour autoriser le délaissement , ou si elles n'ont cet effet que lorsqu'elles opèrent la perte totale ou presque totale des objets assurés.
On ne peut disconvenir que, dans les principes de la matière, la perte de la chose ne soit la condition du délaissement, et la cause qui donne le droit de demander la somme assurée.
Des auteurs, dont l'opinion est d'un grand poids , en ont conclu que cette condition est toujours sous-entendue dans la loi , et que dès-lors , quand elle manque , le délaissement devient impossible, quoique d'ailleurs on se trouve dans l'un des cas où il peut avoir lieu. Ils veulent, par exemple, que ^ s'il y a eu naufrage, et que l'on ait recouvré la plus grande partie des effets assurés, l'assureur ne doive que l'avarie^, (i).
Ils avouent néanmoins que ^ leur sentiment est contraire à celui des négocians j^ (2) *f et à la pratique ^ (3) ; mais ils soutiennent que ^ l'usage où sont les assureurs d'accepter d'abord le délaissement, ne décide pas la question, parce qu'ils se règlent plus sur l'intérêt qu'ils ont de pourvoir par eux-mêmes et à moins de frais au
(1) Valin, sîir Yart. /ffi , cit. fi, liv. 3 dt l'ordonnance de la marine (la i6Sj — (2/ lind — (3) Ibid.
438 LIV. II. DU COMMEIîCE MARITIME.
sauveinent que sur le droit qu'ils ont de refuser l'abandon ^(i).
Tant que ces auteurs s'en tiennent à prétendre que ces raisons excluent la demande de la somme assurée s'il n'y a qu'échouement simple, il est impossible de n'être pas de leur opinion : le Code de commerce lui-même la consacre comme nous le verrons dans la suite. Mais quand ils veulent qu'il en soit de même en cas de naufrage ou d'échouement avec bris , ils sont hors du système de la loi : on va le démontrer.
i° Quand la loi ayant dit indéfiniment que le délaissement peut être fait en cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris , etc. , on soutient qu'elle ne l'accorde néanmoins que sous la condition de la perte totale ou presque totale, on ajoute évidemment au texte et on le dénature, ce qui n'est pas permis : Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.
2° Le législateur s'est occupé du cas où il y a perte totale ou presque totale. Il en a fait une cause directe de délaissement pour les circonstances qu'il n'a pas spécifiées, parce qu'il n'étoit pas possible de les prévoir toutes. Lorsque la loi elle-même a ainsi réglé les effets de cet événement, il n'est pas possible de lui en attribuer d'autres : il faut au contraire se tenir dans les limites que le texte a posées, et en conclure que le naufrage, la prise, etc. , sont des causes absolues de délaissement, quelle que soit la perte qui en résulte.
3° Ceci a d'autant plus de force que le Code prend soin de fixer les modifications dont sont susceptibles quelques-unes des causes qu'il spécifie, je veux parler de celles de l'arrêt du prince , de l'innavigabilité et de
'i) Valln , sur l'art. 46, tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de
TIT. X. DES ASSURANCES. Sect. 111. Art. S69. 139
la prise. Les articles 38^, 388, 389, 390, 391, 3g3 et 394 , règlent dans le plus grand détail les effets que ces causes doivent avoir dans des circonstances où elles n'opèrent pas , du moins certainement , la perte totale ou presque totale des effets assurés. Toutes les conditions , toutes les modifications qu'on a voulu admettre sont donc textuellement déterminées , et dès-lors il devient plus impossible encore d'en supposer pour les causes auxquelles la loi n'en a pas attaché.
Cependant, il n'en est pas moins vrai que la somme assurée n'est due qu'en cas de perte totale ou presque totale. Mais ce principe se concilie très bien avec l'effet absolu que la loi attribue à l'événement du naufrage et de l.'échouement avec bris, de donner seul, par luimême, et indépendamment de ses suites , ouverture au délaissement.
En effet, il convient de distinguer, avec Émérigon, « deux sortes de pertes , l'une légale, l'autre réelle » (1). La perte légale est une présomption établie par la loi , qui suppose que la cause à laquelle elle attache l'effet d'autoriser le délaissement, a opéré la perte réelle des choses assurées.
La perte réelle est l'anéantissement ou la privation effective de ces mêmes choses.
