‹ Esprit du Code de commerceChapitre 88 sur 114 · E.N CAS DE PRISE , DE NAUFRAGE , d'ÉCHOUEMEST AVEC · texte numérisé non relu

E.N CAS DE PRISE , DE NAUFRAGE , d'ÉCHOUEMEST AVEC

bris. J'ai déjà observé que ces trois causes sont de celles où l'événement, seul et indépendamment de ses suites, fait naître la présomption de la perte totale et donne lieu au délaissement.

^En conséquence, quand même après la prise il y auroit recousse, délivrance du navire par l'équipage, abandon par les capteurs , ou que la prise seroit déclarée indûment faite, l'assuré n'en auroit pas moins le droit de demander l'assurance et de faire le délaissement ^ (a).

On a considéré qu'il entre naturellement dans l'intention de l'assuré de se mettre à l'abri de tous les dommages que les événemens de mer peuvent lui causer ; que dès-lors il ne trouveroit pas dans le contrat d'assurance une garantie suffisante, s'il lui falloit suivre l'affaire et en faire les frais, être privé des bénéfices qu'il auroit faits avec ses fonds ou son navire, pendant le temps que l'affaire dure, ne recouvrer ses marchan-

(1) Emérigon, Traité des assurances, ebap. 17, sect. 2,§ - ; — (2) t'alin, pur Part 46, tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de lamarine de 1681. — Pcûiier, Traité du contrat d'assurance, n. 118; — Hmcrigon , des assurances, tliap. 7, «ect. 2.

TIT. X. des assurasces. Sect. 111. Art. 3f>y. 445

dises qu'à une époque où l'expédition qu'il avoil projetée devient impossible ou moins fructueuse.

Il n'y a pas d'injustice à l'égard de l'assureur : il connoissoit les engagemens auxquels il devoit se soumettre, et s'il les trouvoit trop pesans , c'étoit à lui de ne pas traiter, à moins qu'ils ne fussent restreints par une siipulation particulière.

Ce qui vient d'être dit de la prise s'applique également au naufrage et à l'échouement avec bris : l'événement seul, quelles qu'en aient été les suites, autorise à faire le délaissement.

L'ordonnance avoit fait deux causes différentes de l'échouement et du bris. Elle n'avoit pas entendu permettre le délaissement quand le navire auroit été relevé. C'est ainsi qu'elle a été interprétée depuis parla déclaration du 17 août 1779 , laquelle porte (i) : Ne pourront les assurés être admis a faire le délaissement du navire échoué , si ledit navire relevé , soit par les forces de l'équipage, soit par des secours empruntés , continue sa route jusqu'au lieu de sa destination, sauf à eux à se pourvoir, ainsi quil appartiendra , tant pour les frais dudit échouement que pour les avaries , soit du navire , soit des marchandises.

Voilà le droit que le Code de commerce établit d'abord dans cet article, où il n'attribue qu'à l'échouement avec bris Tenet de donner ouverture à l'abandon , et ensuite par l'article 389, où il refuse cet effet à l'échouement qui ne rend pas le navire innavigable.

A l'égard de 1 échouement sans bris, qui opéreroit la perte effective des choses assurées, il rentre dans les < ii uses dont il sera parlé dans la note ci-après.

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