Au moyen de la présomption dont il vient d'être parlé, le principe que l'assurance n'est due qu'en cas de perte ne se trouve pas affoibli par les dispositions absolues de la loi : seulement , la présomption , faisant regarder la perte totale comme certaine par la seule existence de l'événement, dispense l'assuré de la prouver , et empêche l'assureur d'offrir la preuve contraire.
On demandera peut-être pourquoi cette supposition.
(1) Emérigon, des assurances , cliap. 17, sert. 7., § 5.
4 40 Ll\ . II. DTi COMMERCE MARITIME.
C'est pour prévenir des contestations qui , en différant trop les effets de l'assurance, ôterorent à ce contrat une partie de son utilité. L'assuré ne se propose pas seulement d'éviter la perte de ses fonds , il veut encore n'en être pas privé trop longtemps , tant afin de pouvoir former de nouvelles entreprises , que pour satisfaire aux engagemens que l'expédition manquéea pu l'obliger de prendre.
Ce motif, il est vrai , sembleroit ne devoir conduire qu'à forcer l'assureur à payer l'assurance aussitôt après l'événement, et ne pas empêcher de l'admettre à prouver ensuite que la perte présumée n'est pas effective, et à demander, en conséquence, à ne faire raison que des avaries -, et en effet, c'est là le système de l'article 384 t mais cet article n'est que pour le cas où la preuve de lévénement matériel peut encore être détruite , et non pour celui où l'événement étant certain, il ne s'agiroit plus que de savoir s'il a produit la perte totale ou presque totale des objets assurés.
Cette dernière réserve ne servirok l'intérêt de personne, ou plutôt nuiroit à l'intérêt de tous : les objets assurés demeurant , pendant le procès , sous une sorte de séquestre , puisque personne n'en pourroit disposer, l'assureur, s'il succomboit dans la preuve, pourroit avoir perdu l'occasion de s'en défaire avantageusement ; l'assuré , s'il étoit condamné à les reprendre, les rccouvreroit, souvent à une époque où il ne lui seroit pW possible d'achever les spéculations qu'il avoit faites pour le placement et pour les retours ; et le commerce qui ne s'alimente que par la circulation des marchandises, qui fleurit d'autant plus que celte circulation est plus rapide, le commerce souffriroit de toutes ces stagnations partielles et de celles qu'elles amèneroient en arrêtant des opérations qui se lient, se secondent, et naissent les unes des autres.
TIT. X. des assurances. Sect. III. Art. 369. 441
Maintenant, et d'après ce qui vient d'être dit, on peut faire entre les diverses causes de délaissement les distinctions qu'elles comportent sous le rapport de leurs effets. La présomption de la perte totale a sa force dans tous les cas particuliers que l'article spécifie, dans ceux de la prise, du naufrage, de l'échouement avec bris, de l'innavigabilité, de l'arrêt d'une puissance étrangère, de l'arrêt de la part du gouvernement depuis le voyage commencé; mais elle Ta d'une manière différente suivant la nature de la cause :
La prise, le naufrage, l'échouement avec bris, l'arrêt par le gouvernement, font regarder la perte comme consommée aussitôt après l'événement. En conséquence l'assuré n'est pas obligé d'attendre pour former sa demande qu'on sache si l'événement entraînera la perte effective , et quand même on recouvreroit ensuite les objets , la somme assurée n'en seroit pas moins exigible, et le délaissement moins admis.
L'innavigabilité, au contraire, ne donne lieu au délaissement que lorsque, dans un délai, l'assureur ne parvient pas à en réparer les suites par d'autres moyens de transport*; et l'arrêt d'une puissance étrangère, que lorsque la main-levée n'a pas été obtenue dans un temps donné**.
Dans les autres cas, non spécifiés par l'article, il n'y .1 plus que la perte effective et prouvée qui puisse donner ouverture au délaissement.
Je ferai l'application de ces règles à mesure que mon sujet m'y conduira.
III. Quand il y a lieu au délaissement, l'assuré peutil ne demander que les avaries, ou l'assureur peut-il e.xigrr le délaissement?
* Voyez ait. hj j. — *' Yuvcz i'art. HSj.
Celte question, au premier aspect, peut paroitre oiseuse, attendu qu'ordinairement, comme je l'ai déjà observé , l'assureur a plutôt intérêt de payer les avaries que de payer la somme assurée. Néanmoins elle n'est pas sans objet , parce que l'intérêt de l'assureur change dans certaines circonstances. Supposons, par exemple , qu'après un naufrage les marchandises assurées aient été sauvées pour la plus grande partie , et qu'elles aient éprouvé depuis le départ du vaisseau une hausse qui en rende actuellement la valeur supérieure de beaucoup à la somme assurée , il est évident que l'assureur aura plutôt intérêt à payer l'assurance en retenant les marchandises , qu'à payer l'avarie , en les laissant à. l'assuré. Dans cette hypothèse, et dans beaucoup d'autres semblables , il est nécessaire de savoir quels sont les droits respectifs des parties.
On s'est partagé sur ce point.
D'un côté l'on a observé que ^ qui peut plus peut moins; qu'en conséquence, lorsqu'il est permis à l'assuré de demander l'assurance toute entière , il doit lui être permis , à plus forte raison , de ne demander que l'indemnité des avaries ; qu'à l'égard des assureurs l'abandon est purement passif, et qu'ils n'ont que le droit de le contester toutes les fois qu'il est indûment offert; que relativement à l'assuré ce n'est qu'une simple faculté introduite en sa faveur, et qu'on ne peut rétorquer une disposition législative contre celui au profit duquel elle est établie^ (1).
D'un autre côté , l'on a objecté que ^ le contrat d'assurance ne doit pas être pour l'assuré un moyen de bénéficier , et cependant il auroit cet effet, si dans le cas où le dommage est presqu'égal au montant de l'assu-
(1) f'aliii , sur l'art. /J6, til. 6, liv. 3 de l'ordonnance de 16S1.
TIT X. des assurances. Seet. 111. Àl'l. 36y. \K%
rance, il lui étoit permis de se réserver les débris du naufrage et de se borner à l'action en indemnité d'avarie l(i).
Cette objection a été écartée : on a répondu que dans une semblable hypothèse « les débris seroient estimés et déduits de la masse commune » (2).
Le texte de 1 article est conforme à l'opinion qui tend à refuser à l'assureur le droit d'exiger le délaissement. Il ne dit pas en effet que le délaissement peut être fait oa exigé, mais seulement qu'il peut être fait, ce qui n'établit qu\ine simple faculté au profit de l'assuré, puisque c'est à lui à faire le délaissement. L'article 409 est encore bien plus positif, il donne textuellement l'option à l'assuré dans le cas de la clause franc d'avarie.
IV. Il s'agit à présent de savoir si les dispositions de l'article sont impératives et limitatives, de manière qu'il ne soit pas permis aux parties de les modifier ni d'y déroger par des stipulations particulières.
Cela auroit pu faire question sous le régime de l'ordonnance, le texte de cetle loi étant restrictif et prohibitif: ke pourra, y étoit-il dit , le délaissement être fait qu'en cas de prise , naufrage , bris , échouement , arrêt du prince, ou perte entière des effets assurés ; et tous autres dommages ne seront réputés qu avarie , qui sera réglée entre les assureurs et les assurés, à proportion de leurs intérêts (3) .
Cependant , même alors , on tenoit pour principe que la prohibition n'étoit établie que pour déterminer les droits légaux, et nullement pour gêner les droits conventionnels; que «lorsque la police ne parloit pas des cas où le délaissement pourroil êtr< fait, on devait se diriger par les dispositions de la
(1) Pot/uer, Traite dt-s assurances, n. 109. — (2) Emérigon , des Assurances, ebap. 1 7, tect 2, § 3— (3) Ordonnance de 1681, liv. 3, lit. 6, *rl
44 î L1V. II. DU COMMERCE MARITIME.
loi -, que si ce point avoit été réglé par des pactes particuliers , il falloit exécuter ces pactes , pourvu qu'ils ne renfermassent rien de contraire à l'essence du contrat ni à la justice » (1)5 qu'il étoit libre aux parties d'exclure ou de restreindre les causes de délaissement , comme aussi de les étendre et d'en ajouter de nouvelles. Aujourd'hui il ne peut même plus y avoir de question , car la rédaction prohibitive de l'ordonnance a été retranchée, et le Code se borne à dire que le délaissement peut être fait.